arrêt civil moderne n° 2006-001/CM/CA-AB, Affaire : Madame GBAKOUE Aimée née KPANKON contre 1/ Madame TESSY Nicole épse ADFLAKOUN ; 2/ La Mairie de Bohicon représentée par le Maire
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
La Cour,
Vu les pièces du dossier;
Vu l'article 63 de la Loi n° 2001 - 37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en
République du Bénin,
Oui les parties et leurs conseils en leurs observations,
Ouï le Ministère public en ses réquisitions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Attendu que par acte d'appel avec assignation en date du 18 août 2006 de Maître Janvier
Rigobert DOSSOU-GBETE, Huissier de justice près la Cour d'Appel, dame GBAKOUE
Aimée née KPANKON, ayant pour conseil Maître Alfred BOCOVO, avocat à la Cour, a
interjeté appel de l'ordonnance de référé n° 016/06-CM rendue le 04 août 2006 par le
Président du Tribunal de Première Instance de deuxième classe d'Abomey entre elle et dame
TESSY Nicole épouse ADELAKOUN et la Mairie de Bohicon;
Attendu que cet appel a été interjeté dans les formes et délai de la loi, il échet de le déclarer
recevable ;
AU FOND
Attendu que par l'ordonnance sus énoncée, le Président du Tribunal de Première Instance de
deuxième classe d'Abomey, à la demande de dame GBAKOUE Aimée née KPANKON, a
opéré divers constats relatifs à la signature d'un contrat de location de logette n° 04-C du
marché GANHI entre la Mairie de Bohicon et dame TESSY Nicole épouse ADELAKOUN, à
l'inexistence d'un bail commercial entre la Mairie de Bohicon et dame GBAKOUE Aimée, à
l'obtention à tort de l'ordonnance n° 056/PT-A/2006 au profit de l'appelante en vue de faire
fermer la logette de dame Nicole TESSY et au préjudice que cette fermeture cause aux
intérêts de l’intimée avant de se déclarer compétent, de dire et juger qu'il n'y a jamais eu de
bail commercial entre la Mairie de Bohicon et dame Aimée GBAKOUE, de rejeter la
demande de rétractation de l'ordonnance n" 059/PT-A/2006 du 26 juillet 2006, d'ordonner la
rétractation de l'ordonnance n° 056/PT-A/2006 du 21 juillet 2006 et, subséquemment, la
réouverture de la logette n° 04-C du marché GANHI de Bohicon, de rejeter la demande
reconventionnelle de dame Aimée GBAKOUE, d'ordonner l'exécution provisoire de la
présente décision nonobstant toutes voies de recours, sur minute, avant enregistrement sans
caution et sous astreinte comminatoire de 200 000 F CFA par jour de résistance ou de retard à
compter de la signification de la présente décision et de condamner dame Aimée G!3AKOUE
aux entiers dépens ;
" Attendu qu'il ressort des éléments du dossier qu'avant l'avènement de la décentralisation,
dame KPANKON épouse GBAKOUE Aimée occupait sa place au marché GANHI de
Bohicon et payait en ces temps-là, les tickets journalièrement au titre des droits de place dans
le marché;
Que lorsque la nouvelle administration commerciale de Bohicon issue des élections
municipales a décidé de casser et de reconstruire des logettes pour les commerçantes, elle dut
écrire pour demander un magasin dans le nouveau lot en construction à ladite administration
qui manifesta son accord en lui faisant payer la somme de cinq cent mille francs cfa à titre
d'avance et de caution pour location de logette de la 3ème tranche de GANHI, le 14 mars
2005 ;
Que c'est dans ces conditions que les manœuvres frauduleuses et dolosives auraient
commencé lorsque le sieur AGBO Constant, chef des unités. marchandes de la Mairie de
Bohicon aurait convoqué l'appelante dans son bureau le 21 novembre 2005 pour lui retirer
l'original du reçu du 14 mars 2005 et lui en délivrer un autre le même jour;
Que lorsque 16 logettes furent construites, la, Mairie de Bohicon remit à chaque commerçante
ayant payé la caution et l'avance de cinq cent mille francs la logette construite en se gardant
de faire droit à l'appelante qui serait. l'une des toutes premières commerçantes à payer
l'avance et la caution pour des raisons inavouées alors que sa sœur Germaine KPANKON
épouse BADA qui n'a payé que le 03 juin 2005 fut satisfaite déjà en décembre 2005 ainsi que
beaucoup d'autres femmes à l'exception de GBAKOUE Aimée;
Qu’ayant protesté vivement contre une telle injustice, parce que l'appelante exerce son
commerce à cet endroit du marché et est à jour vis-à-vis du fisc, elle fut convoquée par le
Maire de Bohicon à une réunion le 30 janvier 2006 où le Maire lui a verbalement promis
qu'elle aura sa logette à la place qu'elle occupait et où a été érigée la logette querellée;
Qu'elle n'a pas manqué d'attirer l'attention de l'autorité municipale sur la situation en lui
adressant un recours gracieux;
Qu'elle finit par constater que la seule logette 04-C qui reste dans le lot des 16 logettes de la
3ème tranche vient d'être occupée par ADELAKOUN Nicole née TESSY le 20 juillet 2006 ;
Qu'en vertu de l'ordonnance n° 056/ PT-A/2006 du 21 juillet 2006, elle procéda à la fermeture
de la logette en cause;
Que c'est ainsi que dame ADELAKOUN Nicole née TESSY obtint l'ordonnance n° 59/PT-
A/2006 du 26 juillet 2006 pour assigner en référé d'heure à heure devant le Président de la
juridiction compétente qui a rendu l'ordonnance entreprise dont le dispositif est ci-dessus
rappelé;
Attendu que par écritures en date du 23 août 2006, Maître Alfred BOCOVO, avocat à la Cour,
élève ses conclusions de première instance au rang de conclusions d’appel avant de solliciter
l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, la rétractation de
l'ordonnance n° 59/PT-A/2006 du 26 juillet 2006, la confirmation de l'ordonnance n° 56/PT-
A/2006 du 21 juillet 2006 par la refermeture de la logette n° 04-C du marché GANHI de
Bohicon assortie d'exécution provisoire sur minute et sous astreinte comminatoire de
10.000.000 F cfa par jour de retard dès le prononcé de la décision aux motifs que le premier
juge a statué d ans une matière autre que celle dont relève la question qui lui est posée et que
le rejet de la demande reconventionnelle d'Aimée GBAKOUE est le fruit d'une analyse
erronée des faits de la circonstance et une méconnaissance du droit et de la loi;
Attendu que par écritures d'appel en réplique en date du 18 octobre 2006, Maître Faustin
ATCFIADE, avocat à la Cour assistant les intimées élève ses notes en cours de délibéré de
première instance au rang d'écritures d'appel avant de solliciter de la Cour de se déclarer
compétent, de confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions l'ordonnance de
référé n° 16/06-CM rendue le 04 août 2006 par le Président du tribunal de première Instance
d'Abomey statuant en matière de référé et de condamner l'appelante aux entiers dépens aux
motifs que dame GBAKOUE Aimee née KP ANKON n'apporte aucun élément nouveau dans
ses critiques non fondées et que tous les problèmes de droit soulevés ont été âprement battus
en brèche par les intimées tant en première instance qu'en cause d'appel;
Attendu que par écritures en date du 16 octobre 2006 Maître Alfred BOCOVO, avocat à 1a
Cour, sollicite d'écarter des débats judiciaires la pièce produite tardivement par Maître
ATCHADE Faustin, de noter le défaut de preuve de construction d'autres logettes et le refus
du droit au renouvellement du bail par la Mairie de Bohicon, d'accorder à l'appelante le
bénéfice d'un droit de priorité pour se voir attribuer un nouveau bail dans l'immeuble
reconstruit conformément aux dispositions de l'article 95 de l'Acte Uniforme de l'OHADA et
de mettre le dossier en délibéré;
Discussion
1/ Sur le moyen tiré de l'incompétence du juge des référés résultant de la contestation
sérieuse et de l'inexistence de difficultés
Attendu qu'il est reproché au premier juge d'avoir ignoré la contestation sérieuse, d'avoir
statué dans une matière autre que celle dont relève la question qui lui est posée, de n'avoir pas
«appliqué le droit applicable en la matière», que l'exception d'incompétence ayant été
soulevée en première instance, le moyen tiré de son incompétence rationae materiae est
recevable en cause d'appel et qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'un moyen
nouveau pour soutenir une demande qui a été discutée devant le premier juge;
Attendu que le premier juge n'a jamais statué sur le fond du litige existant entre les parties et
que l'ordonnance entreprise n'a induit aucun motif pouvant autoriser à conclure qu'il y a
contestation sérieuse;
Qu'en effet, suivant les termes mêmes de l'ordonnance na 056/PT-A/2006 du 21 juillet 2006,
il y a d'abord bien des difficultés;
Que l'huissier instrumentaire s'étant rendu sur les lieux pour procéder à la fermeture de la
logette n° 04-C régulièrement attribuée à dame TESSY Nicole épouse ADELAKOUN, celle-
ci a opposé une résistance farouche ne comprenant pas pourquoi fermer une logette dont elle
détient un contrat en bonne et due forme;
Qu'elle s'est rendue à la Mairie pour solliciter son intervention afin que sa logette ne soit pas
fermée ;
Que n'eussent été les conseils de l'autorité communale, l'huissier n’aurait pu jamais procéder à
cette fermeture;
Qu'il y a lieu de constater ainsi les difficultés que l'opération a engendrées;
Attendu que la matière relative aux difficultés nées de l'exécution des décisions de justice est
le domaine de prédilection du juge des référés :
Que la contestation sérieuse élevée sur l’existence ou non du bail entre la Mairie et dame
GBAKOUE Aimée née KPANKON n'a rien à voir avec le bail conclu entre la Mairie et dame
TESSY Nicole;
Qu'elle n'est pas de la nature de celles qui font obstacle à la compétence du juge mais plutôt
de celles qui légitiment son intervention lorsqu'il y a un litige relatif à une même mesure
d'exécution forcée;
Qu'en effet, au sens de l'article 49 de l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, le juge des référés est
compétent pour statuer sur tout litige ou demande relative à une mesure d'exécution forcée;
Attendu qu'en l'espèce, le litige qui oppose dame GBAKOUE Aimée née KPANKON à dame
TESSY Nicole ADELAKOUN et la Mairie de Bohicon est un litige relatif à une mesure
d'exécution forcée;
Que dame TESSY Nicole estime en effet que dame GBAKOUE Aimée n'ayant pas pris un
bail régulier avec la Mairie ne pouvait pas faire fermer sa logette ;
Qu'en outre, il appartient au juge des référés d'apprécier le caractère sérieux de la
contestation;
Qu'en tout état de cause dame TESSY a bénéficié d'un contrat de location en bonne et due
forme qui ne peut nullement être contesté par dame GBAKOUE Aimée qui, en revanche, n'a
pas été en mesure de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat à elle signé par la Mairie;
Qu'elle se fonde sur le fait que sa grand-mère, sa mère et elle-même auraient occupé la même
place dans le marché de Bohicon depuis 1970 en vue de l'exploitation de leur fonds de
commerce pour prétendre qu'elle a droit à cette même place;
Qu'à défaut de produire le titre foncier lui permettant de faire une telle affirmation, il y a lieu
de lui rappeler que le marché Ganhi de Bohicon fait partie du domaine public de la commune
de Bohicon et que pour ce faire aucun usager ne peut s’adjuger le droit de revendiquer une
place qu’elle aurait occupé depuis d es siècles;
Qu'en conséquence, il n'y a aucune contestation pouvant entraîner l'incompétence du tribunal
ou de la Cour ;
Qu'il échet de se déclarer compétent pour connaître de cette affaire;
2/ Sur le moyen tiré de ce que le juge aurait statué infra petita
Attendu que l'appelante reproche au premier juge de n'avoir pas répondu à la question à lui
posée et qu'il a statué dans une matière autre que celle dont relève la question à lui posée de
même qu'il n' a pas appliqué le droit applicable en la matière» ;
.
Attendu que le premier juge en disant « qu'en tout état de cause, dame Nicole TESSY a
bénéficié d'un contrat de location en bonne et due forme qui ne peut nullement être contesté
par dame GBAKOUE Aimée qui par contre n'est pas en mesure de rapporter la preuve de
l'existence d'un contrat à elle signé par la Mairie .. » en ignorant la preuve du paiement de
l'avance du loyer et de la caution, soit la somme de cinq cent mille (500.000) francs cfa par
dame TESSY Nicole sans en faire aucun cas pour se déclarer compétent, aurait non seulement
occulté la vérité des faits mais aurait aussi outrepassé ses pouvoirs;
Attendu que néanmoins une réponse a été apportée à cette demande à travers l'ordonnance
querellée dont le dispositif articule, entre autres : « constate par contre qu'il n'y a jamais eu
bail commercial entre la Mairie de Bohicon et dame Aimée GBAKOUE conformément aux
dispositions de l'article 71 in fine du traité et actes uniformes de l'OHADA sur la conclusion
et la durée du bail » ;
Que même si cette réponse du premier juge n'a pas épousé la forme de la question posée, la
matière de référé dont est saisi le premier juge ne lui permettait que de constater sur la base
des pièces produites l'évidence de l'inexistence d'un contrat signé à dame GBAKOUE Aimée
par la Mairie ;
Que le moyen tiré de l'incompétence rationae materiae est recevable en cause d’appel bien
que l’exception d’incompétence ait été soulevée en première instance ;
Qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'un moyen nouveau pour soutenir une
demande qui a été discutée devant le premier juge;
Attendu que si le juge des référés ne peut substituer une autre demande à celle portée devant
lui, il peut, quant aux prétentions qui lui sont soumises puiser les motifs de sa décision dans
les divers éléments du débat même si ces éléments n'ont pas été spécialement invoqués dans
les conclusions pour soutenir ou combattre la prétention considérée;
Mais qu'il importe que, ce faisant, le juge des référés n'excède point les limites de la
prétention dont il s'agit;
Que le juge des référés peut même appuyer sa décision sur un fait non allégué par les parties
mais ressortant des pièces remises au juge et des débats, à la double condition que le tribunal
n'altère pas les termes du litige c'est-à-dire qu'il ne viole pas les droits de la défense et qu'il ne
retienne pas le fait sans que la partie contre laquelle celui-ci est relevé ait été mise en mesure
de le discuter;
Qu'en statuant sur ce point ainsi qu'il a opiné, le premier juge a fait une saine application de la
loi;
3/ Sur le défaut d'urgence et de péril en la demeure
Attendu que dame GBAKOUE Aimée née KPANKON prétend qu'il n'y a ni urgence, ni péril
en la demeure;
Attendu qu'en dehors des cas spécialement prévus par la loi, le juge des référés est, d'une
manière générale, compétent toutes les fois qu'il y a urgence, évidence et difficultés relatives à
l'exécution d'un titre provisoire ou d'un jugement;
Qu'il y a urgence toutes les fois qu'un retard dans la décision qui doit être prise est de nature à
compromettre les intérêts de l'une des parties au procès;
Que l'urgence commence dès l'instant où il y a trouble à l'ordre public, où le droit de l'une des
parties est violé et où naît la nécessité impérieuse de faire cesser cette violation;
Qu'en l'espèce, dame TESSY Nicole qui a toutes ses marchandises dans la logette incriminée
se voit ainsi privée compte tenu de cette fermeture des recettes journalières pouvant lui
permettre de faire face au prêt de 2.000.000f cfa qu'elle a contracté auprès du PAP.M.E et
dont l'échéance de 191.500 f payable tous les 10 du mois prend effet pour compter du 13
juillet 2006 sans aucun différé;
Qu'il s'agit d'une urgence évidente qui doit s'apprécier par le retard qui risque de
compromettre le remboursement du prêt dont les conséquences seraient dommageables pour
l'intimée;
Qu'en outre, tant qu’il y a urgence à ordonner la mesure sollicitée et que cette mesure n'est pas
susceptible de préjudicier au fond du droit, cet argument ne saurait fonder une contestation
sérieuse de nature à enlever au juge des référés toute compétence ;
Que pour permettre à dame TESSY Nicole de rembourser son prêt, c'est à bon droit que le
juge des référés s'est déclaré compétent;
Qu'il échet de confirmer l'ordonnance sur ce point;
4/ Sur la demande de rétractation de l'ordonnance n° 059/PT-A/2006
Attendu qu’au soutien de sa demande de rétractation de l' ordonnance n° 059/PT-A/2006,
dame GBAKOUE Aimée soutient à tort qu’elle a conclu un bail commercial avec la Mairie de
Bohicon et que ce faisant, elle se fonde, entre autres, sur l’article 71 de l'Acte uniforme
portant droit commercial général qui dispose: «est réputée bail commercial toute convention
même non écrite existant entre le propriétaire d'un immeuble compris dans le champ
d'application de l'article 69 et toute personne physique ou morale permettant à cette dernière
d'exploiter dans les lieux avec l’accord du propriétaire toute activité commerciale,
industrielle, artisanale ou professionnelle» ;
Qu’il résulte de cette disposition que le bail commercial n’existe que lorsque le propriétaire a
donné son accord ;
Qu'en l'espèce, il y a lieu de constater qu'il n'y a jamais eu bail commercial mais qu'il y a eu
plutôt un préalable qui a consisté à verser une somme de 500 000 F CFA et que le bail ne
deviendrait définitif que si le propriétaire a donné son accord et remis les clés au locataire;
Qu'il y il lieu de se reporter à l'article 3 du contrat de location des logettes du marché relatif
au loyer qui précise: « le présent bail est accepté moyennant un loyer mensuel de 12.000f cfa
échu payé en espèces au bailleur ou à son représentant ,exigible dès la remise des clés de la
boutique au locataire» ;
Que cette disposition vient corroborer celles de l'article 71 ci-dessus cité;
Qu'il ne pouvait en être autrement puisque c'est après avoir remis les clés que la Mairie signe
les contrats de location;
Qu'en tout état de cause, il y a lieu de constater qu'il n'y a jamais eu de contrat de location
entre la Mairie de Bohicon et dame GBAKOUE Aimée et de rejeter en conséquence la
demande de rétractation de l'ordonnance n° OS9/PT-A/2006 du 26 juillet 2006 qui sortira son
plein et entier effet;
5/ Sur la demande reconventionnelle
Attendu que le juge des référés a rejeté la demande reconventionnelle de dame GBAKOUE
Aimée née KPANKON à savoir la cessation du trouble et le rétablissement dans ses droits
avec exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours sur
minute avant enregistrement et sans caution sous astreinte comminatoire de 1.000.000f cfa par
jour de résistance à compter du prononcé de la présente décision, au motif qu'elle ne repose
sur aucun fondement juridique sérieux et pertinent à même d'emporter la conviction du juge;
Attendu que si les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision, le juge
des référés ne peut ordonner leur exécution sur minute et avant enregistrement qu'en cas
d'urgence ;
Que lors des débats et dans ses conclusions d'appel et ses notes en cours de délibéré de
première instance élevées au rang de conclusions d'appel Maître Alfred BOCOVO, avocat à la
Cour, assistant dame GBAKOUE Aimée née KPANKON n'a pas justifié l'urgence à accorder
l'exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de la décision querellée;
Qu'ainsi, la nécessité absolue à accorder l'exécution provisoire sur minute n'est pas justifiée
par l'appelante;
Qu'ainsi c'est à bon droit que le premier juge n'a pas accordé la mesure sollicitée;
6/ Sur l’astreinte comminatoire
Attendu que l'appelante reproche au premier juge de n'avoir pas assorti de l'astreinte
comminatoire l'ordonnance qu'il a rendue;
Attendu que la juridiction des référés a le pouvoir de condamner à des astreintes spécialement
en matière d'expulsion afin de contraindre une partie au procès à exécuter les obligations
résultant d'une condamnation en justice ;
Que l'opportunité de cette mesure est laissée à l'appréciation souveraine du juge;
Qu'en 1'espèce, la mesure sollicitée ne paraît pas indispensable à l'exécution de la décision
ordonnée;
Que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge l'a rejetée:
Attendu que toute partie qui succombe supporte de plane les entiers dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé civil et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare dame GBAKOUE Aimée née KP ANKON recevable en son appel;
AU FOND
- Dit que le juge des référés est compétent;
- Confirme purement et simplement en toute ses dispositions l'ordonnance de référé n° 16/06-
CM du 04 août 2006 rendue par le Président du Tribunal de Première Instance de deuxième
classe d'Abomey statuant en matière de référé;
- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions;
- Condamne l'appelante aux entiers dépens;
Et ont signé le Président et le Greffier.
Composition de la Cour
Monsieur Cyriaque Codjovi DOGUE, Président
Emmanuel René TCHECHENIGBO et METAHOU Alexis, Conseillers à la Cour, Membres
Madame Aleth Solange BEHANZIN née THOGNON, Substitut Général; Ministère Public
Maître Philippe AHOMADEGBE , Greffier
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-246
BAIL A USAGE COMMERCIAL ENTRE UNE COMMUNE ET L’APPELANTE
RELATIVEMENT A UNE LOGETTE DE MARCHE - NON RESPECT DE
L’ARTICLE 71 AUDCG – NON RESPECT DU CODE DOMANIAL – ABSENCE DE
BAIL.
CONTESTATION PAR L’APPELANTE DU DROIT DE L’INTIMEE D’OCCUPER
LA DERNIERE LOGETTE DISPONIBLE DU MARCHE QU’ELLE CONVOITAIT -
ORDONNANCE DU JUGE DE PREMIERE INSTANCE REJETANT LA DEMANDE
D’EXULSION DE LA DEMANDRESSE POUR DEFAUT DE TITRE - EXECUTION
D’UNE DECISION DE JUSTICE – DIFFICULTES D’EXECUTION- COMPETENCE
DU JUGE DES REFERES.
En présence d’une demande d’expulsion d’une commerçante occupant une logette de
marché en vertu d’un bail en bonne et due forme avec la commune de Bohicon alors que la
demanderesse ne justifie d’aucun titre d’occupation de ladite logette conformément à l’article
71 AUDCG et au code domanial, la seule promesse de la commune de Bohicon de la reloger
après démolition et reconstruction de logettes ne lui conférant qu’un droit de priorité mais
pas un bail.
Dès lors, il ne peut y avoir, entre les parties, de contestation sérieuse au fond sur le
droit de la titulaire d’un bail régulier mais uniquement des difficultés d’exécution d’une
décision de justice pour laquelle le juge des référés est compétent pour en connaître
conformément à l’article 49 AUPSRVE.
Il s’ensuit que la demande de rétractation de l’ordonnance rendue en première
instance doit être rejetée ainsi que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et
celle d’une astreinte comminatoire.
ARTICLE 69 AUDCG
ARTICLE 71 AUDCG
ARTICLE 95 AUDCG
ARTICLE 49 AUPSRVE
Cour d’appel de Cotonou, arrêt civil moderne n° 2006-00l/CM/CA-AB du 9 novembre 2006,
affaire Madame GBAKOUE Aimée née KPANKON contre 1/ Madame TESSY Nicole épse
ADFLAKOUN ; 2/ La Mairie de Bohicon représentée par le Maire