La Cour,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties et les conseils en leurs moyens et conclusions;
Ouï le Ministère public en son rapport à justice ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Attendu que par exploit en date du 02 août 2006 de Maître Yves ALLAGNON, Huissier de
justice près la Cour d'Appel d'Abomey, le sieur Prince TOHOUN a interjeté appel du
jugement n° 006/06 rendu le 25 juillet 2006 par le Tribunal de Première Instance de deuxième
classe de Lokossa entre lui et dame YABI Antoinette;
Qu'en outre, par exploit en date du 21 août 2006 de Maître Constant M. HONVO, Huissier de
justice près la Cour d'Appel d'Abomey, le sieur Prince TOHOUN assisté de Maîtres Alphonse
C. ADANDEDJAN et Gilbert ATINDEHOU a saisi la Cour de céans à bref délai et à jour
fixe avec signification de pièces aux fins de statuer sur la défense à exécution;
Attendu que cet appel a été interjeté dans les forme et délai de la loi et que cette action en
défense exécutoire a été faite dans les forme et délai de la loi, il échet de les déclarer
recevables;
AU FOND
Attendu que par le jugement querellé, le Président du Tribunal de Première Instance de
deuxième classe de Lokossa, à la demande de dame Antoinette YABI, a condamné le sieur
Prince TOHOUN à payer à celle-ci la somme de onze millions neuf cent mille (11.900.000)
francs CF A pour toutes causes de préjudices confondus, a déclaré bonne et valable la saisie
formée entre les mains du sieur Prince TOHOUN et dit qu'elle sortira son plein et entier effet,
a ordonné la conversion de la saisie dont il s'agit par l'intermédiaire de Maître Séverine A.
ELISHA, commissaire priseur à Cotonou de même que l'exécution provisoire nonobstant
toutes voies de recours;
Attend qu'il résulte des éléments du dossier que dame Antoinette YABI est créancière du sieur
Prince TOHOUN de la somme totale de 9.600.000 F CFA suivant deux reconnaissances de
dette librement souscrites le 21 décembre 2005 et portant décharge;
Qu'aux termes des décharges, le deuxième prêt accordé au sieur Prince TOHOUN arrivait à
échéance le 02 janvier 2006 ;
Qu'alors que ce dernier n'a pas respecté ses obligations, il est revenu à la créancière que son
débiteur a entrepris d'organiser son insolvabilité en mettant le cap pour une destination
inconnue sans crier gare et en ne faisant que de rares descentes à Lokossa nuitamment;
Que vu que la créance dont le recouvrement est poursuivi est menacée, elle a dû recourir au
Tribunal pour obtenir des ordonnances rendues à pied de requête aux fins de prendre des
mesures conservatoires sur certains biens du patrimoine de son débiteur;
Attendu que le Président du Tribunal de Première Instance de deuxième classe de Lokossa a
fait droit aux mesures sollicitées dont le dispositif est ci-dessus rappelé;
Attendu que le sieur Prince TOHOUN relevant appel du jugement querellé sollicite, par
conclusions en date du 08 novembre 2006, l'infirmation de la décision querellée en toutes ses
dispositions et la défense à exécution provisoire du jugement n° 006/06 du 25 juillet 2006 sur
le fondement de l'article 135 a du code de procédure civile aux motifs que la créance de sept
millions de francs CFA a été surévaluée à neuf millions six cent mille francs CFA sur usure,
que les dommages intérêts ne sont pas fondés, qu'il n'y a pas eu de mise en demeure, que le
premier juge n'a pas satisfait aux exigences de la loi et de la jurisprudence ;
Qu'il demande en outre, le débouté de la créancière et l'octroi d'un délai de grâce d'un an et la
condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de Maîtres Alphonse C.
ADANDEDJAN et Gilbert ATINDEHOU, avocats aux offres de droit au motif que l'usure est
prohibée;
Attendu que pour une bonne administration de la justice, la jonction des procédures a été
ordonnée ;
Discussion sur l'infirmation de la décision querellée
1/ Sur la créance
Attendu que l'appelant sollicite de constater que la créance initiale est de sept millions
surévaluée à neuf millions six cent mille francs CF A sur usure;
Attendu qu'il ressort de ses écritures du 08 novembre 2006 qu'il ne conteste pas le principe de
la créance mais en conteste le montant et le cantonne à sept millions de francs CFA ;
Qu'à l'appui de cette contestation, l'appelant fait allusion à un prêt usuraire en distinguant la
somme réellement avancée soit sept millions et le fruit du prêt qui serait de deux millions six
cent mille (2.600.000) francs CFA;
Qu'il convient, pour se convaincre du caractère fallacieux des moyens de l'appelant, de se
référer aux décharges librement souscrites par ce dernier le 21 décembre 2005 pour les
sommes qui lui ont été réellement versées;
Que dès lors, il y a lieu de confirmer la décision sur ce point et de rejeter la demande
d’infirmation sur ce point;
2/ Sur les dommages-intérêts
Attendu que s'agissant du point relatif aux dommages-intérêts, il convient également de
souligner que les dommages-intérêts ne se confondent pas avec les intérêts de droit ;
Qu'il y a lieu de tenir pour avéré l'aveu du sieur Prince TOHOUN ayant reconnu dans ses
conclusions d'appel du 08 novembre 2006 avoir conclu avec dame Antoinette YABI un prêt
de neuf millions six cent mille (9.600,000) francs CFA comme en attestent les décharges
produites au dossier;
Que c'est en vain que l'appelant conteste la somme de neuf millions six cent (9.600.000)
francs CFA;
Attendu que si 1'on doit se référer aux effets du prêt, l'emprunteur acquiert la propriété des
espèces à lui remises ;
Qu'il assume une obligation de payer les intérêts aux taux convenus et aux époques fixées
étant entendu que le défaut d'exécution de ses obligations peut entraîner la résolution
judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil et la restitution des
sommes empruntées;
Que dès lors, il serait juste et équitable de confirmer la décision querellée sur ce point;
3/ Sur le délai de grâce sollicité
Attendu que l'appelant sollicite d'ordonner un délai de grâce d'un an à son profit, et la
suspension des poursuites;
Attendu qu'au regard des termes de l'article 1244 du code civil et de l'article 39 de l'Acte
Uniforme de l'OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution, le bénéfice des dispositions desdits articles est réservé au débiteur de bonne foi
dont la situation , à la date de la saisine du juge apparaît des plus obérée;
Que le juge du fond est souverain pour l'apprécier;
Que dans le cadre de l'application de l'article 39 de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui reprend in extenso les
dispositions de l'article 1244 du code civil et le complète avec la possibilité pour le juge
d'échelonner le paiement, les tribunaux et cours prennent en compte divers éléments dont la
bonne foi du débiteur, les mesures qu'il a prises afin de payer, l'exécution partielle et les
garanties fournies au créancier;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que le sieur Prince TOHOUN ne fait pas la
preuve de ses difficultés ni celle de la convention de prêt intervenue entre lui et dame
Antoinette YABI ;
Que depuis l'enrôlement le 10 août 2006 de la procédure à la Cour d'Appel d'Abomey jusqu'à
ce jour, l'appelant n'a ni fait la preuve des mesures qu'il a prises afin de payer ni celle de
l'exécution partielle et des garanties fournies au créancier;
Que c'est donc à bon droit que le premier juge a conclu que le sieur Prince TOHOUN n'est pas
de bonne foi et a rejeté sa demande ;
.:.
4/ Sur la défense à exécution provisoire
Attendu que la Cour de céans a été saisie par l'appelant aux fins de statuer sur la défense à
exécution provisoire aux motifs que le premier juge n'aurait pas caractérisé dans son jugement
l'urgence et le péril en la demeure et que l'exécution provisoire prononcée par le jugement n°
006/06 du 25 juillet 2006 manquerait de base légale;
Attendu qu'en l'espèce, le premier juge avait l'obligation de motiver;
Qu'il devait caractériser les circonstances de fait desquelles résultent l'urgence et le péril en la
demeure;
Qu'à la lecture du jugement n° 006/06 du 25 juillet 2006, le premier juge n'a aucunement
caractérisé le péril en la demeure et l'urgence ;
Mais attendu, cependant, que les décisions judiciaires intervenues dans certaines matières sont
assorties de plein droit de l'exécution provisoire, c'est-à-dire que la loi elle-même prescrit
qu'elles seront exécutées par provision (articles 89, 90 et 809 du code de procédure civile) ;
Que par contre, pour d'autres décisions, l'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par le
juge à condition qu'elle soit demandée et que celui-ci constate un cas d'urgence ou de péril en
la demeure (article 135 du code de procédure civile) ;
Attendu cependant, qu'une défense à exécution provisoire peut être demandée à la juridiction
saisie de l'appel mais peut être obtenue seulement dans deux éventualités: (articles 458 et 460
du code de procédure civile) ;
1) Lorsque le jugement assorti de l'exécution provisoire est à tort qualifié en dernier ressort;
2) En cas d'exécution provisoire ordonnée en dehors des conditions et cas prévus à l'article
135 du code de procédure civile.
Qu'aux termes de l'article 461 du même code, il ne peut être accordé de défense en aucune
autre éventualité;
Que par conséquent, la défense ne peut être ordonnée lorsque l'exécution provisoire est
prescrite par la loi notamment dans le cas d'une saisie conservatoire convertible en saisie
exécution;
Qu'il ne peut être rendu aucun jugement ou ordonnance tendant à arrêter directement ou
indirectement l'exécution du jugement frappé d'appel;
Que par conséquent, la défense ne peut être ordonnée lorsqu'il y a urgence ou péril en la
demeure;
Qu'en l'espèce, dame Antoinette YABI est mariée et mère de plusieurs enfants;
Qu'il s'ensuit que l'intimée a à sa charge son époux, ses enfants et d'autres individus;
Qu'il n'est pas contesté qu'à ce jour dame Antoinette Y ABI et les personnes qui sont à sa
charge vivent dans une situation précaire et de dénuement total;
Qu'il y a donc urgence et péril en la demeure;
Que dès lors, l'exécution provisoire du jugement entrepris pouvait donc être ordonnée en
exécution des dispositions légales;
Que par conséquent, la défense ne peut être ordonnée lorsqu'il y a urgence ou péril en la
demeure;
Qu'il échet par conséquent de débouter le sieur Prince TOHOUN de sa demande de défense à
exécution provisoire et de réformer le jugement entrepris quant aux motifs ayant sous-tendu
l'exécution provisoire;
5/ Sur l'omission d'un chef de demande
Attendu que l'intimée relève que le premier juge dans son jugement n° 006/06 en date du 25
juillet 2006 a statué infra petita pour avoir omis de statuer sur la validation de l'opposition à
mutation pratiquée entre les mains de la Mairie et de l'Institut Géographique National à
Lokossa;
Attendu que créancière du sieur Prince TOHOUN de la somme de neuf millions six cent mille
(9.600.000) francs CFA, objet des reconnaissances de dette toutes en date du 21 décembre
2005 dame Antoinette YABI a été autorisée à pratiquer opposition sur les parcelles de terrain :
- «C» du lot n° 64 lotissement AÏVEDJI ;
- «E» du lot n° 32 lotissement AÏVEDJI ;
- «Q» du lot n° 79 lotissement AÏVEDJI ;
- «T» et «U» du lot n° 47 lotissement AÏVEDJI;
- sises à Fongba de contenance superficielle de 98 a 76 ca objet de la réquisition n° 7877 du
17 mars 2005 ;
Que c'est suivant exploit en date du 26 avril 2006 régulièrement dénoncé suivant exploit en
date du même jour que ladite opposition a été pratiquée en vertu de l'ordonnance
présidentielle n° 18/2006 en date du 25 avril 2006 ;
Qu'à la lecture du jugement n° 006/06 querellé, il est aisé de constater que le dispositif n'a fait
aucune allusion à la validation de l'opposition à mutation pratiquée entre les mains de la
Mairie et de l'IGN Lokossa ;
Attendu que le juge statue infra petita lorsqu'il omet de statuer sur un chef de demande;
Qu'en l'espèce, le premier juge a omis de répondre à la demande de validation de l'opposition
à mutation des parcelles précitées;
Qu'il y a lieu de déclarer l'intimée (l’appelant ?) bien fondée en ce moyen et d'infirmer le
jugement querellé sur ce point en renvoyant l'intimée à respecter les formalités prescrites par
les dispositions qui suivent l'article 246 de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
Qu'en effet, l'article 246 de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d'exécution précise : « Le créancier ne peut vendre les immeubles
appartenant à son débiteur qu'en respectant les formalités prescrites par les dispositions qui
suivent. Toute convention contraire est nulle. » ;
Que dès lors, il n'y a pas lieu à validation de l'opposition à mutation des parcelles précitées;
Attendu que toute partie qui succombe supporte de plano les entiers dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile moderne et en dernier ressort;
EN LA FORME
Reçoit l'appel interjeté par le sieur Prince TOHOUN ;
AU FOND
- L'y déclare mal fondé;
- Infirme le jugement querellé en ce qu'il n'a pas répondu à la demande de validation de
l'opposition à mutation des parcelles de terrain au nom du sieur Prince TOHOUN;
- Dit n'y avoir lieu à validation de l'opposition à mutation des parcelles précitées;
- Renvoie l'intimée au respect des formalités prescrites en la matière;
- Reforme le jugement entrepris quant aux moyens ayant sous-tendu l'exécution provisoire;
- Confirme le jugement querellé en toutes ses autres dispositions;
- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions et condamne le sieur Prince TOHOUN
aux entiers dépens;
Et ont signé le Président et le Greffier.
Composition de la Cour
Monsieur Cyriaque Codjovi DOGUE;
Président
Emmanuel René TCHECHENIGBO et METAHOU Alexis, Conseillers à la Cour;
Membres
Madame Aleth Solange BEHANZIN née THOGNON, Substitut Général; Ministère Public
Maître- Alain Théodore KOUW ANOU Greffier
Observations de Joseph, ISSA-SAYEGH, professeur
Le premier point jugé par la cour d’appel ne suscite aucun commentaire si ce n’est que
c’est à juste titre que le débiteur a été condamné à payer la totalité des sommes reconnues par
lui dans deux documents distincts, dont les termes ne paraissent pas avoir été remis en cause
par lui par la preuve d’une simulation, d’une contre lettre ou d’un vice du consentement.
Quant à la défense à exécution provisoire, on peut s’étonner que l’appelant ou les
juges d’appel n’aient pas eu recours à l’article 39 AUPSRVE mais aux articles 135 a, 458,
460 et 461 du code de procédure civile. Dès lors que le code de procédure civile était
invoqué,il convenait de se poser la question de leur compatibilité avec l’article 39
AUPSRVE ; en outre, si leur application était possible, les juges d’appel ne relèvent
absolument pas dans les faits de l’espèce les conditions qui légitiment l’exécution provisoire
selon l’article 135 dudit code.
Enfin, la question de l’opposition de la créancière à la mutation des parcelles au nom
de son débiteur est obscure. La créancière entendait-elle ainsi empêcher le débiteur d’en
devenir propriétaire ? Dans ce cas, elle n’aurait eu aucune prise (à titre conservatoire ou
exécutoire) sur ce bien puisque celui-ci ne serait pas entré dans le patrimoine de ce dernier
(sauf dispositions particulières du droit foncier ou domanial du Bénin). Ajoutons qu’un lapsus
calamae paraît s’être glissé dans la rédaction de la motivation l’arrêt dans lequel l’intimée est
visée à tort à la place de l’appelant (la réalité est rétablie dans le dispositif sur le point de
l’infra petita).
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-245
SAISIE CONSERVATOIRE – CONTESTATION DU MONTANT DE LA CREANCE
PAR LE DEBITEUR – RECONNAISSANCES DE DETTES REDIGEES SANS
EQUIVOQUE – CONSENTEMENT NON VICIE – VALIDITE DE LA SAISIE-
EXECUTION PROVISOIRE – DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE DANS LES
CAS LIMITATIVEMENT PREVUS PAR LE CODE DE PROCEDURE CIVILE –
OPPOSITION PAR LE CREANCIER A UNE MUTATION DE LA PROPRIETE DE
BIENS IMMOBILIERS AU NOM DU DEBITEUR – INVALIDATION DE CETTE
DEMANDE – REALISATION FORCEE DES BIENS IMMOBILIERS DU DEBITEUR
SEULEMENT POSSIBLE PAR LA SAISIE IMMOBILIERE PREVUE PAR
L’AUPSRVE.
Le débiteur, signataire de deux reconnaissances de dettes dans lesquelles il reconnaît avoir
reçu les sommes y indiquées ne peut prétendre que l’une d’elles correspond à des intérêts à
taux usuraire. Il y donc lieu de juger qu’il est débiteur des deux sommes reconnues dans ces
titres. Il en doit être ainsi d’autant plus que le débiteur a reconnu en première instance avoir
conclu avec la créancière un prêt de la totalité de ces deux sommes.
Le constat par lequel le juge de l’urgence et du péril en la demeure l’oblige à
ordonner d’office ou à la demande de l’une des parties l’exécution provisoire du tiers d’une
condamnation pécuniaire nonobstant toute voie de recours. Si une défense à exécution
provisoire peut être demandée à la juridiction saisie de l'appel elle ne peut être obtenue que
dans deux éventualités prévues par les articles 458 et 460 du code de procédure civile : 1)
lorsque le jugement assorti de l'exécution provisoire est à tort qualifié en dernier ressort; 2)
en cas d'exécution provisoire ordonnée en dehors des conditions et cas prévus à l'article 135
du code de procédure civile. Aux termes de l'article 461 du même code, il ne peut être
accordé de défense en aucune autre éventualité
Tout créancier voulant vendre les immeubles de son débiteur doit respecter les
formalités prescrites par les dispositions des articles 246 et suivants AUPSRVE relatives à la
saisie immobilière. Il ne peut donc, pour obtenir la mutation de ces biens à son nom
s’opposer à la mutation en cours de leur propriété au nom du débiteur.
ARTICLE 39 AUPSRVE
ARTICLE 246 AUPSRVE
ARTICLE 89 CODE DE PROCEDURE CIVILE BENINOIS
ARTICLE 90CODE DE PROCEDURE CIVILE BENINOIS
ARTICLE 809 CODE DE PROCEDURE CIVILE BENINOIS
ARTICLE 135CODE DE PROCEDURE CIVILE BENINOIS
ARTICLE 461 CODE DE PROCEDURE CIVILE BENINOIS
Cour d’appel de Cotonou, arrêt civil moderne n° 2006-002/CM/CA-AB du 15 décembre
2006, Affaire Prince TOHOUN contre Antoinette YABI.