Arrêt n° 106, Affaire : SOCIETE DE COMMERCE GENERAL DU NIGER DITE CGNI contre BINCI SA
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
LA COUR :
EN LA FORME :
Attendu que suivant exploit en date du 16 mars 2006 de Maître Niandou Amadou, Huissier de
justice à Niamey, la Société de Commerce Général du Niger dite CGNI, ayant son siège social
à Niamey, sis au quartier route Filingué BP : 11881, représentée par son gérant Elhadj
Oumarou Mahamadou dit Barmou, assisté de Me Gourmou Asmane, Avocat à la Cour son
conseil constitué, a relevé appel du jugement n°90 rendu le 8 mars 2006 par le Tribunal de
Grande Instance Hors Classe de Niamey ;
cet appel intervenu dans les forme et délai prescrits par la loi est recevable.
AU FOND
Attendu que par requête aux fins d’injonction de payer en date du 22/11/05, la BINCI s’est
prévalue à l’encontre de la société de commerce général du Niger, d’un solde débiteur d’un
compte ouvert dans ses livres par cette dernière d’un montant de 11.375.288 F CFA. Cette
créance selon la BINCI a pour origine un prêt dont la dernière échéance a été fixée au
20/10/2004 ;
Attendu que par ordonnance d’injonction de payer n°237/2005 du 23/11/2005, la société de
commerce général a été condamnée à payer à la BINCI la somme de 12.193.113 F CFA,
représentant le principal et les frais.
Que sur opposition de la société de commerce général, le Tribunal de Grande Instance Hors
Classe a par jugement n°90 du 8 mars 2006, déclaré recevable l’opposition de la société de
commerce général en la forme et l’a rejetée au fond.
Attendu que Me Gourmou Asmane, Avocat à la Cour, conseil constitué de la société de
commerce général demande à la Cour d’annuler le jugement attaqué pour violation de la loi,
pour n’avoir pas répondu à un chef de demande à savoir celle tendant à déclarer irrecevable la
requête de la BINCI. Elle soutient que dans sa requête aux fins d’injonction de payer
présentée par la BINCI, il est indiqué que cette dernière est créancière de la société de
commerce général du Niger BP : 11881 Niamey en violation de l’article 4 de l’acte uniforme
de l‘OHADA du 10 avril 1998 sur les procédures simplifiées de recouvrement.
Attendu que Me Boureïma Kiassa, Avocat de la BINCI S.A, sollicite de la Cour, la
confirmation du jugement attaqué au motif que le 1er juge a répondu à toutes les demandes
formulées par les deux parties ; que par ailleurs, il n’y a pas lieu d’accorder un délai à la
société de commerce général du Niger au motif que la créance est ancienne.
Attendu que l’article 4 de l’acte uniforme de l‘OHADA du 10 avril 1998 sur les procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que « la requête doit être
déposée ou adressée par le défendeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de
chaque état partie à la représenter à la justice, au greffe de la juridiction compétente.
Elle contient, à peine d’irrecevabilité :
1-Les noms, prénoms, profession et domicile des parties ou, pour les personnes morales,
leurs forme, dénomination et siège social ».
Attendu qu’en l’espèce, il y a eu violation de l’article susvisé en ce sens qu’il résulte de la
requête que la forme de la société de commerce général du Niger n’a pas été précisée, pas
plus que son siège social ; formalités exigées par l’article précité à peine d’irrecevabilité de
ladite requête.
Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la requête de BINCI S.A en date du 22
novembre 2005.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision en dernier ressort, en matière civile;
- Reçoit l’appel de la société de commerce général régulier en la forme ;
- Infirme le jugement attaqué ;
- Déclare irrecevable la requête de BINCI (S.A) ;
- La Condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la cour d’appel de Niamey, les jour, mois et an que
dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier
Suivent les signatures
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-230
VOIES D’EXECUTION – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – REQUETE
D’INJONCTION DE PAYER – MENTIONS DE LA REQUETE – OMISSION DE
CERTAINES MENTIONS – IRRECEVABILITE DE LA REQUETE.
Il y a violation de l’article 4 de l’AUPSRVE, en ce sens qu’il résulte de la requête
d’injonction de payer que la forme de la société débitrice n’a pas été précisée, pas plus que
son siège social ; formalités exigées par l’article précité à peine d’irrecevabilité de ladite
requête. Dès lors, il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la requête de la banque
créancière.
Article 4 AUPSRVE
Cour d’appel de Niamey, arrêt n° 106 du 5 novembre 2007, affaire SOCIETE DE
COMMERCE GENERAL DU NIGER DITE CGNI contre BINCI SA