Arrêt n° 070/09, Société FAN MILK SA Laiterie internationale C/ Sieur ATTIOGBE Kossi
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
La Cour ;
Ouï les Conseils des parties en leurs conclusions respectives ;
Le Ministère Public entendu ;
Vu le jugement N°2357/2008 du 08 août 2008 rendu par le Tribunal de Première Instance de
Lomé ;
Et après en avoir délibéré ;
En la forme
Attendu que par acte en date du 13 octobre 2008 de Maître LAWSON et Maître GOGA,
huissiers de justice associés, la société FAN MILK SA Laiterie Internationale, ayant son
siège social à Lomé, représentée par son Directeur Général, demeurant et domicilié audit
siège, assistée de Me SESSENOU, Avocat à la Cour de céans, a interjeté appel du jugement
N°2540/2008 rendu par le Tribunal de Lomé le 08 octobre 2008 dans l’instance qui l’oppose
au nommé ATTIOGBE Kossi ;
Attendu que l’appel a été relevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il est régulier et partant recevable ;
Au fond
Attendu que l’appelante fait grief au jugement entrepris de l’avoir à tort condamné à payer
à l’intimé la somme de 12.320.000 F augmentée des intérêts au taux légal ainsi que celle de
5.000.000 F au titre de dommages intérêts ;
Qu’il soutient par l’organe de son conseil dans sa requête en date du 02 février 2009 que la
créance de l’intimé n’est assortie d’aucune condition ; que la présentation de la facture n’est
qu’une simple modalité de règlement voire une simple formalité ; qu’il s’agit en l’espèce
d’une créance à terme ou date fixe ; qu’en conséquence, le point de départ du délai de cinq
ans prévu à l’article 18 de l’Acte Uniforme relatif au Droit commercial Général est le 31
juillet 1996 ; que c’est les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 2257 du Code Civil qui
doivent s’appliquer et non celles de l’alinéa 1er du même article ; qu’en somme, la créance
dont s’agit est certaine, liquide et exigible à la fin de chaque mois et sa naissance ne dépend
d’aucune condition ; que l’intimé aurait dû réclamer sa créance dans le délai de cinq ans qui
court du 31 juillet 1996 au 31 juillet 2001 ; qu’en introduisant sa demande le 28 août 2006, il
est forclos ;
Qu’elle sollicite donc que le jugement entrepris soit infirmé en totalité ; que la cour,
statuant à nouveau dise la demande de l’intimé abusive et le condamner à lui payer la somme
de vingt millions (20.000.000 FCFA) au titre de dommages intérêts ;
Attendu l’intimé conclut à la confirmation du jugement en cause en faisant valoir par
l’organe de son conseil dans ses écritures en date du 23 février 2009 que le contrat de
représentation ayant été conclu en 1994 alors que l’acte uniforme de l’OHADA est entré en
vigueur en 1998, le texte précité ne saurait recevoir application en l’espèce ; que par ailleurs,
en admettant même qu’il soit applicable, il existe une condition suspensive qui est la
présentation par le créancier d’une facture ; qu’en conséquence, ce dernier ayant présenté sa
facture le 13 avril 2006, c’est à compter de cette date que devait courir le délai de cinq ans
prévu à l’article 18 de l’Acte Uniforme de ; que dans ces conditions, le créancier n’est pas
forclos ;
Attendu que les conseils des parties ont chacun en ce qui le concerne, versé au dossier des
notes en cours de délibéré dans lesquelles ils ont repris l’argumentation ainsi que les
demandes contenues dans leurs précédentes écritures ;
Attendu que le lexique des termes juridiques définit la condition comme étant « la
modalité d’un acte juridique faisant dépendre l’existence d’un droit d’un évènement futur
dont la réalisation est incertaine » ;
Attendu qu’en l’espèce la cause de la créance de l’intimé se trouve dans le travail de
représentation qu’il effectue mensuellement au profit de l’appelante et au titre duquel il est
rémunéré ;
Attendu que l’existence de ce droit loin de dépendre d’un quelconque évènement, trouve
son fondement dans le contrat de représentation signé par les parties ;
Attendu qu’il apparaît donc que la présentation de la facture par l’intimé ne conditionne
pas l’obligation de payer mais justifie simplement le paiement ; que cette présentation ne rend
pas exigible la créance qui le devient suivant la volonté des parties contenue dans leur contrat
de représentation, à la fin de chaque mois ; qu’il s’agit d’une créance à jour fixe tel que prévu
à l’article 2257 alinéa 4 du Code Civil ;
Attendu qu’en somme, conformément aux dispositions de l’article précité, le délai de
prescription court à compter du jour marquant la fin du mois ;
Attendu, concernant le texte réglementant le délai de la prescription applicable en l’espèce,
qu’il convient au préalable de préciser que le contrat de représentation a été conclu pour une
période d’un an renouvelable par tacite reconduction ;
Que bien qu’ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de l’Acte Uniforme de l’OHADA
relatif au droit commercial général, son exécution s’est poursuivie quand ledit Acte Uniforme
est entré en vigueur en 1998 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 10 du traité de l’OHADA « les Actes Uniformes sont
directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant toute disposition
contraire du droit interne, antérieure ou postérieure » ;
Que dans ces conditions, c’est bien l’article 18 de l’Acte Uniforme précité qui fixe à cinq
ans le délai de la durée de prescription qui doit s’appliquer en l’espèce ;
Attendu qu’au regard de tout ce qui précède, il apparaît que l’intimé disposait d’un délai
de cinq ans à compter du 31 juillet 1996 et expirant le 31 juillet 2001 pour réclamer sa
créance ; que ne l’ayant pas fait dans ce délai, c’est-à-dire, le 28 août 2006, il est forclos ;
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Attendu par ailleurs que la demande de l’appelante au titre de dommages intérêts n’est pas
fondée ; qu’il échet de la rejeter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en appel ;
En la forme
Reçoit l’appel ;
Au fond
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Dit qu’aux termes des articles 18 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit
commercial Général et 2257 alinéa 4 du Code Civil, l’intimé disposait d’un délai de cinq ans à
compter du 31 juillet 1996 pour réclamer sa créance ;
Constate qu’il n’a introduit sa demande que le 28 août 2006 ;
En conséquence, dit qu’il est forclos ;
Rejette par ailleurs comme non fondées les demandes de l’appelante au titre de dommages
intérêts et celles de l’intimé au même titre ;
Condamne l’intimé aux dépens ;
Et ont signé le président et le greffier ;
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-223
DROIT COMMERCIAL GENERAL – RECLAMATION DE CREANCE - DELAI –
PRESCIPTION – ARTICLE 18 AUDCG – FORCLUSION (OUI).
Un contrat de représentation a été conclu par les parties depuis 1994. Le représentant
invoquant l’existence d’une créance impayée en application dudit contrat, a assigné le
représenté en paiement devant le Tribunal de Lomé. Condamné, le représenté fait appel. La
Cour d’appel, infirmant le jugement, a estimé que l’intimé (le représentant) disposait d’un
délai de cinq ans pour réclamer sa créance en application de l’article 18 AUDCG et que ne
l’ayant pas fait dans ce délai, il doit être déclaré forclos. L’AUDCG s’applique à une
prescription qui a commencé à courir avant son entrée en vigueur.
ARTICLE 18 AUDCG
Cour d’appel de Lomé, arrêt n° 070/09 du 21 avril 2009, Société FAN MILK SA Laiterie
internationale C/ Sieur ATTIOGBE Kossi