LA COUR,
- Vu l'ordonnance de taxe n° 637 du 17 novembre 2006 du président du Tribunal de grande
instance de Ouagadougou ;
- Vu l'appel de la Société IFEX par déclaration au greffe en date du 4 Janvier 2007 ;
- Vu les conclusions de l'appelant et les pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que par déclaration au greffe du Tribunal de grande instance de Ouagadougou en date
du 4 janvier 2007 la Société IFEX en liquidation a relevé appel de l'ordonnance de taxe du 17
novembre 2006 par laquelle le président du Tribunal de grande instance a fixé à 11.800.000 F
les honoraires dues à la SCPA TOU et SOME ;
Attendu que ladite ordonnance a été signifiée à la Société IFEX en liquidation le 4 décembre
2007 qu'il s'en suit que l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais
prévus par les articles 662 du code de procédure civile.
Sur les prétentions et moyens des parties
Attendu que la Société IFEX en liquidation par les conclusions de son syndic liquidateur
maître Yacoba OUATTARA demande l'infirmation de l'ordonnance attaquée pour violation
des articles 75 AUPCAP et 660 du code de procédure civile au motif que non seulement le
recouvrement du montant de la taxe est poursuivie par l'intimé au mépris de la suspension des
poursuites individuelles mais aussi que ce montant a été fixé sans référence au barème des
honoraires des avocats ;
Attendu que la SCPA TOU et SOME n'a pas produit de conclusions mais a versé au dossier
une lettre du 19 avril 2007 par laquelle elle renonce au bénéfice de l'ordonnance de taxation
attaquée.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 75 AUPCAP la décision d'ouverture du redressement
judiciaire et de la liquidation des biens suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles
tendant à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d'exécution
tendant à en obtenir le paiement, exercées par les créanciers composant la masse sur les
meubles et immeubles du débiteur.
Attendu que par jugement n° 20 daté du 29 janvier 2003 le Tribunal de grande instance de
Ouagadougou a prononcé la liquidation judiciaire de la Société IFEX SA ; qu'il s'en suit que
l'ordonnance de taxation du 17 novembre 2006 doit être infirmée afin de suspendre cette
poursuite individuelle en paiement exercée par la SCPA TOU et SOME.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre de conseil en matière civile et en dernier
ressort ;
En la forme : Déclare recevable l'appel de la Société IFEX ;
Au fond : Infirme l'ordonnance attaquée ;
Déboute SCPA TOU et SOME de sa demande de taxation ;
Le condamne aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-219
PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF - LIQUIDATION DES
BIENS - RECOUVREMENT DES DEPENS ET DES FRAIS - DEMANDE DE
TAXATION - ORDONNANCE DE TAXE - APPEL - ARTICLE 662 CPC -
RECEVABILITE (OUI) -
OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS - ARTICLE 75 AUPCAP -
SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES (OUI) - INFIRMATION DE
L’ORDONNANCE DE TAXATION.
Aux termes de l'article 75 AUPCAP, la décision d'ouverture du redressement
judiciaire et de la liquidation des biens suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles
tendant à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d'exécution
tendant à en obtenir le paiement, exercées par les créanciers composant la masse sur les
meubles et immeubles du débiteur.
Il s'ensuit que l'ordonnance de taxation prise après le jugement ayant prononcé la
liquidation judiciaire de l’appelante doit être infirmée.
ARTICLE 75 AUPCAP
ARTICLE 660 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 662 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre civile (BURKINA FASO), Arrêt n° 094
du 04 mai 2007, Société IFEX c/ SCPA TOU & SOME)