Arrêt n° 017, 134 ex-travailleurs du CNEA c/ Syndics liquidateurs du CNEA
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que l'appel ainsi formé est irrecevable en application de l'article 216-2 de l'Acte uniforme sus dessus visé ; qu'il s'agit là d'une fin de non recevoir tirée de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ordinaire
Motifs
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 15 juin 2006 signifié aux Syndics liquidateurs du CNEA et
déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, les ex-travailleurs du CNEA ont relevé
appel du jugement rendu le 24 mai 2006 par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou
en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;
Reçoit en la forme l'opposition formée par les ex travailleurs du CNEA ;
Au fond, confirme l'ordonnance rendue le 30 janvier 2006 par le juge commissaire ;
Réserve les dépens » ;
Les appelants ont conclu à l'infirmation du jugement entrepris pour mauvaises appréciations
des faits par le premier juge et demandent à la Cour, statuant par évocation, d'ordonner aux
syndics liquidateurs du CNEA de recevoir leurs déclarations de créance en vue de sa
vérification et de son admission ; de mettre les frais non compris dans les dépens à la charge
de la liquidation ;
En réplique maître LOMPO Frédéric, en qualité de syndic liquidateur, leur oppose une fin de
non recevoir tirée de l'absence du droit d'appel en vertu de l'article 216-2 de l'Acte uniforme
portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif qui prévoit que ne sont
susceptibles ni d'opposition, ni d'appel les décisions par lesquelles la juridiction compétente
statue sur le recours formé contre les décisions rendues par le juge commissaire dans la limite
de ses attributions ; qu'il s'agit là d'une fin de non recevoir qui doit être accueillie sans qu'il y
ait à justifier d'un préjudice et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune
disposition expresse ;
L'intimée fait valoir que le Tribunal de grande instance de Ouagadougou par jugement du 24
mai 2006 a confirmé l'ordonnance n° 228/2006 rendue par le juge commissaire à la
liquidation de la CNEA, saisi sur opposition des ex-travailleurs de cette société ; que c'est
donc à bon droit que la Cour déclarera l'appel des ex travailleurs irrecevable pour absence
d'ouverture d'une voie de recours ;
DISCUSSION
Attendu qu'en matière de liquidation des biens, l'article 216 de l'Acte uniforme sur les
procédures collectives énumère parmi les cas pour lesquels l'appel et l'opposition sont exclus,
les décisions du tribunal statuant sur le recours formé contre les décisions rendues par le juge
commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux articles 162
et 164 ;
Attendu que le jugement déféré à notre sanction a été rendu sur opposition formée par les ex-
travailleurs de CNEA à une ordonnance du juge commissaire ;
Mais attendu que l'appel ainsi formé est irrecevable en application de l'article 216-2 de l'Acte
uniforme sus dessus visé ; qu'il s'agit là d'une fin de non recevoir tirée de l'absence d'ouverture
d'une voie de recours ordinaire
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ;
Déclare l'appel irrecevable pour absence d'ouverture de voie de recours ;
Condamne les appelants aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-209
PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF - LIQUIDATION DES
BIENS - PRODUCTION ET VERIFICATION DES CREANCES - ORDONNANCE DU
JUGE COMMISSAIRE - DECISION DE CONFIRMATION RENDUE SUR
OPPOSITION - APPEL - EXCEPTION D'IRRECEVABILITE - ARTICLE 216
ALINEA 2 AUPCAP - ABSENCE D'OUVERTURE D'UNE VOIE DE RECOURS
ORDINAIRE - FIN DE NON RECEVOIR (OUI).
En matière de liquidation des biens, l'article 216 AUPCAP énumère parmi les cas
pour lesquels l'appel et l'opposition sont exclus, les décisions du tribunal statuant sur le
recours formé contre les décisions rendues par le juge commissaire dans la limite de ses
attributions, à l'exception de celles prévues aux articles 162 et 164. Par conséquent, l'appel
ainsi formé contre le jugement rendu sur opposition à une ordonnance du juge commissaire
est donc irrecevable en application de l'article 216-2 sus visé. Il s'agit là d'une fin de non
recevoir tirée de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ordinaire.
ARTICLE 216 AUPCAP
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt
n° 017 du 17 avril 2009, 134 ex-travailleurs du CNEA c/ Syndics liquidateurs du CNEA)