LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 1er février 2008, signifié à la société Ecobank Burkina et déposé
au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, la ZST SARL a interjeté appel du jugement
rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort
En la forme déclare irrecevable l'opposition de ZSR SARL pour défaut de qualité ;
Au fond, condamne ZST Finances à payer à Ecobank Burkina SA la somme de deux cent
cinquante deux millions huit cent quatre vingt dix huit mille quatre vingt deux (252.898.082)
francs CFA en principal et frais ;
Condamne ZST SARL aux dépens » ;
Des faits il ressort que le 17 septembre 2004, Ecobank Burkina SA a conclu avec ZST
Finances SARL une convention de prêt moyen terme portant sur la somme de trois cent
millions (300.000.000) de francs CFA remboursable en trente six (36) mensualités de dix
millions six cent quatre vingt cinq mille deux cent treize (10.685.213) francs CFA chacune,
commençant le 31 octobre 2004 et s'achevant le 31 octobre 2007 ; que ZST Finances SARL à
partir du mois de janvier 2005 a commencé à ne plus s'acquitter de sa dette ; que suite à une
mise en demeure du 25 avril 2007 restée vaine, Ecobank Burkina SA, par requête aux fins
d'injonction de payer en date du 24 avril 2007, saisissait le président du Tribunal de grande
instance de Ouagadougou afin d'être autorisé à notifier à ZST Finance SARL une injonction
de lui payer la somme de deux cent cinquante deux millions huit quatre vingt treize mille
quatre vingt deux (252.893.082) francs CFA ;
Le 1er juin 2007, l'ordonnance n° 165/07 en date du 25 avril 2007 du président du Tribunal de
grande instance de Ouagadougou fut signifiée à ZST Finances SARL ; contre cette
ordonnance ZST SARL formait opposition le 12 juin 2007 ; statuant sur l'opposition le 16
janvier 2008 le Tribunal de grande instance de Ouagadougou déclarait irrecevable l'opposition
de ZST SARL pour défaut de qualité et condamnait ZST Fiance SARL à payer à Ecobank
Burkina SA la somme de deux cent cinquante deux millions huit quatre vingt treize mille
quatre vingt deux (252.893.082) francs CFA ;
Contre cette décision ZST SARL relevait appel le 1er février 2008 ;
ZST SARL reproche au premier juge d'avoir déclaré son opposition irrecevable pour défaut
de qualité au motif que ZST SARL et ZST Finance SARL sont deux entités distinctes bien
que monsieur ZOUNDI S. Boniface soit le seul gérant ; qu'en plus, les premiers juges ont
omis de se rappeler qu'en droit commercial il n'y a prohibition à abréger la dénomination
commerciale que lorsque l'abréviation a induit le tiers ou la juridiction saisie en erreur sur
l'identité de la société agissante ;
Se fondant sur l'article 145 du code de procédure civile il allègue que le juge qui accueille
favorablement une fin de non recevoir ne peut se prononcer sur le fond ;
Il conclut en l'infirmation du jugement attaqué ;
En réplique Ecobank Burkina SA soulève l'irrecevabilité de l'opposition formée par ZST
SARL au motif que ZST Finances SARL et ZST Transport SARL même si elles ont le même
gérant sont deux personnes morales distinctes, immatriculées distinctement au registre du
commerce et du crédit mobilier et n'ayant pas le même capital social ; qu'en plus ZST
Transport SARL a été admise au bénéfice du redressement judiciaire alors que ZST Finances
SARL ne l'a pas été ;
Il conclut alors à la confirmation du premier jugement ;
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
Attendu que l'appel de ZST SARL est recevable pour avoir été fait dans les délais et formes
requis par les articles 15 de l'acte uniforme portant procédure simplifié de recouvrement et
voies d'exécution et 550 du code de procédure civile
AU FOND
SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE
Attendu qu'au sens de l'article 145 du code de procédure civile, constitue une fin de non
recevoir, tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans
examen au fond pour défaut de droit d'agir tels le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la
prescription, l'expiration d'un délai préfixe, la chose jugée ;
Attendu que l'ordonnance n° 165/2007 du président du Tribunal de grande instance de
Ouagadougou en date du 25 avril 2007 a fait injonction à ZST Finances SARL représentée
par ZOUNDI S. Boniface d'avoir à payer à Ecobank Burkina SA la somme de deux cent
cinquante deux millions huit cent quatre vingt treize mille quatre vingt deux (252.893.082)
francs CFA ; que contre cette ordonnance ZST SARL a, en lieu et place de ZST Finances
SARL, formé opposition ; que ZST SARL n'est rien d'autre que ZST Transport SARL puisque
dans leurs moyens de défense, ils ont déclaré avoir été admis au bénéfice de redressement
judiciaire ;
Attendu que s'il n'est pas contesté que ZST SARL et ZST Finances SARL ont un seul et
même gérant en la personne de ZOUNDI S. Boniface, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit
de deux personnes morales distinctes comme l'attestent, leur objet social, leur capital social et
les numéros d'immatriculation sur le registre du commerce et du crédit mobilier ; qu'il ne peut
donc avoir confusion entre les deux entités et ZST SARL n'ayant pas été partie à la
convention ayant lié ZST Fiances SARL et Ecobank Burkina SA objet du litige, elle n'a donc
pas qualité pour agir ; que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré l'opposition formée
par ZST SARL irrecevable ;
Attendu que si en matière commerciale il n'est pas interdit d'abréger le nom commercial d'une
société, il a été prévu des limites au cas où l'abréviation induit le tiers ou la juridiction saisie
en erreur sur l'identité de la société agissante ; que le fait pour ZST Transport SARL de
n'avoir pas donné sa dénomination complète, cela visait a semer la confusion entre ZST
Transport SARL et ZST Finances SARL ; que ce fait à d'ailleurs semé une confusion, laquelle
confusion a permis à ZST SARL de bénéficier d'une dispense de consignation afin de pouvoir
former opposition à l'injonction de payer puis qu'admis au bénéfice de redressement
judiciaire ;
Attendu que l'opposition de ZST SARL ayant été déclarée irrecevable, l'ordonnance
d'injonction de payer doit produire ses effets ; qu'il y a donc lieu de confirmer purement et
simplement le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Condamne ZST SARL aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-203
-
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES
-
INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER -
OPPOSITION - DEFAUT DE QUALITE - IRRECEVABILITE DE L'OPPOSITION -
DECISION D’INJONCTION DE PAYER - APPEL - RECEVABILITE (OUI) -
- EXCEPTION D'IRRECEVABILITE - IDENTITE DE LA SOCIETE AGISSANTE -
DEUX SARL DISTINCTES - GERANT UNIQUE - CONVENTION DE PRET MOYEN
TERME - SARL PARTIE A LA CONVENTION - DEFAILLANCE - ORDONNANCE
D’INJONCTION DE PAYER - SARL NON PARTIE A LA CONVENTION -
OPPOSITION - QUALITE POUR AGIR (NON) - CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Si, en matière commerciale, il n'est pas interdit d'abréger le nom commercial d'une
société, il a été prévu des limites au cas où l'abréviation induit le tiers ou la juridiction saisie
en erreur sur l'identité de la société agissante.
Dans le cas d’espèce, s’il n’est pas contesté que les deux SARL ont un seul et même
gérant, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de deux personnes morales distinctes comme
l'attestent leur objet social, leur capital social et les numéros d'immatriculation sur le registre
du commerce et du crédit mobilier. Il ne peut donc y avoir confusion entre les deux entités et
la SARL qui a fait opposition n'ayant pas été partie à la convention de prêt à moyen terme
objet du litige, elle n'a donc pas qualité pour agir. C'est à bon droit que le premier juge a
déclaré l'opposition formée irrecevable pour défaut de qualité. L'opposition ayant été
déclarée irrecevable, l'ordonnance d'injonction de payer doit produire ses effets.
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt
n° 010 du 06 mars 2909, ZST SARL c/ Société Ecobank Burkina)