Mais attendu qu'il ressort du jugement que seules les pièces et écritures produites, de façon contradictoire, par les différentes parties devant le juge de la mise en état ont été visées par le tribunal pour motiver sa décision, de sorte que les droits de la défense ont été respectés ; que dans la pratique les plaidoiries n'ont pas nécessairement lieu devant le tribunal, l'affaire étant généralement mise ne délibéré à la demande des avocats, sur la base de leurs conclusions versées au dossier
Motifs
Une société, en sa qualité de commissionnaire de transport, mandatée par un
chargeur-expéditeur, organise le transport dans un conteneur réfrigéré de produits
alimentaires en contractant avec un transporteur maritime. A l'arrivée de la marchandise,
une double expertise effectuée a révélé des avaries et une décomposition avancée sur la
majorité du contenu des produits alimentaires. Suite à ces faits, une société agissant pour le
compte du transporteur maritime est attraite en justice pour répondre des suites de ce
transport qu'elle n'a pas effectué et est condamnée, en première instance, à dédommager
l'expéditeur.
L'appelante, au regard des pièces versées au dossier, ne saurait être considérée
comme une succursale mais plutôt comme une filiale du transporteur. La filiale,
juridiquement indépendante de la société mère, possède la personnalité morale ainsi que les
attributs qui en découlent, tandis que la succursale, bien qu'immatriculée au registre du
commerce et jouissant d'une certaine autonomie reste un simple centre d'exploitation
rattachée à son propriétaire et donc sans personnalité juridique propre.
La théorie des gares principales qui veut que lorsqu'on a à plaider contre une société,
on peut l'assigner devant tout tribunal dans le ressort duquel se trouve une succursale de
cette société, ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce, l'appelante n'étant pas une succursale
du transporteur. Mieux, l'article 9 du contrat de représentation qui lie l'appelante et le
transporteur fait défense à celle-ci, sauf autorisation spéciale écrite, de se présenter devant
une Cour ou d'accepter les prestations judiciaires ou d'autres documents lors de poursuites
judiciaire au nom du transporteur. Le mandat, source de la représentation, met en présence
trois personnes à savoir un représentant (l'appelante) un représenté (le transporteur) et un
tiers et qui veut que les actes passés entre le représentant et le tiers lient le représenté. En
l'espèce il n'a existé aucune opération de cette nature, l'appelante n'ayant été impliquée en
aucune manière, à la formation et à l'exécution du contrat de transport de marchandises né
entre le commissionnaire de transport pour le compte de la chargeur-expéditeur et le
transporteur maritime.
Surabondamment, c'est à tort que les premiers juges ont invoqué le mécanisme de
l'action oblique de l'article 1166 du code civil pour justifier l'implication de l'appelante.
L'action oblique donne au créancier la faculté d'exercer, au nom de son débiteur, ses droits et
actions lorsqu'il néglige de les mettre en valeur. En l'espèce, aucune des conditions de mise
en œuvre de l'action oblique n'existe.
En conclusion, ni la théorie des gares principales, ni le mécanisme de la
représentation, ni celui de l'action oblique ne permettent de retenir la responsabilité de
l'appelante dans la présente cause. Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué et dire
qu'il y a lieu de mettre hors de cause l'appelante qui ne saurait être confondue au
transporteur.
ARTICLE 116 AUSCGIE
ARTICLE 184 AUDCG
ARTICLE 1166 CODE CIVIL BURKINABÈ
ARTICLE 1784 CODE CIVIL BURKINABÈ
ARTICLE 7 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 23 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 462 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 599 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 4 CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE TRANSPORT DE
MARCHANDISES PAR MER
ARTICLE 21 CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE TRANSPORT DE
MARCHANDISES PAR MER
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt
n° 046 du 20 juin 2008, MAERSK Burkina Faso c/ SCIMAS)
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2006 signifié à la SCIMAS SARL et déposé au greffe
de la Cour d'appel de Ouagadougou, MAERSK Burkina Faso SA a relevé appel du jugement
rendu contradictoirement le 25 janvier 2006 par le Tribunal de grande instance de
Ouagadougou en ces termes : « statuant publiquement, contradictoirement en matière
commerciale et en premier ressort ;
Rejette les exceptions soulevées par MAERSK Burkina Faso SA ;
Déclare la SCIMAS recevable en son action ;
Au fond, la déclare fondée. En conséquence, condamne MAERSK Burkina Faso/SA à lui
payer la somme de vingt trois millions neuf cent trente neuf mille six cent soixante trois
(23.939.663) francs CFA à titre de dommages-intérêts.
Condamne MAERSK Burkina Faso/SA aux dépens » ;
MAERSK Burkina Faso SA expose que le 23 octobre 2003 la société HESNAULT a, sur la
base d'un connaissement maritime, confié au transporteur maritime AP MOLLER-MAERSK
opérant sous le nom commercial MAERSK SEALAND, le transport d'un conteneur
frigorifique du Havre, en France, à Lomé, au Togo ; qu'à l'arrivée du conteneur à Lomé et
après une expertise contradictoire réalisée le 27 novembre 2003 en présence de MAERSK-
Togo et du transitaire COTTRAM SA, il a été constaté que sur 3.000 colis de produits
alimentaires transportés, 2.682 étaient intacts et 318 présentaient des traces de moisissures ou
étaient pourris à des degrés divers, avaries causées par un mauvais arrimage (colis chargé
contre les portes) et un chargement au delà du trait rouge ; que la mission de MAERSK
SEALAND ayant pris fin à Lomé, la marchandise fut acheminée à Ouagadougou par camion
frigorifique où elle arriva après 09 jours de trajet ; qu'une deuxième expertise effectuée le 19
décembre 2003 révéla « des avaries et décomposition avancée sur la majorité du contenu des
produits alimentaires (2632 colis) » ; que cette seconde expertise conclut à une « hausse de
température dans le conteneur provoquée par un arrêt du système de réfrigération survenu au
cours du transport maritime et/ou lors des séjours en magasin portuaires » ; que c'est suite à
ces faits que la SCIMAS lui adressa le dossier d'avaries dans lequel elle imputait à MAERSK
SEALAND, non seulement des dommages constatés à Lomé mais également ceux constatés à
Ouagadougou ; qu'elle transmis le dossier en informant la SCIMAS de ce qu'elle n'intervenait
pas dans le dossier en son nom propre mais pour le compte de MAERSK SEALAND, le
transporteur maritime ; que le 27 octobre 2004 elle transmis la réponse du transporteur à la
SCIMAS et qui disait ne pouvoir accepter la responsabilité du dommage tel que décrit dans le
rapport d'expertise ; que contre toute attente, le 25 janvier 2005 elle fut attraite devant le
Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour répondre des suites de ce transport qu'elle
n'a pas effectué et a été condamnée à dédommager la SCIMAS ;
MAERSK Burkina Faso SA fait valoir que la décision querellée est entachée tant de motifs
d'annulation en la forme, que de motifs d'infirmation au fond ;
L'appelante soutient que le premier juge a violé le principe du contradictoire consacré à
l'article 7 du code de procédure civile ; qu'en effet et de première part, la SCIMAS,
demanderesse au procès a obtenu du juge de la mise en état une ordonnance de clôture qui n'a
pas été portée à sa connaissance, de sorte que le Tribunal a retenu l'affaire et l'a mise en
délibéré sans s'assurer au préalable, qu'en sa qualité de défendeur, elle avait été informée de la
programmation du dossier ; que c'est par un heureux hasard qu'elle fut informée de ce que
l'affaire avait été jugée, ce qui lui a permis de préserver ses intérêts en relevant appel de cette
décision ; que de seconde part, le premier juge a relevé d'office un moyen de droit tenant à
l'action oblique dans la motivation de sa décision sans le soumettre au préalable à la
discussion des parties ; qu'en statuant dans ses conditions le Tribunal a gravement manqué à
l'obligation qui est la sienne de faire observer et d'observer lui-même le principe du
contradictoire exposant ainsi sa décision à annulation ;
MAERSK Burkina Faso fait valoir que c'est à tort que le premier juge sur la base d'un
raisonnement très critiquable a retenu sa responsabilité après avoir créé un lien entre elle et le
transport à la suite duquel les avaries ont été constatées, estimant que MAERSK Burkina
s'identifie à AP MOLLER-MAERSK A/S opérant sous le nom MAERSK SEALAND ; qu'en
effet, pour écarter la responsabilité de la société HESNAULT, le tribunal a cru pouvoir tirer
argument de ce que le procès-verbal de constat contradictoire du 09 décembre 2003 ne ferait
pas état du non respect par cette société des normes préétablies en vue de la bonne
conservation des produits ; qu'alors qu'il suffit d'examiner le procès-verbal établi à l'ouverture
des portes du conteneur frigorifique et à son dépotage, au port de Lomé le 27 novembre 2003,
pour comprendre que le chargement des marchandises dans le conteneur était défectueux, la
hauteur des colis excédant les limites maximales de chargement (ligne rouge), d'une part et
reposant au contact à l'arrière du chargement d'autre part, toutes choses qui empêchent tout
simplement une circulation adéquate de l'air, ce qui aurait permis une réfrigération appropriée
de la totalité de la marchandise ; que c'est pourquoi la SCIMAS, consciente de cette réalité, a
assigné le 22 avril 2005 la société HESNAULT par devant le tribunal de commerce de
Versailles, en France, pour demander de : « constater que l'avarie affectant la marchandise de
la société SCIMAS est due à une hausse de température dans le conteneur, lors du transport
maritime causée par un mauvais empotage et un arrêt du système de réfrigération du
conteneur ;
- dire et juge que la société HESNAULT en tant que commissionnaire de transport est
responsable tant son fait personnel que du fait de ses substitués ;
En conséquence condamner la société HESNAULT au paiement de l'entier préjudice de la
société SCIMAS s'élevant à huit cent cinquante six mille trois cent quarante (856.340) euros...
» ; qu'au regard de ce qui précède, la Cour rendra justice en infirmant le jugement querellé
pour avoir fait une appréciation erronée des faits de la cause ; que cela est d'autant plus vrai
qu'aucune obligation de vérification ne pesait sur le transporteur au moment de la prise en
charge de la marchandise, laquelle lui a été remise empotée dans un conteneur lui-même
scellé ; que la mission du transporteur a consisté à convoyer le conteneur en l'état, au port de
destination.
Dans le même sens, l'appelant estime qu'elle n'est pas une succursale immatriculée au registre
du commerce pour répondre à une « exigence du droit burkinabè » mais une société anonyme
créée conformément aux textes en vigueur et disposant de la personnalité juridique ; qu'il ne
peut par conséquent y avoir, en droit, identité entre MAERSK Burkina Faso SA et AP
MOLLER-MAERSK A/S agissant sous le nom commercial MAERSK SEALAND ; qu'en
effet deux sociétés anonymes ne s'identifient pas simplement parce que l'une détient des
actions dans le capital de l'autre, qu'en réalité, elle se trouve liée à AP MOLLER par un
contrat d'agence commerciale et a qualité de mandataire en application des articles 184 et
suivant de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général et c'est en vertu de
cette convention qu'elle fait apparaître l'enseigne et le nom commercial de « MAERSK
SEALAND » sur ses documents ; que ce seul fait est insuffisant à fonder sa condamnation à
réparer un dommage reproché à MAERSK SEALAND ; que sa responsabilité, en tant
qu'agent du transporteur maritime, n'aurait pu être mise en cause que de son fait principal,
sauf en cas de faute personnelle détachable du contrat de transport ; qu'il n'est pas non plus
fondé en droit de justifier sa condamnation en faisant appel à l'action oblique ; qu'en effet, la
condamnation résultant d'une telle action concernerait uniquement les sommes dues par
MAERSK Burkina au débiteur de la SCIMAS ; que cependant dans la présente cause c'est
une société débitrice de dividendes éventuels qui a été condamnée à titre principal, en lieu et
place de son actionnaire et pour des faits reprochés à ce dernier ; que par ailleurs le tribunal a
procédé par de simples affirmations sans rechercher si les conditions d'une action oblique
étaient réunies, notamment celle relative à l'inaction du débiteur et celle concernant le
créancier dont la créance doit être certaine ; qu'en tout état de cause le recours à cet argument
de l'action oblique révèle la conscience qu'ont les premiers juges de ce que MAERSK
SEALAND n'est pas « identique» à MAERSK Burkina Faso.
Enfin l'appelant sollicite la condamnation de la SCIMAS à lui payer au titre des frais exposés
et non compris dans les dépens prévus à l'article 6 nouveau de la loi portant organisation
judiciaire, la somme de un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA ; qu'en effet la
procédure initiée par la SCIMAS contre elle, l'a contrainte, tant en première instance qu'en
appel à constituer un cabinet d'avocats pour assurer sa défense avec des frais exposés qu'il
serait équitable de laisser à la charge de l'intéressée.
En réplique la SCIMAS expose, s'agissant de la violation du principe du contradictoire par les
premiers juges, que toutes les parties avaient déposées leurs écritures et pièces, le 10 mars
2005 et le 05 juillet 2005 pour MAERSK Burkina Faso, avant l'intervention de l'ordonnance
de clôture du juge de la mise en état qui, selon l'article 462 alinéa 1er du code de procédure
civile, peut renvoyer l'affaire par ordonnance à une audience de plaidoirie, lorsque l'affaire est
en état d'être jugé ; qu'ainsi donc, la défaillance de l'une des parties dans la suite de la
procédure ne peut remettre en cause le principe du contradictoire ; qu'en tout état de cause, à
l'audience des plaidoiries qui a bel et bien eu lieu, les parties présentes avaient la faculté de
faire des observations orales sur les points de fait ou de droit qu'elles ont développés ou omis
dans leurs écritures ; concernant le moyen de pur droit relevé d'office par le juge et non
discuté, l'intimée fait observer qu'au regard de l'article 23 du code de procédure civile, seuls
les faits qui ne sont pas dans le débat doivent être écartés par le juge pour fonder sa décision ;
que c'est à l'occasion de l'examen de l'argument qui tend à assimiler MAERSK Burkina Faso
à une gare principale de la multinationale MAERSK A/S qui détient 99,7% du capital de la
première citée, que le juge a motive son avis en faisant allusion à la créance de dividendes
dont jouit la multinationale à l'égard de MAERSK Burkina Faso pour invoquer l'action
oblique ; qu'il s'est agi d'une simple extrapolation dans l'argumentaire des premiers juges qui
ne saurait être assimilée à un moyen nouveau.
L'intimée fait valoir que MAERSK Burkina tente d'entretenir, à dessein, une confusion entre
l'instance pendante devant le juge français entre la SCIMAS et la société HESNAULT avec
elle que les juges burkinabè ont à connaître, la première procédure ayant pour origine un
règlement partiel effectué en assurance entre des personnes assujetties au droit français et.
pour des rasions totalement différentes de celles qui gouvernent le cas d'espèce.
La SCIMAS considère que le transporteur est tenu d'une obligation de conservation de la
marchandise transportée jusqu'à sa livraison au destinataire, laquelle livraison consistant en
une opération matérielles a savoir la prise de possession de la marchandise par le destinataire ;
que cette obligation implique pour le transporteur avant toute prise en charge de vérifier que
la consistance de la marchandise ne comporte pas de risque de nature à compromettre la
responsabilité du transporteur ; que ne l'ayant pas fait, le transporteur, tenu à une obligation de
résultat, assure l'activité sous son entière responsabilité ; qu'il pèse sur lui une présomption de
responsabilité pour tout dommage constaté à l'arrivée de la marchandise en application de
l'article 1784 du code civil et de l'article 4 de la convention des Nations Unies sur le transport
de marchandises par mer du 31 mars 1978 ratifiée par le Burkina Faso ; que seule la
responsabilité du transporteur doit être retenue dans le cas d'espèce.
Sur l'implication de MAERSK Burkina Faso, l'intimée fait valoir qu'une simple observation
des documents contractuels, notamment du connaissement, fait ressortir que la société
HESNAULT agit pour le compte de divers fournisseurs dont SITACI ; que dans la présente
affaire la SCIMAS bénéficie d'une stipulation pour autrui où il a la qualité de bénéficiaire,
HESNAULT celle de stipulant et MAERSK France celle de promettant ; que cette dernière, à
l'instar de MAERSK Burkina Faso, est juste une représentation de MAERSK SEALAND en
France ; que ce constat confère au bénéficiaire une action directe contre MAERSK Burkina
Faso qui est une gare principale de MAERSK SEALAND, c'est-à-dire une entreprise créée
par la société mère, jouissant d'une certaine autonomie et constituant son prolongement ;
qu'en l'espèce les actes fondateurs de MAERSK Burkina font apparaître que son capital social
est détenu à 99,70/0 par MAERSK A/S, que MAERSK Burkina a été attraite en justice, non
en sa qualité de transporteur de la marchandise avariée, mais en tant que constituant une gare
principale de celui-ci et ce, en application de l'article 21-b de la convention des Nations Unies
du 31 mars 1978 ci-dessus citée qui précise que dans tout litige relatif au transport de
marchandises par mer, la demandeur peut, à son choix, intenter une action devant un tribunal
compétent au regard de la loi de l'Etat dans lequel ce tribunal est situé et dans le ressort
duquel se trouve « l'établissement principal du défendeur ou, à défaut sa résidence habituelle
», que c'est à juste titre que MAERSK Burkina Faso a été attraite devant les juridictions
burkinabè et elle ne peut être mise hors de cause pas plus qu'elle ne peut se décharger de la
responsabilité qui pèse sur le transporteur ; que le jugement querellé mérite confirmation en
toutes ses dispositions.
La SCIMAS sollicite, en vertu de l'article 6 nouveau de la loi 10/93 du 17 niai 1993, la
condamnation de l'appelant à lui payer la somme de un millions cinq cent mille (1.500.000)
francs au titre des frais exposés pour organiser la défense de ses intérêts.
En réponse aux répliques de la SCIMAS, MAERSK Burkina Faso expose que tout en
maintenant les développements contenus dans ses précédentes écritures, elle entend relever
certaines inexactitudes et incohérence dont sont parsemées les répliques de l'intimée.
Elle explique, s'agissant de la responsabilité du transporteur maritime, que le premier rapport
d'expertise qualifié de sommaire par la SCIMAS, a été établi sur la base de constatations
faites lors de l'ouverture des portes du conteneur qui ont révélé un mauvais empotage et
arrimage des produits à l'origine des avaries ; que devant le tribunal de Versailles l'intimée a
brandi ce rapport, qualifié aujourd'hui de sommaire et de superficiel, pour demander la
condamnation de la société HESNAULT à réparer intégralement son préjudice ; que c'est à
croire que la valeur probante de ce rapport d'expertise traité aujourd'hui avec dédain par la
SCIMAS change suivant ses intérêts ; qu'en réalité elle a intenté deux actions dont l'une en
France et l'autre au Burkina Faso, contre deux personnes distinctes, la société HESNAULT et
la société MAERSK Burkina Faso, pour réclamer des dommages intérêts sur la base des
mêmes faits, sous prétexte qu'il s'agit de réclamation distinctes ; que la distinction qu'elle tente
de faire entre les deux procédures est inopérante, tant il est constant que la réparation
demandée devant les deux juridictions, concerne les mêmes avaries survenues lors du même
transport et concernant les même produits.
Sur la prétendue implication de MAERSK Burkina, l'appelante soutient que la théorie des
gares principales, telle que développée par la jurisprudence intervient dans le cadre de la
détermination de la compétence territoriale des juridictions pour permettre à un demandeur
d'attraire une personne morale au siège de sa succursale et qu'il ne s'agit nullement de changer
de débiteur en agissant contre une filiale en lieu et place du débiteur de l'obligation, comme
semble le croire la SCIMAS ; que de jurisprudence constante « à partir du moment où une
société a la personnalité juridique, même si elle a des liens avec la société mère, elle ne peut
être considérée comme succursale, dès lors, la théorie des succursales multiples ou des gares
principales ne saurait être invoquée ; que les deux sociétés, en l'espèce, ne sont pas
interchangeables, raison pour laquelle elles sont liées par un contrat d'agence commerciale en
vertu duquel MAERSK Burkina Faso SA a la qualité de mandataire de MAERSK
SEALAND ; que par ailleurs elles n'est intervenue, ni lors de la conclusion du contrat de
transport, ni pendant son exécution ; que la SCIMAS qui est un professionnel ne peut
valablement soutenir l'argument selon lequel elle a pu légitimement croire que MAERSK
Burkina Faso est la représentation de MAERSK SEALAND au Burkina Faso et que
l'apparence lui profite dans le présent litige ; qu'au total, elle demande à la Cour au principal,
d'annuler le jugement attaqué pour violation du principe du contradictoire, subsidiairement
d'infirmer ledit jugement pour les motifs ci-dessous exposés et, statuant à nouveau, débouter
la SCIMAS de ses prétentions comme étant mal fondées et enfin la condamner aux dépens et
à lui payer les frais exposés et non compris dans les dépens sollicités ;
DISCUSSION
SUR LA FORME
Attendu que l'appel de MAERSK Burkina Faso/SA a été interjeté dans le délai et la forme
prescrits aux articles 536 et 550 du code de procédure civile ; qu'il convient de le déclarer
recevable ;
AU FOND
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE SOULEVEES
Attendu que MAERSK Burkina Faso sollicite la nullité du jugement attaqué pour violation du
principe de la contradiction tel que prévu à l'article 7 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort du jugement que seules les pièces et écritures produites, de façon
contradictoire, par les différentes parties devant le juge de la mise en état ont été visées par le
tribunal pour motiver sa décision, de sorte que les droits de la défense ont été respectés ; que
dans la pratique les plaidoiries n'ont pas nécessairement lieu devant le tribunal, l'affaire étant
généralement mise ne délibéré à la demande des avocats, sur la base de leurs conclusions
versées au dossier ;
Attendu que les décisions judiciaires ainsi que les actes de procédure ne peuvent être annulés,
selon l'article 599 du code de procédure civile que dans le cas où une formalité essentielle n'a
pas été observée et seulement s'il est justifié que cette inobservation nuit aux intérêts de la
partie qui l'invoque ;
Attendu qu'en l'espèce l'appelante, toute comme l'intimée, a été appelée en première instance à
donner son avis sur les éléments déterminant du procès, les faits concluants, la règle de droit
applicable et les preuves des faits contestés ; qu'en outre MAERSK Burkina Faso a relevé
appel de la décision rendue dans le délai imparti pour sauvegarder ses intérêts ;
Attendu qu'il convient dès lors de rejeter l'exception de nullité soulevée ;
SUR L'IMPLICATION ET LA RESPONSABILITE DE MAERSK BURKINA FASO
Attendu qu'il est constant que le 03 octobre 2003 la société HESNAULT a été chargée par la
société SCIMAS de faire transporter 3000 colis de produits alimentaires devant voyager en
conteneur réfrigère, à une température comprise entre 4° et 8°c, du Havre, port
d'embarquement, à Lomé port de débarquement ; que c'est ainsi que la société HESNAULT
en sa qualité de commissionnaire de transport, mandatée par le chargeur-expéditeur, la
SCIMAS, va organiser le transport de la marchandise qui lui a été remise en contractant avec
le transporteur maritime MAERSK SEALAND ;
Attendu qu'une fois à destination, les marchandises ont été réceptionnées par le consignataire
du navire, MAERSK Togo qui a procédé à sa livraison à la société COTTRAM, transitaire
mandatée par la SCIMAS à cette fin, livraison au cours de laquelle une expertise effectuée a
révélé des avaries sur une partie de la marchandise que les marchandises ont fait le reste du
trajet Lomé Ouagadougou, au Burkina Faso, par camion frigorifique ;
Attendu que pour retenir la responsabilité du transporteur, MAERSK SEALAND, dans la
survenance des avaries et la mise en cause de MAERSK Burkina Faso, les premiers juges ont
estimé, premièrement que le transporteur a manqué à son obligation de vérification de la
marchandise au moment de sa prise en charge et que la société MAERSK Burkina Faso est
identique à MAERSK A/S, chef de file qui détient plus de 99% du capital social de la
première société citée, laquelle n'existe que pour représenter et assurer les intérêts et les
activités de la société mère sur le territoire burkinabè ; deuxièmement que même si MAERSK
SEALAND et MAERSK Burkina Faso constituaient deux sociétés différentes, la société
SCIMAS, dispose d'une action oblique lui permettant de poursuivre la condamnation de
MAERSK Burkina Faso, débitrice de dividendes envers la société MAERSK A/S, à lui payer
toutes sommes que cette dernière lui doit ;
Attendu que la société MAERSK Burkina Faso SA, au regard des pièces versées au dossier,
notamment le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire constitutive de ladite
société, ne saurait être considérée comme une succursale mais plutôt comme une filiale de
MAERSK A/S ; que la filiale, juridiquement indépendante de la société mère, possède la
personnalité morale ainsi que les attributs qui en découlent, tandis que la succursale, bien
qu'immatriculée au registre du commerce et jouissant d'une certaine autonomie reste un
simple centre d'exploitation rattachée à son propriétaire et donc sans personnalité juridique
propre (cf. article 116 et suivants de l'Acte uniforme OHADA relatif aux sociétés
commerciales et GIE) ;
Attendu que la théorie des gares principales qui veut que lorsqu'on a à plaider contre une
société, on peut l'assigner devant tout tribunal dans le ressort duquel se trouve une succursale
de cette société, ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce, la société MAERSK Burkina Faso
n'étant pas une succursale de MAERSK A/S ; que mieux il est versé au dossier un contrat de
représentation signé entre A/P Moller « exerçant des activités commerciale sous le nom de
MAERSK SEALAND » d'une part et MAERSK Burkina Faso SA d'autre part ; que la lecture
du contrat laisse apparaître qu'il s'agit d'un mandat ordinaire ou le mandataire, MAERSK
Burkina Faso SA, agit pour le compte et au nom de MAERSK SEALAND, aussi bien dans
l'intérêt du mandat que du sien propre (cf. article 1, 2, 3, 7 et 8 du contrat de représentation) ;
que l'article 9 dudit contrat fait défense à MAERSK Burkina Faso SA, sauf autorisation
spéciale écrite, de se présenter devant une Cour ou d'accepter les prestations judiciaires ou
d'autres documents lors de poursuites judiciaire au nom de A.P Moller ;
Attendu que le mandat, source de la représentation, met en présence trois personnes à savoir
un représentant (MAERSK Burkina Faso SA) un représenté (MAERSK SEALAND) et un
tiers et qui veut que les actes passés entre le représentant et le tiers lient le représenté ; qu'en
l'espèce il n'a existé aucune opération de cette nature, MAERSK Burkina Faso SA n'ayant été
impliqué en aucune manière, à la formation et à l'exécution du contrat de transport de
marchandises né entre la société HESNAULT pour le compte de la SCIMAS et MAERSK
SEALAND ;
Attendu qu'il y a lieu de conclure que ni la théorie des gares principales ni le mécanisme de la
représentation ne permettent de retenir la responsabilité de MAERSK Burkina Faso dans la
présente cause ;
Attendu qu'il y a lieu de relever, surabondamment, que c'est à tort que les premiers juges ont
invoqué le mécanisme de l'action oblique de l'article 1166 du code civil pour justifier
l'implication de MAERSK Burkina Faso SA ; que l'action oblique donne au créancier la
faculté d'exercer, au nom de son débiteur, ses droits et actions lorsqu'il néglige de les mettre
en valeur ;
Attendu qu'en l'espèce aucune des conditions de mise en oeuvre de l'action oblique n'existe ;
qu'en effet pour exercer les droits du débiteur, faut-il encore que la créance invoquée soit
certaine et exigible et que le débiteur soit resté inactif ; que pour l'instant, il n'existe aucune
créance présentant ce caractère entre la SCIMAS et MAERSK SEALAND, pas plus qu'elle
n'apporte la preuve que MAERSK SEALAND est créancière de MAERSK Burkina Faso SA
de sommes d'argent représentant des dividendes ;
Attendu qu'au regard de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement attaqué et statuant à
nouveau, dire qu'il y a lieu de mettre hors de cause la société MAERSK Burkina Faso SA qui
ne saurait être confondue à la société MAERSK A/S Moller/MAERSK SEALAND et que par
conséquent elle ne peut avoir la qualité de défenderesse à la présente cause ;
SUR LES FRAIS EXPOSES
Attendu qu'en application de l'article 6 nouveau de la loi 10-94/ADP du 17 mai 1993 portant
organisation judiciaire au Burkina Faso, la partie perdante peut être condamnée par le juge à
payer, à la demande de l'autre partie, la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et
non compris dans les dépens ;
Attendu qu'il est constant que la requérante a engagé des frais pour assurer sa défense ; qu'au
regard des dispositions de l'article 33 du barème indicatif des avocats du 20 décembre 2003, il
lui sera alloué la somme de quatre cent mille (400.000) francs CFA ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau, met hors de cause MAERSK Burkina Faso ;
Condamne SCIMAS SARL aux dépens ;
La condamne à payer à MAERSK Burkina la somme de quatre cent mille (400.000) francs
CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-198
- CONTRAT DE COMMISSION DE TRANSPORT - TRANSPORT MARITIME DE
MARCHANDISES - CONTRAT DE TRANSPORT - CONTENEUR FRIGORIFIQUE -
LIVRAISON - AVARIES - ACTION EN RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR -
REJET DES EXCEPTIONS DE NULLITE - ACTION FONDEE (OUI) - APPEL -
RECEVABILITE (OUI) -
- SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE FILIALE (OUI) – SUCCURSALE
(NON) – DICTINCTION ENTRE FILIALE ET SUCCURSALE – APPLICATION DE
LA THEORIE DES GARES PRINCIPALES A UNE FILIALE (NON).
EXCEPTION DE NULLITE - RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE -
VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE (NON) -
IMPLICATION DE L'APPELANTE - STATUT JURIDIQUE DE L'APPELANTE -
FILIALE - CONTRAT DE REPRESENTATION - QUALITE DE MANDATAIRE
(OUI) - INFIRMATION DU JUGEMENT - RESPONSABILITE DE L'APPELANTE
(NON) - QUALITE DE DEFENDERESSE (NON).