Ordonnance n° 018/2009/CCJA, Affaire : Compagnie Africaine de Travaux Maritimes et Fluviaux dite CATRAM (Conseil: Maître Bakari FOFANA, Avocat à la Cour) contre Mutuelle Agricole de Côte d'lvoire dite MACI (Conseil: Maître DAGO Alain Sem Hacini, Avoc
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
ORDONNANCE N° 01 8 /2009/CCJA (Article 44 du Règlement de procédure), Affaire:
Compagnie Africaine de Travaux Maritimes et Fluviaux dite CATRAM (Conseil: Maître
Bakari FOFANA, Avocat à la Cour) contre Mutuelle Agricole de Côte d'lvoire dite MACI
(Conseil: Maître DAGO Alain Sem Hacini, Avocat à la Cour). Recueil de jurisprudence de la
CCJA, n° 12, juillet-décembre 2009, p. 51
Pourvoi n° 031/2006/PC du 04 mai 2006
L'an deux mil neuf et le douze novembre;
Nous, Ndongo FALL, Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage' (CCJA) de
l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) ;
Vu les dispositions de l'article 44 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage de l'OHADA;
Vu le recours en cassation en date du 3 mai 2006 formé par Maître Bakari FOFANA, Avocat à la
Cour, au nom et pour le compte de la Compagnie Africaine de Travaux Maritimes et Fluviaux dite
CA TRAM et enregistré à la Cour de Céans sous le n° 031/2006/PC du 04 mai 2006 ;
Vu la lettre en date du 10 mars 2009 portant le n° C 063-2006/316-2009/BF/AED/GA par laquelle
Maître Bakari FOFANA, Avocat à la Cour, Conseil de la partie demanderesse a informé la Cour de
Céans de ce que, les parties ayant procédé à une transaction, il sollicitait la radiation de la
procédure;
Vu la lettre n° 453/2009/G2 en date du 29 juin 2009 et reçue au service courrier de la MA CI le 1
er juillet 2009 et demeurée sans suite par laquelle le Greffier en chef de la Cour de Céans a
demandé les observations de la partie défenderesse sur la demande de radiation susvisée;
Attendu qu'aux termes de l'article 44 du Règlement de procédure:
«1. Si avant que la Cour ait statué, les Parties informent la Cour qu'elles renoncent à toute
prétention, le Président ordonne la radiation de l'affaire du registre. Il statue sur les dépens. En cas
d'accord sur les dépens, il statue selon l'accord.
2. Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu'il entend renoncer à l'instance, le Président
ordonne la radiation de l'affaire du registre.
La Partie qui se désiste est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens par l'autre Partie.
Toutefois, à la demande de la Partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l'autre
Partie, si cela apparaît justifié du fait de l'attitude de cette dernière. A défaut de conclusion sur les
dépens, chaque Partie supporte ses propres dépens ».
Attendu que les parties n'ayant produit aucune conclusion sur les dépens, il convient de laisser à
chacune ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
-Ordonnons la radiation du registre de l'affaire Compagnie Africaine de Travaux Maritimes et
Fluviaux dite CATRAM contre la Mutuelle Agricole de Côte d'Ivoire dite MACI.
-Laissons à chacune des parties ses propres dépens.
Fait en notre cabinet les jour, mois et an que dessus et avons signé.
Le Président
Ndongo FALL
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-189
POURVOI EN CASSATION – TRANSACTION – DEMANDE DE RADIATION PAR
LE REQUERANT – ORDONNANCE DE RADIATION - DEPENS
Selon l’article 44 du Règlement de procédure de la CCJA, le président ordonne la radiation
de l’affaire si les parties ou le seul requérant la demandent et statue sur les dépens.
ARTICLE 44 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA