Ordonnance n° 016/2009/CCJA, (Article 30.2 du Règlement d'arbitrage), Affaire : SOCIETE ATLANTIQUE TELECOM S.A. (Conseils : Maîtres KERE, KOPIHO et la SCPAALPHA 2000, Avocats à la Cour) c/ SOCIETE PLANOR AFRIQUE S.A. (Conseils : - Maîtres FENEON, DEL
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
ORDONNANCE N° 016/2009/CCJA (Article 30.2 du Règlement d'arbitrage), Affaire:
SOCIETE ATLANTIQUE TELECOM S.A. (Conseils: Maîtres KERE, KOPIHO et la
SCPAALPHA 2000, Avocats à la Cour) contre SOCIETE PLANOR AFRIQUE S.A.
(Conseils: - Maîtres FENEON, DELABRIERE et Associés et la SCPAHOEGAH et ETTE,
Avocats à la Cour, Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 14, juillet-décembre 2009, p. 48.
Requête en exequatur du 10 février 2009
L'an deux mille neuf et le dix-neuf août
Nous, Ndongo FALL, Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Vu le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique en son article 25 ;
Vu le Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Vu la requête datée du 12 août 2009 de la SCPAALPHA 2000, Avocats au Barreau de Côte
d'Ivoire, agissant au nom et pour le compte de la société ATLANTIQUE TELECOM SA, par
laquelle elle requiert qu'il plaise à «Monsieur le Président, dire que la sentence définitive
rendue le 05 août 2009 est exécutoire dans tous les Etats-parties» ;
Attendu que selon l'article 30.2 du Règlement d'arbitrage susvisé, l'exequatur est accordé à
l'occasion d'une procédure non contradictoire par une ordonnance du Président de la Cour ou
du juge délégué à cet effet et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats
Parties;
Attendu que la Cour n'est saisie d'aucune autre requête en contestation de validité de ladite
sentence;
PAR CES MOTIFS
Accordons l'exequatur de la sentence arbitrale rendue le 05 août 2009 par le Tribunal arbitral
siégeant sous l'égide de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA dans
l'affaire
qui
oppose
la
société
ATLANTIQUE
TELECOM
SA
à
la
société
PLANORAFRIQUE SA, sous le n° 002/2008/ ARB du25 août 2008.
Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus.
Le Président Ndongo FALL
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-187
ARBITRAGE – SENTENCE ARBITRALE – ABSENCE DE CONTESTATION EN VALIDITE DE LA
SENTENCE – EXEQUATUR ACCORDEE
Lorsque la Cour commune de justice et d’arbitrage n’est saisie d'aucune requête en
contestation de validité d’une sentence rendue dans les délais prévus par les dispositions du
Règlement d’arbitrage de la CCJA, il y a lieu de conférer à cette décision un caractère
exécutoire dans tous les Etats parties.
ARTICLE 30.2 DU REGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CCJA