Arrêt n° 050/2009, Affaire : Société Centrafricaine Méridien Industries Forestières dite CAMIF (Conseils : Maître NOULOWE Michel et Celestin NZALA,Avocats à la Cour) contre Société ARENAS NEGOCE International dite ANI (Conseil : Maître Nicolas TIANGA
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que les articles 221 et 222 de l'Acte uniforme précité disposent respectivement que « le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action sociale ou individuelle en responsabilité contre le liquidateur se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de la révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans. » et « toute action contre les associés non liquidateurs ou leur conjoint survivant, héritiers ou ayants cause, se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la Société au registre du commerce et du crédit mobilier» ; que de la lecture desdits articles, il apparait clairement que ceux-ci traitent, en cas de liquidation d'une société commerciale, de la responsabilité civile du liquidateur et de la prescription de l'action sociale ou individuelle intentée contre lui dans ce cadre, de même que de la prescription de toute action contre les associés non liquidateurs ou leur conjoint survivant, héritiers ou ayants cause; qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort au demeurant de la requête introductive d'instance en date du 15 mai 2003 de la Société ANI, l'action sociale ou individuelle de celle-ci était dirigée non contre un liquidateur ou un associé liquidateur mais contre un coassocié de la Société CF SN, en l'occurrence Monsieur PATASSE, suite aux actes négatifs posés par celui-ci et qui ont abouti à la liquidation de ladite société; que les modalités d'exercice d'une telle action ressortissent des articles 161 à 172 de l'Acte uniforme précité et non des articles 221 et 222 dudit Acte uniforme retenus par les Juges d'appel et qui étaient inapplicables en la cause; que, par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié; que le moyen ne peut donc être accueilli
Mais attendu que c'est après avoir analysé, caractérisé et souverainement apprécié les faits et actes irréguliers, déloyaux ou frauduleux accomplis au profit de la Société CAMIF mais personnellement imputables à Monsieur PATASSE tant dans la dissolution de la Société CFSN que la dévolution de ses biens lors de sa liquidation, que l'arrêt attaqué, statuant comme il l'a fait, a fait droit aux poursuites et demandes diligentées par la Société ANI contre la Société CAMIF ; qu'il suit dès lors que ledit arrêt n'encourt pas les reproches visés au moyen
Mais attendu que ces deux moyens, qui soutiennent essentiellement que ce sont des règles et des principes généraux du droit civil et de la procédure civile gouvernant l'administration de la preuve et la réparation du préjudice qui ont été violés par l'arrêt attaqué, ne critiquent intrinsèquement l'application ou l'interprétation d'aucune disposition d'un Acte uniforme alors même par ailleurs que l'examen des éléments de preuve ainsi que l'évaluation et la réparation du préjudice qu'ils invoquent relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond; qu'il suit que lesdits moyens, soulevant une question de pur fait, sont irrecevables
Motifs
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l'Arrêt suivant en
son audience publique du 26 novembre 2009 où étaient présents:
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
Doumssirinmbaye BAHDJE, Juge rapporteur
Boubacar DICKO, Juge
Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 juillet 2004 sous le numéro
082/2004/PC et formé par Maîtres Michel NOULOWE, Avocat au Barreau du CAMEROUN,
BP 2684, Douala et Célestin NZALA, Avocat à Bangui, BP 3380, tous deux agissant au nom
et pour le compte de la Société Centrafricaine Méridien Industries Forestières dite CAMIF,
dont le siège social est à Bangui, BP 2577, dans la cause l'opposant à la Société ARENAS
NEGOCE International dite ANI, dont le siège social est à Nice (France), 455, Promenade des
Anglais, ayant pour conseil Maître Nicolas TIANGAYE, Avocat à la Cour, demeurant à
Bangui, BP 2094,
en cassation de l'Arrêt n023 rendu le 23 avril 2003 par la Cour d'appel de Bouar et dont le
dispositif est le suivant:
« En la forme: Reçoit les appels: principal de ANI et incident de CAMIF, déclare également
recevable l'action de ANI contre CAMIF ;
Au fond: Infirme le jugement dans toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau
- Dit et juge que la dissolution de CFSN n'est pas à l'amiable;
- Déclare nulle protocole d'accord sur la liquidation pour cause de spoliation et vice
de consentement;
- Valide les saisies conservatoires pratiquées sur les biens meubles de CAMIF ;
- Dit et juge que les routes et bâtiments édifiés sur le site, les engins apportés ainsi
que les 37000 m3 de bois au jour de la liquidation sont propriétés de ANI ;
- Dit et juge que le PEA n° 173 est propriété de CFSN dont ANI est coassociée;
Reçoit ANI en ses demandes, condamne CAMIF à lui payer les sommes de :
925.000.000 frs représentant 37000 m3 de bois, 550.000.000 frs représentant la
valeur des bâtiments, 200.000.000 frs représentant la valeur des routes, rejette la
demande de remboursement de 325.000.000 frs à titre des dettes personnelles de
PATAS SE ;
- Condamne CAMIF à payer à ANI la somme de 1.000.000.000 frs à titre des
dommages- intérêts pour exploitation illégale de la forêt et du PEA 173 ;
- Déboute CAMIF de toutes ses demandes reconventionnelles comme mal fondées;
- La condamne aux dépens. » ;
La requérante invoque à l'appui de son recours les quatre moyens de cassation tels qu'ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit
des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de
l'OHADA
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure qu'aux termes d'un
protocole d'accord en date du 06 juin 1998, la Société ARENAS NEGOCE International dite
ANI décidait de former une société d'exploitation forestière avec la Société Colombe Forêt;
que la nouvelle Société, dénommée Colombe Forêt Société Nouvelle dite CFSN, avait ainsi
deux associés: ANI, d'une part, et Colombe Forêt Agro-Industrielle et Minier en abrégé «
CFAIM » d'autre part, qui serait une entreprise individuelle de Monsieur Ange-Félix
PATASSE, ancien Président de la République Centrafricaine; que selon la Société ANI,
défenderesse au pourvoi, la nouvelle société créée le. 22 juin 1998 et enregistrée à la même
date avait été rendue attributaire du Permis d'Exploitation d'Aménagement (PEA) n0173 par
Décret n098/206 du 07 juillet 1998 ; que cependant, toujours selon ANI, « profitant de sa
situation de chef de l'Etat, Monsieur Ange-Félix PATASSE, de concert avec une société
dénommée WICWOOD CAPITAL Company va subrepticement et frauduleusement utiliser le
PEA n° 1 73 propriété de Colombe Forêt 'Société Nouvelle pour créer une nouvelle société
dénommée Centrafrique Méridien Industries Forestières, en abrégé CAMIF ; que Monsieur
Patassé usera de pressions, de menaces et de chantages pour obliger la Société ANI à accepter
la dissolution de fait de la CFSN; que si [celle-ci] a été dissoute en novembre 2001 et liquidée
en décembre 2001, la Société CAMIF, s'était déjà appropriée depuis le 21 mars 200l le PEA
n° 173 et ce, avec la complicité de PATASSE et à l'insu de la Société ANI, coattributaire de
ce PEA» ; que selon la demanderesse au pourvoi, la Société Centrafricaine Méridien
Industries Forestières dite CAMIF, « à l'issue de la dissolution anticipée de la CFSN et de sa
liquidation amiable décidée de commun accord par ses associés, ANI et CFAIM, la Société
CF AIM a récupéré le stock de bois et les constructions, tandis que la Société ANI recevait
quant à elle les actifs évalués à 1.988.675.529 F CFA» et, ce, « suivant un protocole d'accord
enregistré le 07 décembre 2001 et relatif à la réalisation des actifs et à l'apurement du passif
de la Société dissoute» signé par les Sociétés ANI et CFAIM ; que suite à des difficultés entre
ces dernières dans la mise en œuvre, dudit protocole, ANI, par requête en date du 16 mai
2003, saisissait le Tribunal de grande instance de BERBERATI « aux fins de s'entendre
l'autoriser à pratiquer une saisie conservatoire sur tous les biens meubles corporels
appartenant à la Société CAM IF pour avoir sûreté et paiement de la somme de 2.000.000 F
CFA en principal et 2.000.000 Frs CFA de dommages et intérêts pour les préjudices subis ... »
; que par Jugement n° 108 en date du 30 juillet 2003, ledit Tribunal statuait ainsi qu'il suit: «
constate la dissolution amiable de C.F.S.N. et sa liquidation ; dit que les biens réclamés par
ANI -SARL ont été régulièrement cédés à Ange Félix PATASSE coassocié de C.F.S.N à
l'issu de la liquidation de cette Société; dit que les demandes, prétentions et moyens de ANI -
SARL sont dépourvus de tout fondement; qu'il échet par conséquent de l'en débouter; ordonne
la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée en date du 21 mai 2003 sur les biens
corporels de CAMIF ; reçoit CA)'HF-SA en sa demande reconventionnelle. Condamne ANI-
SARL à lui servir à titre de dommages-intérêts la somme de 280.000.000 F ; ordonne
l'exécution provisoire du présent jugement sur minute en ce qui concerne le principal
nonobstant toutes voies de recours; condamne ANI -SARL aux entiers dépens» ; que sur
appels principal de ANI et incident de CAMIF, la Cour d'appel de Bouar a rendu l'Arrêt
infirmatif n° 23 en date du 23 avril 2004, objet du présent pourvoi en cassation initié par la
Société CAMIF ;
Sur l'exception d'irrecevabilité du recours soulevée par la défenderesse au pourvoi
Attendu que dans son « mémoire en réponse» reçu à la Cour de céans le 16 mars 2005, la
Société ARENAS Négoce International dite ANI, défenderesse au pourvoi, sous la plume de
son conseil, Maître Nicolas TIANGAYE, Avocat à la Cour, soutient qu'après des recherches
effectuées au greffe du Tribunal de commerce, il ressort que la Société CAMIF n'est pas
immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier; qu'en application des articles
97 et 99 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement
d'intérêt économique qui énoncent respectivement qu' «à l'exception de la société en
participation, toute société doit être immatriculée au registre de commerce et du crédit
mobilier» et « toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son
immatriculation au Registre de commerce et du crédit mobilier, à moins que le présent Acte
uniforme en dispose autrement », ladite société ne jouit d'aucune personnalité juridique et ne
peut ainsi poser des actes juridiques et encore moins ester en justice ; qu'il échet de déclarer
irrecevable le recours de la Société CAMIF;
Attendu toutefois que dans son mémoire en duplique reçu à la Cour de céans le 28 juin 2005,
la défenderesse au pourvoi, invoquant une erreur du greffe, a demandé de lui donner acte du
retrait des débats de l'attestation de non immatriculation de la Société CAMIF et de l'abandon
de l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'immatriculation au Registre du commerce et
du crédit mobilier de celle-ci;
Attendu qu'il échet en l'occurrence de constater que la défenderesse au pourvoi a renoncé à se
prévaloir de son exception et qu'il y a lieu de lui en donner acte;
Sur le premier moyen
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fait une lecture manifestement erronée de
l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique en ce que le raisonnement ayant conduit la Cour d'appel de Bouar à déclarer la
Société ANI recevable en son action est ainsi articulé: « attendu qu'en l'espèce, la Société ANI
et PATASSE étaient associés dans CFSN ; qu'à la dissolution, PATASSE a fait apport
frauduleux de l'actif de CFSN à la Société CAMIF, ainsi que du permis d'exploitation et
d'aménagement n° 173 au préjudice de ANI ; que c'est à bon droit que ANI poursuit CAMIF
nouvelle Société dont PATASSE est associé; c'est ce que prévoit l'article 222 du code
OHADA, l'action de ANI est donc recevable» ; qu'il convient de rappeler qu'à l'image de
toute société commerciale, la Société CAMIF constitue une entité à part, dotée de la
personnalité juridique et d'un patrimoine distinct de celui de ses associés; qu'elle n'était pas
partie prenante à la constitution de la Société CFSN, sa création étant d'ailleurs intervenue
postérieurement à celle-ci; qu'elle n'est donc pas un associé non liquidateur de CFSN, et l'idée
qu'elle puisse être considérée comme un conjoint survivant, un héritier ou un ayant cause d'un
associé de CFSN apparaitrait tout simplement ubuesque; que le fait qu'une partie de son
capital soit détenu par CFAIM qui était également associé de CFSN n'y change strictement
rien ; que l'article 222 suscité ne pouvait valablement être invoqué que pour étayer une action
qui serait engagée contre CFAIM ou ANI eu égard à leur qualité d'associés de CFAIM; que
de l'analyse qui précède, il ressort clairement que l'arrêt attaqué repose sur une lecture erronée
de l'article 222 de l'Acte uniforme précité; qu'il mérite dès lors cassation;
Mais attendu que les articles 221 et 222 de l'Acte uniforme précité disposent respectivement
que « le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des
conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
L'action sociale ou individuelle en responsabilité contre le liquidateur se prescrit par trois ans
à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de la révélation. Toutefois, lorsque le
fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans. » et « toute action contre les associés
non liquidateurs ou leur conjoint survivant, héritiers ou ayants cause, se prescrit par cinq ans à
compter de la publication de la dissolution de la Société au registre du commerce et du crédit
mobilier» ; que de la lecture desdits articles, il apparait clairement que ceux-ci traitent, en cas
de liquidation d'une société commerciale, de la responsabilité civile du liquidateur et de la
prescription de l'action sociale ou individuelle intentée contre lui dans ce cadre, de même que
de la prescription de toute action contre les associés non liquidateurs ou leur conjoint
survivant, héritiers ou ayants cause; qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort au demeurant de la
requête introductive d'instance en date du 15 mai 2003 de la Société ANI, l'action sociale ou
individuelle de celle-ci était dirigée non contre un liquidateur ou un associé liquidateur mais
contre un coassocié de la Société CF SN, en l'occurrence Monsieur PATASSE, suite aux
actes négatifs posés par celui-ci et qui ont abouti à la liquidation de ladite société; que les
modalités d'exercice d'une telle action ressortissent des articles 161 à 172 de l'Acte uniforme
précité et non des articles 221 et 222 dudit Acte uniforme retenus par les Juges d'appel et qui
étaient inapplicables en la cause; que, par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués,
l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé « des principes consacrés» en droit des
sociétés commerciales, relativement, d'une part, aux conséquences légales attachées à la
création d'une société commerciale et, d'autre part, à celles découlant de la dissolution et de la
liquidation de la société CFSN en ce que l'une des composantes essentielles du socle sur
lequel repose le droit des sociétés est que lorsqu'une société commerciale est constituée, il en
résulte la création d'une personne morale dotée d'une personnalité juridique propre distincte
de celle de ses actionnaires, et les biens qu'elle acquiert sont sa propriété et non ceux de ses
actionnaires, les droits de ces derniers n'étant matérialisés uniquement que par les
participations qu'ils détiennent dans le capital; qu'il en résulte dès lors qu'en cas de perte,
même considérée comme irrégulière, de la propriété ou de la possession d'un élément du
patrimoine d'une société commerciale, il va de soi que la victime de la spoliation susceptible
d'en découler ne peut être que ladite société elle- même, et non l'un de ses actionnaires ; que
de même, les actions appropriées en revendication ou en paiement de dommages-intérêts ne
peuvent être exercées que par la société elle-même, et non par l'un de ses actionnaires, en son
nom et pour son compte; qu'au regard de ce qui précède, il apparait que même s'il était établi
que les actifs précités ont été distraits de manière frauduleuse et transférés à CAMIF, ce qui
n'est pas du tout le cas, eu égard au caractère manifestement mensonger et fantaisiste des
affirmations faites à cet égard par la Société ANI, l'on voit mal comment il pourrait en être
résulté pour cette dernière une quelconque créance sur la concluante, dès lors, d'une part, que
la victime d'une éventuelle spoliation ne pouvait être que le propriétaire de ces actifs, c'est-à-
dire la Société CFSN elle-même, et non l'un de ses actionnaires, et, d'autre part, qu'en tout état
de cause, cette éventuelle spoliation ne pouvait induire, au profit de ladite victime, qu'une
action en revendication ou en dommages et intérêts ; que dans ces conditions, l'affirmation
selon laquelle la Société ANI porterait sur CAMIF une créance de deux milliards de F CFA
correspondant à la valeur de ses actifs apparait tout simplement surréaliste, et l'action tendant
au recouvrement de cette prétendue créance totalement fantaisiste; que dès lors, c'est
manifestement à tort que l'arrêt attaqué a condamné CAMIF à payer à ANI les sommes de
925.000.000 F CFA, 550.000.000 F CFA et 200.000.000 F CFA censées représenter
respectivement la valeur d'un stock de 37.000 m3 de bois, de bâtiments et de routes, car en
statuant ainsi, ledit arrêt crée ex-nihilo une règle inédite qui se situe totalement aux antipodes
du principe fondamental consacré en droit des sociétés, et selon lequel les actifs d'une société
commerciale relèvent de son patrimoine propre, et ne peuvent en aucun cas être considérés
comme la propriété de ses associés ; qu'en conséquence, la cassation et l'annulation de cet
arrêt apparaissent inéluctables; que par ailleurs, il ressort clairement que l'action intentée par
la Société ANI en son nom et pour son compte contre la Société CAMIF participe d'une
véritable aberration en ce qu'il importe de rappeler, d'une part, qu'en application des
dispositions de l'article 200 de l'Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales, la
dissolution anticipée d'une société à responsabilité limitée ne peut être décidée que dans les
conditions prévues pour modifier les statuts, et, d'autre pmi, qu'aux termes de l'article 358 du
même Acte uniforme, les modifications des statuts ne peuvent être décidées que par les
associés représentant au moins les trois quarts du capital social; que cela signifie que dès
qu'un associé détient plus de 25% du capital social, la dissolution anticipée ne peut pas être
prononcée s'il n'y est pas lui-même favorable; que dès lors, la dissolution anticipée et la mise
en liquidation, qui en est le corollaire, ne peuvent absolument pas être imposées à un associé
qui détient 50% du capital, comme c'était le cas en l'espèce pour la Société ANI ; que c'est la
raison pour laquelle à l'égard de la Société CFSN, ces décisions ne pouvaient être prises qu'à
l'unanimité comme il a déjà été indiqué ci-dessus; que l'on se demande dès lors comment la
Société ANI peut qualifier ce qui s'est passé de « prétendue liquidation» puisqu'elle ne
pouvait être décidée qu'avec son assentiment, et qu'il lui aurait suffi de s'y opposer pour
qu'elle n'ait pas lieu, encore qu'au demeurant, le caractère sibyllin de l'expression« prétendue
liquidation» ne permet pas de comprendre quelle est, dans l'esprit de la Société ANI, la nature
exacte du problème dont la mise en liquidation de la CFSN aurait été entachée; qu'ainsi, il
apparait que c'est la Société ANI qui, en accord avec son associé CFAIM, a décidé de
prononcer la dissolution anticipée et la liquidation amiable de la Société CFSN ; qu'à partir de
là, même si la preuve était faite que la transmission de la propriété de tout ou partie des actifs
de la Société CFSN a été entachée d'une quelconque irrégularité, le seul recours ouvert à ces
actionnaires serait une action en responsabilité contre le liquidateur qu'ils ont nommé, et à qui
ils ont conféré les pouvoirs les plus étendus pour céder les actifs de la société dissoute aux
conditions qu'il jugerait convenable; qu'en droit positif, il est tout simplement inconcevable
que lesdits actionnaires puissent exercer une quelconque action contre quelqu'un d'autre que
le liquidateur, qu'il s'agisse d'une action en revendication ou d'une action en dommages--
intérêts;
Vu la réponse faite au premier moyen;
Mais attendu que c'est après avoir analysé, caractérisé et souverainement apprécié les faits et
actes irréguliers, déloyaux ou frauduleux accomplis au profit de la Société CAMIF mais
personnellement imputables à Monsieur PATASSE tant dans la dissolution de la Société
CFSN que la dévolution de ses biens lors de sa liquidation, que l'arrêt attaqué, statuant comme
il l'a fait, a fait droit aux poursuites et demandes diligentées par la Société ANI contre la
Société CAMIF ; qu'il suit dès lors que ledit arrêt n'encourt pas les reproches visés au moyen;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir violé « le principe fondamental»
relatif à la charge de l'administration de la preuve d'un litige, en ce que le principe selon
lequel la partie qui allègue un fait est tenue d'en rapporter la preuve a été outrageusement
bafoué en la cause; qu'en effet, il a suffi que la Société ANI allègue une prétendue
appropriation des actifs de CFSN par CAMIF, pour que ses déclarations soient prises « pour
argent comptant» par la Cour d'appel de Bouar qui a dispensé ANI de l'obligation de rapporter
la preuve de l'appropriation par elle alléguée, alors que l'affirmation faite à cet égard relève de
la pure « fabulation» ; qu'en effet, concernant le stock de 37.000 m3 de bois d'une valeur de
925.000.000 F CFA, CAM IF ne comprend pas de quoi il est exactement question et met la
Société ANI au défi de fournir un quelconque élément de preuve établissant que CAMIF
l'aurait effectivement accaparé, exporté ou écoulé localement; qu'il en est de même des
constructions et des routes, pour lesquelles les allégations de ANI ne sont étayées par aucun
document ou pièce ; qu'il s'agit là d'une entorse particulièrement grave à l'orthodoxie
consacrée dans l'administration de la justice, toute chose qui rend impérative la cassation et
l'annulation de l'arrêt attaqué; d'autre part, en ce que la réparation d'un préjudice étant
subordonnée à la réunion des trois conditions cumulatives que sont la justification d'une faute,
celle d'un dommage et l'établissement d'un lien de causalité directe et exclusive entre cette
faute et ce dommage, l'on se trouve en présence d'une décision curieuse qui alloue les
dommages-intérêts, sans aucune base juridique ou légale, ce qui constitue également une
grave entorse à l'orthodoxie consacrée dans l'administration de la justice; qu'il convient par
conséquent de casser et annuler l'arrêt attaqué et, statuant à nouveau, d'une part, de confirmer
la décision du Tribunal de grande instance de Berberati sur le défaut de fondement de l'action
de ANI et, d'autre part, de faire droit à l'intégralité de la demande reconventionnelle de
CAMIF, en ses différentes composantes d'un montant total de 1.597.934.700 F CFA en
réparation du préjudice par elle subi;
Mais attendu que ces deux moyens, qui soutiennent essentiellement que ce sont des
règles et des principes généraux du droit civil et de la procédure civile gouvernant
l'administration de la preuve et la réparation du préjudice qui ont été violés par l'arrêt attaqué,
ne critiquent intrinsèquement l'application ou l'interprétation d'aucune disposition d'un Acte
uniforme alors même par ailleurs que l'examen des éléments de preuve ainsi que l'évaluation
et la réparation du préjudice qu'ils invoquent relèvent de l'appréciation souveraine des juges
du fond; qu'il suit que lesdits moyens, soulevant une question de pur fait, sont irrecevables;
Attendu que la Société CAMIF ayant succombé doit être condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Donne acte à la Société ANI, défenderesse au pourvoi, de sa renonciation à l'exception
d'irrecevabilité tirée du défaut d'immatriculation au Registre du commerce et du crédit
mobilier de la Société CAMIF, demanderesse au pourvoi;
Rejette le pourvoi;
Condamne la requérante aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé:
Le Président
Le Greffier
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-183
-
SOCIETES
COMMERCIALES-
LIQUIDATION
DE
LA
SOCIETE
–
RESPONSABILITE DU LIQUIDATEUR - ACTION SOCIALE CONTRE UN
ASSOCIE NON LIQUIDATEUR – INAPPLICATION DES ARTICLES 221 ET 222
AUSCGIE - MOYEN NON ACCUEILLI, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVANT
LEGALEMENT JUSTIFIE PAR DES MOTIFS DE PUR DROIT SUBSTITUES A
CEUX CRITIQUES.
VIOLATION « DES PRINCIPES CONSACRES» EN DROIT DES SOCIETES
COMMERCIALES : REJET
VIOLATION « DU PRINCIPE FONDAMENTAL» RELATIF A LA CHARGE DE LA
PREUVE D'UN LITIGE ET MANQUE DE BASE JURIDIQUE OU LEGALE –
INCOMPETENCE DE LA CCJA - REJET
De la lecture des articles 221 et 222 sus-indiqués, il apparait clairement que ceux-ci
traitent, en cas de liquidation d'une société commerciale, de la responsabilité civile du
liquidateur et de la prescription de l’action sociale ou individuelle intentée contre lui dans
ce cadre, de même que de la prescription de toute action contre les associés non
liquidateurs ou leur conjoint survivant, héritiers ou ayants-cause; en l'espèce, ainsi que cela
ressort au demeurant de la requête introductive d'instance en date du 15 mai 2003 de la
Société ANI, l'action sociale ou individuelle de celle-ci était dirigée non contre un
liquidateur ou un associé liquidateur mais contre un coassocié de la Société CFSN, en
l'occurrence Monsieur PATASSE, suite aux actes négatifs posés par celui-ci et qui ont
abouti à la liquidation de ladite société, les modalités d'exercice d'une telle action
ressortissent des articles 161 à 172 de l'Acte uniforme précité et non des articles 221 et 222
dudit Acte uniforme retenus par les Juges d'appel et qui étaient inapplicables en la cause;
par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement
justifié; le moyen ne peut donc être accueilli.
Vu la réponse faite au premier moyen, c'est après avoir analysé, caractérisé et
souverainement apprécié les faits et actes irréguliers, déloyaux ou frauduleux accomplis au
profit de la Société CAMIF mais personnellement imputables à Monsieur PATASSE tant
dans la dissolution de la Société CFSN que la dévolution de ses biens lors de sa liquidation,
que l'arrêt attaqué, statuant comme il l'a fait, a fait droit aux poursuites et demandes
diligentées par la Société ANI contre la Société CAMIF ; il suit dès lors que ledit arrêt
n'encourt pas les reproches visés au moyen.
Ces deux moyens, qui soutiennent essentiellement que ce sont des règles et des
principes généraux du droit civil et de la procédure civile gouvernant l'administration de la
preuve et la réparation du préjudice qui ont été violés par l'arrêt attaqué, ne critiquent
intrinsèquement l'application ou l'interprétation d'aucune disposition d'un Acte uniforme
alors même par ailleurs que l'examen des éléments de preuve ainsi que l'évaluation et la
réparation du préjudice qu'ils invoquent relèvent de l'appréciation souveraine des juges du
fond; il suit que lesdits moyens, soulevant une question de pur fait, sont irrecevables.
ARTICLES 161 A 172 AUSCGIE
ARTICLE 221 AUSCGIE
ARTICLE 222 AUSCGIE
ARTICLE 358 AUSCGIE
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE (CCJA) Cour commune de Justice
et d'Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 050/2009 du 26 novembre 2009 Affaire: Société
Centrafricaine Méridien Industries Forestières dite CAMIF (Conseils: Maître NOULOWE
Michel et Celestin NZALA,Avocats à la Cour) contre Société ARENAS NEGOCE
International dite ANI (Conseil: Maître Nicolas TIANGAYE, Avocat à la Cour), Recueil de
jurisprudence de la CCJA, n° 14, juillet-décembre 2009, p. 23
Pourvoi: n° 08212004/PC du 26 juillet 2004