Arrêt n° 44/2009, Affaire : Union des Assurances du TOGO dite UAT (Conseil : Maître YAWOVIAGBOYIBO, Avocatà la Cour) contre Négoce Transit Affrètement Divers dit NETAD 1 anciennement dénommé« Négoce Tâcheronnage Divers» (Conseil : MAWUVIA. MOUKE, Avo
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de
l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu
l'Arrêt suivant en son audience publique du 12 novembre 2009 où étaient présents:
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur,
Biquezil NAMBAK, Juge
et Maître ASSIEHUE Acka Greffier;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 20 septembre 2004
sous le n° J10l/2004/PC et formé par Maître YAWOVI AGBOYIBO, Avocat à la Cour,
64, Avenue du 24 janvier, BP 06 Lomé (TOGO), agissant au nom et pour le compte de
l'Union des Assurances du TOGO (UAT), société anonyme de droit togolais dont le
siège est sis à Lomé, 163, Boulevard du 13 janvier, dans la cause l'opposant à Négoce
Transit, Affrètement, Divers dit NETADI anciennement dénommé« Négoce,
Tâcheronnage Divers », société à responsabilité limitée de droit togolais dont le siège
est sis à Lomé, face Hôtel Mercure Sarakawa, ayant pour conseil Maître Mawuvi
MOUKE, Avocat à la Cour, domicilié au 36, Rue n °7 4 d'As soli, BP 61611 Lomé
(TOGO),
en cassation de l'Arrêt n° 111/04 rendu le 29 juin 2004 par la Cour d'appel de Lomé et
dont le dispositif est le suivant:
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en appel,
En la forme
Reçoit l'appel;
Au fond
Confirme l'Ordonnance n° 162/04 du 30 mars 2004 en toutes ses dispositions;
Ordonne à la BIA-TOGO de se libérer de la somme de 67.649.346 F CFA objet du
cantonnement du 17 février 2004 entre les mains de la Société NETADI sous astreinte
de 1.000.000 F par jour de résistance à compter de la signification du présent arrêt;
Condamne l'UAT aux entiers dépens. » ;
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels
qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit
des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de
l'OHADA
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 29 juin 1995, un
entrepôt de la société NETADI loué par la Société Industrielle du Coton dite SICOT et
assuré en risques locatifs à l'Union des Assurances du TOGO dite UAT fut endommagé
suite aux avaries survenues au coton grain qui y était stocké du fait d'un incendie; qu'en
réparation du préjudice subi par NETADI, la Cour d'appel de Lomé, confirmant le
Jugement n0857 /97 rendu le 02 septembre 1997 par le Tribunal de première instance de
première classe de Lomé, avait, par Arrêt n °07 du 20 mars 1999, condamné la SI COT
à payer à la société NETADI diverses sommes d'argent s'élevant au total à 109.985.831
F CFA et déclaré l'Union des Assurances du TOGO tenue de garantir lesdites
condamnations; que sur pourvoi en cassation formé par la SICOT, la Cour Suprême du
TOGO, par Arrêt n003 du 20 mars 2003, cassait et annulait par voie de retranchement
l'arrêt déféré seulement en ce qu'il avait dit que les intérêts courront du jour de
l'assignation ; qu'alors que la procédure sus indiquée était pendante devant la Cour
Suprême du TOGO, SICOT et UAT était parvenues, le 15 juin 2001, à un accord
transactionnel aux termes duquel UAT acceptait de verser à SICOT la somme de
3.600.000.000 F CFA toutes causes de réclamation et demande confondues à la suite
d'une action intentée par SICOT contre UAT par assignation en date du 09 mai 2001 ;
qu'estimant que le procès-verbal de cette transaction intervenue entre l'UAT et la
SICOT ne lui était pas opposable, la société NETADI avait, en vertu des Arrêts n007 du
25 mars 1999 de la Cour d'appel de Lomé et n003 du 20 mars 2003 de la Cour Suprême
du TOGO, fait pratiquer des saisies-attribution sur les avoirs de la SICOT et de l'Union
des Assurances du TOGO (U AT) auprès des institutions bancaires de la place de Lomé;
qu'après paiement de la somme de 53.452.143 francs par la SICOT, laquelle déclarait du
reste que le reliquat de la condamnation augmenté des frais, soit au total 54.000.000
francs CFA, serait réglé par l'UAT conformément à leur transaction, la société NETAD
l avait fait mainlevée des différentes saisies-attribution; qu'ayant vainement attendu ce
paiement, la société NETADI avait, à nouveau, fait pratiquer de nouvelles saisies
attributions des créances sur les comptes de l'UAT et de la SICOT, suivant procès-
verbal du 08 juillet 2003 ; que sur contestation de l'UAT, 'au cours d'une instance à
laquelle la SICOT est intervenue, le Président du Tribunal de première instance de
première classe de Lomé avait, par Ordonnance n0424/03 du 12 août 2003, ordonné la
mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de l'UAT au motif que seule
la SICOT était tenue au paiement de l'intégralité des condamnations ; que sur appel des
sociétés NETADI et SICOT, la Cour d'appel de Lomé avait, par Arrêt n0244/03 rendu
le 17 décembre 2003, infirmé l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, et
statuant à nouveau, avait dit que l'UAT et la SICOT sont conjointement et solidairement
tenues au paiement de la somme de 54.000.000 francs CFA, puis ordonné aux tiers
saisis de libérer les fonds au profit de la société NETADI ; que VAT ayant obtenu un
sursis à exécution de l'Arrêt n0244/03 du 17 décembre 2003 par Ordonnance n028 du
07 avril 2004 du Président de la Cour Suprême du TOGO, la société NETADI avait
alors fait pratiquer de nouvelles saisies-attribution sur les comptes de l'VAT en vertu de
l'Arrêt n °07 du 25 mars 1999 de la Cour d'appel de Lomé et de l'Arrêt n003 du 20 mars
2003 de la Cour Suprême du TOGO; que sur contestation de ces nouvelles saisies par
VAT, le Président du Tribunal de première instance de première classe de Lomé l'avait
déboutée de ses prétentions, par Ordonnance n0162/2004 du 30 mars 2004 ; que sur
appel de l'VAT, la Cour d'appel de Lomé avait rendu l'Arrêt nOl11/04 du 29 juin 2004
dont pourvoi ;
Sur les deux moyens réunis
Vu l'article 157-2) et 3) de l'Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 157-
2) et 3) susvisé en ce que, d'une part, pour confirmer l'Ordonnance n° 162/04 du 30 mars
2004, la Cour d'appel de Lomé a estimé que c'est à bon droit que la société NETADI n'a
pas produit au soutien des saisies-attribution du 16 février 2004, l'Arrêt d'appel n°
244/03 du 17 décembre 2003 au motif que l'arrêt du 25 mars 1999 en était un titre
suffisant alors que, selon le moyen, seul l'arrêt du 17 décembre 2003 pouvait permettre
au juge de la contestation de comprendre pourquoi, au lieu des 126.519.387 francs CFA
auxquels NETADI avait initialement évalué les condamnations prononcées par l'Arrêt
du 25 mars 1999, elle n'a pratiqué les saisies-attribution du 16 février 2004 que pour la
somme principale de 54.000.000 francs CFA portée par les accessoires à 67.649.346
francs CFA; qu'en procédant ainsi, la Cour d'appel de Lomé a laissé à NETADI la
possibilité de faire fi de l'arrêt du 17 décembre 2003 et de faire croire que la somme de
54.000.000 francs CFA servant de base aux saisies du 16 février 2004 ne constitue
qu'une tranche de mise à exécution des condamnations prononcées par l'Arrêt du 25
mars 1999 et qu'il lui est loisible de réclamer par la suite d'autres tranches des dites
condamnations; que l'arrêt entrepris encourt donc annulation pour violation du texte visé
au moyen; que d'autre part, pour dire n'y avoir lieu à distraire de la créance, objet d~ la
saisie attribution du 16 février 2004, les 5.514.346 francs CFA et 8.100.000 francs CFA.
allégués par NETADI à titre respectivement de frais d'enregistrement et de
recouvrement, la Cour d'appel s'est bornée à relever que « l'UAT fait seulement semblant
d'ignorer que l'exécution de tout jugement ou arrêt concerne aussi bien le principal de la
créance que les frais d'enregistrement et de recouvrement qu'une décision judiciaire,
notamment un jugement ou un arrêt ne peut être exécutée sans être enregistrée », alors
que la requérante n'a, à aucun moment, pensé qu'une décision de justice peut être mise à
exécution sans être enregistrée et avait simplement demandé à la Cour d'appel de
vérifier si ces accessoires avaient été pris en compte ou non par l'arrêt d3ppel du 17
décembre 2003 dans le calcul fixant la créance de NETADI à 54.000.000 F CFA.; qu'en
se dérobant à cette démarche qui s'imposait, la Cour d'appel de Lomé a privé son arrêt
de base légale et mis la Cour de céans dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la
bonne application du texte visé au moyen; qu'il suit que l'arrêt doit être censuré de ce
chef;
Attendu qu'aux termes de l'article 157-2) et 3) de l'Acte uniforme susvisé, « le
créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l'huissier ou l'agent
d'exécution.
Cet acte contient à peine de nullité:
( ... )
2) l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus,
majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour
élever une contestation; » ;
Attendu, en l'espèce, d'une part, que c'est en exécution de l'Arrêt n° 07 rendu le 25
mars 1999 par la Cour d'appel de Lomé que les saisies-attribution de créances du 16
février 2004 ont été pratiquées par NETADI au préjudice de l'UAT, lequel arrêt avait
condamné la SICOT à payer à la société NETADI diverses sommes d'argent s'élevant au
total à 109.985.831 F CFA et déclaré l'UAT tenue de garantir lesdites condamnations;
que contrairement à ce que soutient la demanderesse au pourvoi, l'Arrêt n° 244/03 du 17
décembre 2003 rendu par la Cour d'appel de Lomé, d'une part, ne peut être considéré
comme le titre exécutoire requis, ledit arrêt ayant été rendu sur contestation de l'UAT et
de SICOT à la suite des saisies-attribution en date du 08 juillet 2003 à leur préjudice par
NETADI sur le fondement du même Arrêt n007 du 25 mars 1999 ; qu'en déclarant «
que dans le cas d'espèce, l'acte signifié aux tiers porte bel et bien la mention de l'arrêt
définitif qui a donné une base légale à la saisie-attribution; que ledit arrêt a été produit à
l'appui de la saisie-attribution ainsi que le prouvent les pièces versées au dossier; que
l'arrêt d'appel en date du 17 décembre 2003 n'ayant pas donné une base à la saisie-
attribution, objet du présent contentieux, ne saurait être énoncé et produit à l'appui de
ladite saisie sans confusion préjudiciable au saisissant », la Cour d'appel n'a en rien
violé les dispositions sus énoncées de l'article 157-2) de l'Acte uniforme susvisé; que,
d'autre part, l'arrêt attaqué n'avait pas à vérifier si les accessoires, à savoir les sommes de
5.514.346 F CFA et 8.100.000 F CFA alléguées par NETADI à titre respectivement de
frais d'enregistrement et de recouvrement, avaient été pris en compte ou non par l'Arrêt
d'appel n0244/03 du 17 décembre 2003 dans le calcul fixant la créance de NETADI à
54.000.000 F CFA dans la mesure où, comme il a été démontré ci-dessus, ledit arrêt
d'appel ne pouvait être considéré comme le titre exécutoire sur la base duquel NETADI
avait pratiqué les saisies-attribution contestées; qu'il suit qu'en statuant comme elle l'a
fait, la Cour d'appel de Lomé n'a non plus violé les dispositions sus énoncées de l'article
157-3) de l'Acte uniforme susvisé et a en conséquence donné une base légale à sa
décision ; qu'il échet de déclarer les deux moyens réunis non fondés et de les rejeter ;
Attendu que l'Union des Assurances du TOGO ayant succombé, il échet de la
condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Rejette le pourvoi formé par l'Union des Assurances du TOGO;
- La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé:
Le Président
Le Greffier
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-180
SAISIE ATTRIBUTION - VIOLATION DE L'ARTICLE 157-2) ET 3) DE L'ACTE
UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE
RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXECUTION: REJET
En l'espèce, d'une part, c'est en exécution de l'Arrêt n° 07 rendu le 25 mars 1999 par la Cour
d'appel de Lomé que les saisies-attribution de créances du 16 février 2004 ont été pratiquées
par NETADI au préjudice de l'VAT, lequel arrêt avait condamné la SICOT à payer à la
société NETAD1 diverses sommes d'argent s'élevant au total à 109.985.831 F CFA et
déclaré l'UAT tenue de garantir lesdites condamnations; contrairement à ce que soutient la
demanderesse au pourvoi, l'Arrêt n° 244/03 du 17 décembre 2003 rendu par la Cour d'appel
de Lomé, d'une part, ne peut être considéré comme le titre exécutoire requis, ledit arrêt ayant
été rendu sur contestation de l'UAT et de SICOT à la suite des saisies attributions en date du
08 juillet 2003 à leur préjudice par NETADI sur le fondement du même Arrêt n° 07 du 25
mars 1999; en déclarant « que dans le cas d'espèce, l'acte signifié aux tiers porte bel et bien
la mention de l'arrêt définitif qui a donné une base légale à la saisie-attribution; que ledit
arrêt a été produit à l'appui de la saisie-attribution ainsi que le prouvent les pièces versées
au dossier; que l'arrêt d'appel en date du 17 décembre 2003 n'ayant pas donné une base à la
saisie-attribution, objet du présent contentieux, ne saurait être énoncé et produit à l'appui de
ladite saisie sans confusion préjudiciable au saisissant », la Cour d'appel n'a en rien violé
les dispositions sus énoncées de l'article 157-2) de l'Acte uniforme susvisé; d'autre part,
l'arrêt attaqué n'avait pas à vérifier si les accessoires, à savoir les sommes de 5.514.346 F
CFA et 8.100.000 F CFA alléguées par NETADI à titre respectivement de frais
d'enregistrement et de recouvrement, avaient été pris en compte ou non par l'Arrêt d'appel
n0244/03 du 17 décembre 2003 dans le calcul fixant la créance de NETADI à 54.000.000 F
CFA dans la mesure où, comme il a été démontré ci-dessus, ledit arrêt d'appel ne pouvait
être considéré comme le titre exécutoire sur la base duquel NETADI avait pratiqué les
saisies-attribution contestées; il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel de
Lomé n'a non plus violé les dispositions sus énoncées de l'article 157-3) de l'Acte uniforme
susvisé et a en conséquence donné une base légale à sa décision; il échet de déclarer les deux
moyens réunis non fondés et de les rejeter.
ARTICLE 157-2 AUPSRVE
ARTICLE 157-3 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 44/2009 du 12 novembre
2009, Affaire: Union des Assurances du TOGO dite UAT (Conseil: Maître
YAWOVIAGBOYIBO, Avocatà la Cour) contre Négoce Transit Affrètement Divers dit
NETAD 1 anciennement dénommé« Négoce Tâcheronnage Divers» (Conseil: MAWUVIA.
MOUKE, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence CCJA n° 14, juillet-décembre 2009,
p. 8.
Pourvoi: n° l01/2004/PC du 20 septembre 2004