Arrêt n° 118/09, Société OANDO-TOGO / Compagnie Africaine de Pétrole CAP-TOGO, Banque Internationale pour l'Afrique au Togo (BIA-TOGO) et Financial Bank Togo
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
LA COUR
Ouï les conseils des parties en leurs conclusions respectives ;
Le Ministère Public entendu ;
Vu l’ordonnance N° 0352 / 2009 du 20Avril 2009, rendue par le Président du Tribunal de
Première Instance de Première Classe de Lomé ;
Vu l’ordonnance N° 272 / 2009, rendue par le Président de la Cour d’Appel de Lomé
Vu l’appel interjeté ensemble avec les pièces du dossier ;
Et après en avoir délibéré ;
En la forme
Attendu que par acte en date du 28 Avril 2009 de Maître Sédjou PARAISO, huissier de
justice à Lomé, la Société OANDO-TOGO S.A., ayant son siège social à Lomé, Boulevard du
Mono, Rond point du Port BP 2987, prise en la personne de son Directeur Général dont est
domicilié audit siège, assistée de Maître AGBAHEY, Avocat à la Cour a interjeté appel de
l’ordonnance N° 0352 / 2009 rendue le 20 Avril 2009 par le Président du Tribunal de Lomé
en qualité de juge des contentieux de l’exécution dans l’instance qui l’oppose à la Compagnie
Africaine de Pétrole (CAP-TOGO) S.A., la Banque Internationale pour la Afrique au Togo
(BIA-TOGO) et la Financial Bank Togo ;
Attendu que l’appel a été relevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il est régulier et partant recevable ;
Au fond
Attendu que l’appelante fait grief à l’ordonnance entreprise de l’avoir à tort déboutée de la
demande tendant à voir déclarer nul l’acte de dénonciation du 24 Mars 2009 de la saisie
conservatoire contestée et en conséquence ordonner la mainlevée de ladite saisie ;
Qu’elle soutient par l’organe de son conseil dans sa requête en date du 29 mai 2009 qu’aux
termes de l’article 79-4 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées
de recouvrement et des Voies d’Exécution, l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire
doit mentionner à peine de nullité, la désignation de la juridiction devant laquelle seront
portées les contestations autres que celle relatives aux conditions de la validité de la saisie,
notamment celles concernant l’exécution de ladite saisie ; qu’en l’espèce, l’acte de
dénonciation s’est contenté de mentionner que « les autres contestations notamment celles
relatives à l’exécution de la saisie sont également portées devant le Président du Tribunal de
Première Instance de Première Classe de Lomé », que l’acte de dénonciation n’a pas précisé
la compétence juridictionnelle du Président du Tribunal ; qu’il n’a pas satisfait aux exigences
de l’article 79-4 de l’acte Uniforme concerné ;
Qu’elle sollicite en conséquence que la Cour déclare nul ledit acte de dénonciation et infirme
l’ordonnance entreprise ;
Attendu que les intimées concluent pour leur part à la confirmation de l’ordonnance attaquée
en faisant valoir par l’organe de leur conseil dans leurs conclusions en date du 22Juin 2009
que l’article 79-4 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédure Simplifiées de
Recouvrement et des Voies d’Exécution ne fait pas obligation au saisissant de préciser dans
l’acte de dénonciation en quelle qualité le Président du Tribunal est saisi ;
Qu’elles sollicitent par ailleurs que l’appelante soit condamné à leur payer la somme de vingt
millions de francs (20.000.000 F CFA) à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et
vexatoire ;
Attendu qu’il est constant que l’article 79-4 de l’Acte Uniforme portant Organisation des
procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution prescrit à peine de nullité,
la mention dans l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire, de la désignation de la
juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations notamment celles relatives à
l’exécution de la saisie ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que ledit acte de dénonciation mentionne le Président du
Tribunal de Lomé sans spécifier sa qualité ;
Qu’il échet en conséquence d’annuler pour défaut de base légale l’acte de dénonciation en
cause et d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en appel ;
En la forme
Reçoit l’appel ;
Au fond
Annule l’acte de dénonciation de saisie conservatoire du 24 Mars 2009 établi en violation des
dispositions de l’article 79-4 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures
Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution ;
Ordonne en conséquence la mainlevée de ladite saisie conservatoire pratiquée le 23 Mars
2009 ;
Condamne les intimées aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Lomé Chambre Civile, les
jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier. /
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-178
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – ACTE DE DENONCIATION
– QUALITE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL – ABSENCE DE MENTION –
ARTICLE 79-4 AUPSRVE
L’article 79-4 de l’AUVE prescrivant, à peine de nullité, la mention dans l’acte de
dénonciation de la saisie conservatoire, la désignation de la juridiction devant laquelle
seront portées les autres contestations notamment celles relatives à l’exécution de la saisie,
c’est à bon droit que doit être annulé pour défaut de base légale, l’acte de dénonciation qui
ne spécifie pas la qualité du Président du Tribunal sur l’acte de dénonciation.
ARTICLE 79-4 AUPSRVE
Cour d’appel de Lomé, arrêt n° 118/09 du 18 août 2009, Société OANDO-TOGO /
Compagnie africaine de Pétrole (CAP-TOGO) et autres.