Arrêt n° 97/2009, Société PEFACO INDUSTRIES LIMITED / Société J.G.R.F. International Consultants
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu qu’il ressort des pièces et des débats que cette saisie n’a jamais rendu indisponible les parts sociales querellées ; qu’au contraire celles-ci ont été revendues à des tiers par l’appelante ; qu’en outre la somme de 318.550.000 F CFA n’a jamais été consignée par l’appelante au Greffe du Tribunal de Lomé ; que dans ces conditions les dommages- intérêts réclamés par la PEFACO ne se justifient pas ; qu’il convient de les rejeter et de condamner la société J.G.R.F. aux entiers dépens
Motifs
La Cour ;
Ouï les conseils des parties en leurs déclarations et conclusions respectives ;
Le Ministère public entendu ;
Vu l’ordonnance N° 726 / 2006 rendue le 28 Août 2006 par Monsieur le Président du
Tribunal de Première Instance de Lomé et le jugement N° 3309 / 2008 rendu le 21 Novembre
2008 par le Tribunal de Première Instance de Lomé ;
Vu les appels interjetés ensemble avec les pièces des dossiers de la procédure ;
Vu le rapport du Conseiller POKANAM ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Attendu que par exploit d’huissier en date du 04 Septembre 2006, la société PEFACO ayant
son siège aux Bahamas, représentée par son représentant légal, demeurant et domicilié à son
siège au Bahamas, assistée de Maître KATAKITI et de la SCP AQUEREBURU,
respectivement Avocat au barreau de Lomé et Société d’Avocats, a déclaré interjeter appel de
l’ordonnance N° 726 2006 rendue le 28 Août 2006 par le Président du Tribunal de Première
Instance de Lomé pour les torts et griefs que lui cause cette ordonnance ;
Attendu que suivant un autre exploit d’huissier en date du 18 Décembre 2008, la même
société PEFACO à la diligence de son représentant légal demeurant et domicilié à son siège,
assistée de Maître KATAKITI et de la SCP AQUEREBURU, a également déclaré relever
appel du jugement N° 3309 / 2008 rendu le 21 Novembre 2008 par le Tribunal de première
Instance de Lomé pour les griefs et torts qu’il lui cause ;
Attendu que ces deux appels ont été relevés dans les forme et délai de la loi ; qu’il convient de
les déclarer recevables ;
AU FOND
Attendu que les deux appels émanent de la même société (PEFACO) ; qu’ils sont dirigés
contre deux décisions rendues au profit d’une même société : la société J.G.R.F. ;
Attendu en outre que les deux décisions ont pour objet le recouvrement d’une créance de la
société J.G.R.F. sur la société PEFACO ; que face à l’identité des parties et l’objet du litige
qui les oppose, la Cour pour une bonne administration de la justice la jonction des deux
procédures en vue de statuer par un même et seul arrêt s’impose à la Cour ;
Attendu que l’appelante fait grief d’une part au juge des référés de première instance d’avoir,
par violation des articles 54 et 73 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement de créance et des voies d’exécution, autorisé la
société J.Y.D.I.A. International Consultants S.A. à pratiquer une saisie foraine sur les parts
sociales entre les mains de la société LYDIA LUDIC SARL au Togo et d’autre part, au
Tribunal de Première Instance de Lomé de n’avoir pas soulevé l’irrégularité de cette
procédure notamment en déclarant les juridictions Togolaises incompétentes pour connaître
de ce litige et de l’avoir condamnée à payer à la société J.G.R.F. la somme de 318.550.000 F
CFA en principal, frais et intérêts au taux légal ; qu’elle sollicite qu’il plaise à la Cour :
Infirmer l’ordonnance N° 0726 / 2006 rendue le 28 Août 2006 par le Président du Tribunal de
Lomé ;
Infirmer également le jugement N°3309 / 2008 rendu le 21 Novembre 2008 par le Tribunal de
Première Instance de Lomé et statuant à nouveau ;
Dire et juger que c’est en violation des articles 54 et 73 de l’Acte Uniforme de l’OHADA
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que
l’ordonnance N° 1240 / 2006 du 27 Juin 2006 et l’ordonnance N° 726 / 2006 du 28 Août 2006
ont été prises ;
Constater et déclarer que la saisie querellée est irrégulière et en conséquence ordonner la
mainlevée de ladite saisie sous astreintes de 50.000.000 F CFA par jour de résistance ;
Condamner la société J.G.R.F. à lui payer 500.000.000 F à titre de dommages-intérêts ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours
et sans caution ;
Condamner l’intimée aux dépens ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, que le 27 Juin 2006, la société J.G.R.F. dont le
siège social est au Panama a obtenu sur requête une ordonnance du Président du Tribunal de
Lomé, l’autorisant à pratiquer une saisie conservatoire sur les 997 parts sociales que détient la
société PEFACO dont le siège est au Bahamas entre les mains de la société LYDIA LUDIC
SARL dont le siège est à Lomé-Togo pour avoir sûreté et paiement de sa créance en principal
à la somme de 277.000.000 F CFA ; qu’en exécution de ladite ordonnance, cette saisie a été
pratiquée le 04 Juillet 2006 par l’intimée ; que le 13 Juillet 2006 cette dernière a saisi le
Tribunal de Lomé au fond en vue de l’obtention d’un titre exécutoire ; que réagissant à cette
saisie la concluante a assigné l’intimée en l’espèce le 02 Août 2006 devant le Juge des référés
en vue d’obtenir la mainlevée de cette saisie pour violation des articles 54 et 73 de l’Acte
Uniforme précité ; que par ordonnance N° 0726 / 2006 en date du 28 Août 2006, le Juge des
référés a ordonné la mainlevée de ladite saisie contre consignation de la somme de
318.550.000 F CFA au greffe du Tribunal de Lomé en attendant le règlement définitif de cette
affaire ; que de son côté le Tribunal de Lomé par jugement N° 3309 / 2008 rendu le 21
Novembre 2008 a constaté que la créance de la Société J.G.R.F. était liquide, certaine et
exigible et a condamné la PEFACO à payer à la Société J.G.R.F. la somme de 318.550.000 F
CFA ; que c’est donc contre ces deux décisions que les présents recours sont dirigés ;
Attendu qu’au soutien de ses actions, la société PEFACO expose que le Président du Tribunal
de Lomé ne peut valablement autoriser la société J.G.R.F. dont le siège social est à Panama à
saisir les parts sociales de la société PEFACO dont le siège social est au Bahamas entre les
mains de la société LYDIA LUDIC, une société de droit togolais dont le siège social est au
Togo ; que mieux le juge des référés togolais ne peut sans violer l’article 54 de l’Acte
Uniforme portant recouvrement, déclarer que le recouvrement de la prétendue créance est
menacé sans en justifier le fondement ; qu’en effet le juge lorsqu’il est saisi d’une demande
d’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire, il doit rechercher l’existence d’une
créance paraissant fondée en son principe avant de voir si son recouvrement est menacé ; que
telle n’a pas été la démarche du premier juge en l’espèce ; qu’il a juste autorisé la saisie
violant ainsi l’article 54 précité en ne recherchant pas à si la créance existe d’une part et si
son recouvrement est menacé d’autre part ; qu’en outre l’article 73 de l’Acte Uniforme sur le
recouvrement attribue compétence à la juridiction du domicile du créancier lorsque le débiteur
n’a pas de domicile fixe ou lorsque son établissement se trouve dans un pays étranger ; qu’en
l’espèce, le créancier et le débiteur ont chacun un domicile fixe et connu ; qu’à défaut de
saisir la juridiction du domicile de son débiteur en l’espèce le juge de Panama, le créancier
aurait pu saisir le juge de son propre domicile, c’est-à-dire le juge du Bahamas ; que c’est à
tort que le juge de Lomé ne s’est pas déclaré incompétent ; que c’est donc en violation de
l’article 73 de l’Acte Uniforme portant saisie foraine que l’ordonnance N°1240 du 27 Juin
2006 a été rendue de même que l’ordonnance N° 3309 / 2006 du 28 Août 2006 (ordonnance
entreprise) ; qu’il sollicite qu’il plaise à la Cour infirmer ces ordonnances ; que les juridictions
togolaises étant incompétentes pour connaître de ce litige, il convient d’infirmer également le
jugement N° 3309 / 2008 qui n’est que la conséquence directe de ces ordonnances et statuant
à nouveau déclarer la procédure de saisie irrégulière, ordonner la mainlevée des saisies
pratiquées sous astreintes de 50.000.000 F CFA par jour de résistance et condamner l’intimée
à lui payer 500.000.000 F CFA au titre du préjudice qu’elle a subi du fait du discrédit qui a été
porté à sa réputation et à son rayonnement commercial ;
Attendu qu’en réponse, la Société J.G.R.F. déclare qu’elle a élu domicile en l’étude de son
conseil, Maître DOE-BRUCE Adama, Avocat au Barreau de Lomé ; que l’article 67 du code
de procédure civile modifié par le décret N° 89 -179 du 28 décembre 1989 dispose que
l’élection de domicile rend compétent le Tribunal du domicile élu ; que c’est donc à juste titre
qu’elle a eu recours au Président du Tribunal de Lomé pour obtenir l’autorisation de saisir les
parts sociales de PEFACO ; qu’au demeurant l’article 86 al. 5 de l’Acte Uniforme de
l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution indique clairement que l’acte de saisie doit contenir l’élection du domicile dans le
ressort territorial juridictionnel où s’effectue la saisie si le créancier n’y demeure pas et peut
être faite à ce domicile élu toute signification ou offre ; que cela veut dire que tout créancier
qui veut faire une saisie de parts sociales n’a pas besoin d’avoir un domicile réel dans le
ressort territorial juridictionnel du lieu où la saisie doit être effectuée ; qu’une élection de
domicile suffit ; que d’ailleurs, la Cour d’Appel de céans a adopté la même position dans
l’affaire SODOGRAIN contre la Société STICK dans son arrêt du 6 Août 2005 ; que c’est
donc à juste titre qu’au vu des éléments de preuve de créance qui lui ont été présentés que le
premier juge a autorisé ladite saisie ; qu’après avoir constaté la régularité de la procédure et
l’existence de la créance le Tribunal a déclaré la créance certaine, liquide et exigible et a
condamné en conséquence sa débitrice à lui payer le montant de la créance augmenté des frais
divers ; qu’elle ne saurait être condamnée enfin au paiement des dommages-intérêts pour le
seul motif qu’elle a mis en œuvre des mesures conservatoires prévues par la loi pour
recouvrer sa créance contre une débitrice récalcitrante ; qu’elle sollicite qu’il plaise à la Cour
déclarer les appels de PEFACO non fondés, les rejeter et en conséquence confirmer
l’ordonnance et le jugement attaqués en toutes leurs dispositions ;
Sur l’exception d’incompétence soulevée par l’appelante
Attendu qu’il est constant que courant mois de Juin 2006 la société J.G.R.F. S.A. une société
de droit panaméen, ayant son siège social au Panama a élu domicile au cabinet de son conseil
Maître Adama DOE-BRUCE à Lomé et a sur requête, obtenu du Président du Tribunal de
Lomé l’ordonnance N° 1240 / 2006 rendue le 27 Juin 2006 l’autorisant à saisir
conservatoirement les parts sociales de la société PEFACO une société dont le siège social se
trouve aux Iles Bahamas entre les mains d’une société de droit togolais, la société LYDIA
LUDIC dont le siège social est à Lomé ; qu’en exécution de cette ordonnance la société
J.G.R.F. a effectivement pratiqué une saisie foraine le 04 Juillet 2006 sur les 977 parts
sociales de la société PEFACO entre les mains de la société LYDIA LUDIC SARL TOGO ;
que cette saisie a été autorisée sur la base des articles 54 et 73 de l’Acte Uniforme de
l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution ;
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 73 al. 1 précité que « lorsque le débiteur n’a
pas de domicile fixe ou lorsque son domicile ou son établissement se trouve dans un pays
étranger, la juridiction compétente pour autoriser et trancher les litiges relatifs à la saisie de
ses biens est celle du domicile du créancier » que cet article attribue exceptionnellement
compétence au juge du domicile du créancier lorsque le débiteur n’a pas un domicile fixe ou
lorsque ce domicile se trouve à l’étranger ; qu’en l’espèce le domicile de la débitrice est bien
connu de la créancière ; qu’il appartient donc à cette dernière de faire le déplacement du
domicile de la débitrice pour obtenir l’autorisation du juge de ce domicile avant de pouvoir
saisir ; que Lomé n’étant ni le domicile de la créancière ni celui de la débitrice, c’est à tort que
l’intimée en l’espèce a saisi et obtenu du Président du Tribunal de Lomé l’autorisation de la
saisie litigieuse ; que le Président du Tribunal de Lomé en autorisant cette saisie a
manifestement violé les dispositions de l’article 73 précité ; que même si la créancière a élu
domicile au cabinet de son conseil à Lomé, cette élection de domicile ne rend pas compétent
le juge du domicile élu pour donner un titre au créancier ; que cette élection de domicile ne
rend compétent le juge du domicile élu que pour l’exécution d’un acte aux termes de l’article
67 in fine du code de procédure civile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’il convient donc
de déclarer nulle et de nul effet l’ordonnance N° 1240 / 2006 du Président du Tribunal ayant
autorisé la saisie litigieuse et annuler purement et simplement l’ordonnance N° 0726 / 2006
du 28 Août 2006 du juge des référés ayant subordonné la mainlevée de la saisie à la
consignation par l’appelante de la somme de 318.550.000 F CFA au Greffe du Tribunal et
d’ordonner la mainlevée de la saisie foraine pratiquée le 04 juillet 2006 sur les parts sociales
de la PEFACO sous astreinte de 5.000.000 F CFA par jour de résistance ;
Attendu que la procédure ayant abouti au jugement N° 3309 / 2008 attaqué a été initiée en
vertu de l’article 61 de l’Acte Uniforme de l’ OHADA portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que c’est en vertu de l’obtention d’un
titre exécutoire que l’intimée a saisi le Tribunal de Lomé au fond ; que les juridictions
togolaises étant incompétentes pour autoriser la saisie foraine sollicitée, elle le sont aussi pour
délivrer un titre exécutoire à l’intimée ; qu’il convient d’annuler aussi le jugement entrepris en
toutes ses dispositions et évoquant dire et juger que les juridictions togolaises sont
incompétentes pour connaître de ce litige et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Sur les dommages-intérêts sollicités
Attendu que la société PEFACO déclare avoir subi un préjudice commercial du fait de la
saisie litigieuse ; qu’elle sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de
500.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces et des débats que cette saisie n’a jamais rendu
indisponible les parts sociales querellées ; qu’au contraire celles-ci ont été revendues à des
tiers par l’appelante ; qu’en outre la somme de 318.550.000 F CFA n’a jamais été consignée
par l’appelante au Greffe du Tribunal de Lomé ; que dans ces conditions les dommages-
intérêts réclamés par la PEFACO ne se justifient pas ; qu’il convient de les rejeter et de
condamner la société J.G.R.F. aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en appel ;
Ordonne la jonction des deux procédures N° 718 / 2006 et 103 / 2008 du Rôle général ;
En la forme :
Reçoit les appels des 04 Septembre 2006 et décembre 2008 de la société PEFACO ;
Au fond ;
Les déclare fondés ;
Annule l’ordonnance de référé N° 0726 / 2006 du 28 Août 2006 et le jugement N° 3309 /
2008 du 21 Novembre 2008 ;
Evoquant :
Dit et juge que les juridictions togolaises sont incompétentes pour connaître du litige entre la
Société PEFACO Industries Limited et la Société J.G.R.F.
Ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie foraine pratiquée le 04 Juillet 2006 sur les
parts sociales de la société PEFACO industries Limited par la Société J.G.R.F. International
Consultants S.A. ;
Déboute la Société PEFACO Industries Limited de sa demande de dommages-intérêts comme
non fondée ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la Société J.G.R.F. International Consultants S.A. aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Lomé, les jour, mois et an
que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-177
VOIES D’EXECUTION – SAISIE FORAINE – JURIDICTION COMPETENTE –
DOMICILE DU DEBITEUR – ARTICLE 73 AUPSRVE – VIOLATION (OUI).
Une société créancière dont le siège social est au Panama, afin d’avoir sûreté et paiement de
sa créance, a obtenu sur requête, une ordonnance du Président du Tribunal de Lomé
l’autorisant à pratiquer, entre les mains d’une société tierce dont le siège est à Lomé, une
saisie conservatoire sur les parts sociales que détient son débiteur dont le siège est à
Bahamas. C’est pour voir infirmer les décisions des premiers juges que la débitrice a
interjeté appel. La cour d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 73 al. 1 de
l’AUVE estime que lorsque le débiteur n’a pas de domicile fixe ou lorsque son domicile ou
son établissement se trouve dans un pays étranger, la juridiction compétente pour autoriser et
trancher les litiges relatifs à la saisie de ses biens est celle du domicile du créancier et
exceptionnellement le juge du domicile du créancier lorsque le débiteur n’a pas un domicile
fixe ou lorsque ce domicile se trouve à l’étranger. Cependant, lorsque le domicile du débiteur
est connu du créancier, il appartient à ce dernier de faire le déplacement du domicile du
débiteur pour obtenir l’autorisation du juge de ce domicile avant de pouvoir saisir. Doit donc
être déclarée incompétente, la juridiction saisie en violation de l’article précité et par
conséquent, la saisie foraine autorisée sur les biens du débiteur.
ARTICLE 73 al. 1 AUPSRVE
Cour d’appel de Lomé, arrêt n° 97/2009 du 23 juin 2009, Société PEFACO INDUSTRIES
LIMITED / Société J.G.R.F.International Consultants.