Arrêt n° 134/09, Organisation des Transporteurs routiers du FASO (OTRAF) / Société BPS-TOGO
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
Attendu que suivant exploit de Me Michel KLUTSE, huissier de Justice à Lomé en date du
03 Septembre 2004, l’Organisation des Transporteurs Routiers du FASO ayant son siège
social au Burkina Faso, prise en la personne de son représentant au Togo, demeurant et
domicilié à Lomé, assisté de la SCP AQUEREBURU and Partners, Avocats au Barreau de
Lomé, a déclaré relever appel du jugement N° 1673/04 rendu le 27 Août 2004 par le
Tribunal de Première Instance de Lomé ; que l’affaire n’étant pas enrôlée cette date elle a
donné avenir par exploit du même huissier en date du 17 Novembre 2004 ; qu’ayant été
interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, il convient de déclarer cet appel
recevable ;
Au fond :
Attendu que l’appelante fait grief au tribunal de Première Instance de Lomé d’avoir
confirmé l’ordonnance d’injonction de payer N° 0601/03 du 21 Octobre2003 et de l’avoir
condamné à payer à l’intimée la somme de 21 707 180 F en principal et accessoire et
1 000 000 F de dommages-intérêts ; qu’elle sollicite qu’il plaise à la Cour d’infirmer le
jugement entrepris et statuant à nouveau, déclarer irrecevable cette ordonnance
d’injonction de payer pour son caractère non contractuel et enfin condamner l’intimée aux
dépens ;
Attendu qu’au soutien de son appel, l’Organisation des Transporteurs Routiers du Faso
déclare par l’organe de ses conseils Me AQUEREBURU et BONKONGOU que le 20
Octobre 2003 le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé lui a enjoint de payer
la somme de 21 707 180 F CFA à la Société BPS-TOGO par ordonnance N° 0601/03 ; que
c’est curieux dans la mesure où la société BPS-TOGO n’a aucune créance contre elle ;
qu’elle n’a pas non plus une obligation contre cette société ; qu’aux termes de l’article 2 de
l’Acte Uniforme de l’OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de
Recouvrement et des Voies d’Exécution, « la procédure d’injonction de payer peut-être
introduite lorsque :
-
la créance a une cause contractuelle
-
l’engagement résulte de l’émission ou l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un
chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante ; qu’aucune de ces
conditions ne sont en l’espèce, réunies que c’est donc en violation de cet article que cette
ordonnance a été obtenue ; qu’elle n’est pas partie au contrat de transport intervenu le 20
Octobre 2003 entre la société BPS-TOGO et les transporteurs ; qu’elle n’a joué que le rôle
d’intermédiaire de l’appelante ; qu’elle n’est pas rémunérée pour avoir servi d’intermédiaire
et n’a pris aucun engagement vis-à-vis de l’intimée ; qu’aux termes de l’article 9 de la loi
N° 2500 008 du 13 Avril 2000 portant régime de transport par route "le contrat est constaté
par une lettre de voiture, une feuille de route ou tout autre document admis par l’autorité
compétente , ces pièces doivent contenir au moins les indications suivantes :
-
Le nom et l’adresse de l’expéditeur
-
Le nom et l’adresse du transporteur" ;
Que c’est sans aucune preuve que l’intimée se prétend créancière de l’appelante de la
somme de 21 707 180 F suite à la disparition de deux camions transportant 84 tonnes de riz
destinées à ses clients au Burkina Faso ; que la société BPS-Togo ne justifie pas si les
camions étaient la propriété de l’appelante ou qu’elle en était locataire ; que le reçu sur
lequel le premier Juge s’est fondé ne peut constituer une preuve de l’existence d’une
relation contractuelle entre les parties ; qu’elle n’a reçu que la somme de 1 218 000 F pour le
compte des véhicules 11P4015/11N 0931 BF et 11/GG 8918/11 GG9530 ; qu’est une
association de transporteurs et non propriétaire ni locataire de ces véhicules de transport ;
qu’elle sollicite qu’il plaise à la Cour lui adjuger ses demandes contenues dans son acte
d’appel, et condamner la société BPS-TOGO à 20 millions de francs pour procédure abusive ;
Attendu qu’en réponse, Me Ahlin KOMLAN, conseil de la société BPS-TOGO expose que
c’est contradictoirement que le 20 Janvier 2003 le nommé KABORE Thom a signé pour le
compte de l’appelante et que le sieur SIKPA a signé pour le compte de l’intimée, le reçu par
lequel ce contrat a été conclu entre les deux parties ; que d’ailleurs le prix de transport a été
convenu entre eux et que c’est l’appelante qui a perçu l’avance ; que c’est encore l’appelante
qui a négocié avec les transporteurs en son absence ; qu’il est clair que la marchandise à
transporter est le riz d’une contenance de 82 tonnes ; que l’UNATROT qui avait pour
mission de transporter 100 tonnes de riz vers la même destination a accompli sa mission sans
difficultés ; que c’est l’appelante qui à failli a sa mission ; que le montant réclamé ne couvre
que la valeur de la marchandise disparue et les frais accessoires ; qu’il sollicite qu’il plaise à
la Cour, dire que l’appelante n’a pas seulement servi d’intermédiaire entre l’intimée et les
transporteurs, mais que c’est à elle que les marchandises avaient été confiées par l’intimée
en vue de leur transport à Bobo Dioulasso au Burkina Faso ; de constater qu’elle n’a pas
rempli ses obligations et de rejeter ses moyens comme non fondés, confirmer le jugement
entrepris en toutes ses dispositions et la condamner aux dépens ;
Attendu que des pièces versées au dossier, il ressort que courant mois de janvier 2003 la
société BPS-TOGO était à la recherche de camions pour charger des sacs de riz pour le
compte des Ets SIBALO-AMADOU du port de Lomé à destination de Bobo Dioulasso au
Burkina-Faso ; qu’elle s’est adressée à l’Union Nationale des Transporteurs Routiers Togo
(UNATROT) et à la délégation à Lomé de l’Organisation des Transporteurs Routiers du
Faso (OTRAF) ; que chacune de ces deux institutions a affecté deux camions pour ce faire ;
que l’UNATROT a eu à charger 100 tonnes de riz alors que l’OTRAF en a chargé 82
tonnes ; que l’UNATROT a accompli sa mission sans problème alors que les deux camions
affectés par l’OTRAF ont disparu dans la nature avec leur chargement ; que c’est ainsi que
sur la base du reçu en date du 20 Janvier 2003 entre le sieur KABORE Thom pour le compte
de l’OTRAF et par le sieur SIKPA pour le compte de la société BPS-TOGO constatant
l’avance de 1 218 000à l’OTRAF à titre d’avance, la BPS-TOGO a sollicité et obtenu du
Président du Tribunal de Lomé l’ordonnance N° 601 /03B en date du 21 Octobre 2003
enjoignant à OTRAF de lui payer la somme de 21 707 180 F CFA représentant la valeur
du riz ainsi que les frais accessoires ; que le Tribunal de Lomé a, par jugement N° 1673/04
en date du 27 Août 2004 déclaré cette opposition mal fondée, confirmé l’ordonnance
entreprise et a condamné l’ OTRAF à la somme de 1 000 000 F CFA à titre de dommage-
intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Attendu qu’il est constant que par convention en date du 20 Janvier 2003, l’OTRAF s’est
engagée envers la société BPS-TOGO à trouver des transporteurs en vue de convoyer 82
tonnes de riz du Port Autonome de Lomé à destination de Bobo Dioulasso pour le compte
des établissements SIBALO-AMADOU ; que OTRAF a même reçu pour cela une avance
d’un montant de 1 218 000 F CFA et a négocié avec ces transporteurs hors la présence de
la société BPS-TOGO ; que finalement le riz transporté n’est pas arrivé à destination ;
qu’ainsi l’OTRAF n’a pas exécuté son obligation qui était de transporter le riz à elle
confié à sa destination ; qu’en l’espèce il n’existe aucune créance certaine , liquide et
exigible entre l’OTRAF et la BPS-TOGO, pouvant servir de base à une ordonnance
d’injonction de payer ; que l’inobservation ou l’inexistence d’une obligation ne donne pas
lieu à une créance mais à des dommages-intérêts ; que c’est donc à tort que le Président du
Tribunal de Lomé a cru délivrer une telle ordonnance à la société BPS-TOGO ; qu’il
convient de l’annuler purement et simplement et infirmer en conséquence le jugement
entrepris en toutes ses dispositions ;
Attendu que c’est suite à un préjudice subi que la Société BPS-TOGO a initié cette action en
vue de rentrer dans ses droits ; que dès lors cette action ne peut s’analyser en une action
abusive et vexatoire au point de donner lieu à des condamnations à des dommages-intérêts ;
qu’il convient de rejeter cette demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en appel ;
En la forme
Reçoit l’appel ;
Au fond :
Le déclare fonder ;
En conséquence infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit et juge que c’est en violation des articles 1er et 2 de l’Acte Uniforme de l’OHADA
portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution
que l’ordonnance d’injonction de payer N° 0601/ 03 du 21 Octobre 2003 a été rendue ;
Annule en conséquence ladite ordonnance ;
Rejette les autres demandes de l’OTRAF.
Condamne l’intimée aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d’Appel de Lomé, Chambre Civile et Commerciale,
les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier. /-
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-175
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER –
CREANCE INEXISTANTE – ARTICLE 1er ET 2 AUVE – APPLICATION (NON) –
ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – ANNULATION – DOMMAGES-
INTERETS (OUI).
Devant assurer le transport de marchandises, une société s’est adressée à une association de
transporteurs qui a négocié les contrats. Les marchandises ayant disparu, le chargeur
sollicite et obtient une ordonnance de payer contre l’association. Selon la Cour d’appel saisie
après confirmation de l’ordonnance par le Tribunal de Première Instance, l’inobservation
d’une obligation ne donne pas lieu à une créance, mais à des dommages-intérêts. Doit donc
être purement et simplement annulée pour violation de l’article 1er et 2 de l’AUVE,
l’ordonnance d’injonction de payer délivrée par le premier juge qui n’a pas constaté
l’existence d’une créance certaine liquide et exigible.
ARTICLE 1er ET 2 AUPSRVE
Cour d’appel de Lomé, arrêt n° 134/09 du 27 août 2009, Organisation des Transporteurs
routiers du FASO (OTRAF) / Société BPS-TOGO
La cour ;
Ouï les conseils des parties en leurs écritures respectives ;
Ouï le Conseiller rapporteur ;
Le Ministère Publique entendu ;
Vu le jugement N° 1673/04 rendu par le Tribunal de première Instance de Première Classe
de Lomé ;
Vu l’appel interjeté ensemble avec les pièces du dossier de la procédure :
Et après en avoir délibéré ;
En la forme :