Arrêt n° 202/08, AMOUZOU Têtê Antonio / Dame GABIAM Dédé
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que ces pièces ne peuvent être appréciées que par les juridictions de fond ainsi qu’il ressort d’un arrêt rendu le 08 Janvier 2004 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage que les pièces produites par le saisi à l’appui d’une demande en nullité de la vente et destinées à établir qu’il n’est pas propriétaire des biens saisis sont appréciées souverainement par les juridictions de fond (Affaire WGKC C/KAM juriscope.Org ; Ohada.com, OHADA J.04.90)
Motifs
La Cour ;
Ouï les conseils des parties en leurs conclusions respectives ;
Vu l’ordonnance N° 563/08 rendue le 17 Juillet 2008 par le Tribunal de Première Instance de
Lomé ;
Vu l’appel interjeté ensemble avec les pièces du dossier de la procédure ;
Ouï le conseiller AGBA en son rapport ;
Et après en avoir délibéré ;
Par acte en date du 30 Juin 2008 de Maître Semado AKUESSO, Huissier de Justice à Lomé,
Maître ATTOH-MENSAH Avocat à la Cour à Lomé, agissant au nom et pour le compte de
Monsieur AMOUZOU Têtê Antoine, a interjeté appel de l’ordonnance N° 0563/ 2008 rendue
le 17 juillet 2008 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé ;
EN LA FORME
Attendu que cet appel a été interjeté dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a donc lieu de le
déclarer régulier et recevable ;
AU FOND
Attendu que le sieur AMOUZOU Têtê Antonio sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée
en ce que le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé s’est à tort déclaré
incompétent pour connaître d’une action en nullité et en mainlevée d’une saisie entachée de
nullité ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que dame GABIAM Dédé a fait
pratiquer, par exploit d’huissier en date du 02 Mai 2008, saisie conservatoire des créances non
seulement entre les mains des Etablissements financiers de la place, mais aussi entre celles
des sociétés et Etablissements COME AND SEE, EURECA, ATALAWOEDODE, FORCE
DE DIEU, MA VOIX C’EST JESUS, AD CAPRAICE, SHEKINA, HOUSE, ANA
ANTHONIETA, NEVAEME, MUMUNI AWUDU, Etablissements MOD pour avoir
paiement de la somme totale de 35.910.000 F CFA qu’elle aurait contre le sieur AMOUZOU
Têtê Antonio, augmentée des frais, soit la somme totale de 42.266.070 F CFA ;
Attendu qu’estimant que la saisie pratiquée encourt nullité, le sieur AMOUZOU Têtê
Antonio saisit le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé en vertu des
dispositions de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et voies d’exécution pour voir déclarer nulles lesdites saisies et
ordonner mainlevée ;
Attendu que par ordonnance N° 0563 / 2008 du 17 Juillet 2008, le Président du Tribunal de
Première Instance de Lomé s’est déclaré incompétent pour connaître de cette action ;
Attendu que c’est contre cette ordonnance que le sieur AMOUZOU Têtê Antonio a interjeté
appel ;
Attendu que Maître ATTOH-MENSAH pour l’appelant, dans ses conclusions en date du 05
Septembre 2008, soutient que l’ordonnance N° 0563 / 2008, du 17 Juillet 2008, doit être
infirmée aux motifs d’une part que conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme de
l’OHADA, portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies
d’Exécution, le Juge des Urgences ne peut nullement se déclarer incompétent pour connaître
d’une action en nullité et en main-levée de saisie, et d’autre part que l’acte de saisie lui-même
encourt nullité pour avoir violé les dispositions impératives de l’Acte Uniforme sus-indiqué ;
que par ailleurs la saisie pratiquée entre les mains des sociétés et établissements autres que les
banques porte sur les biens d’autrui ; et que l’ordonnance ayant autorisé la saisie encourt elle-
même nullité ;
Qu’en effet, en se déclarant incompétent le Président du Tribunal de Lomé dans son
ordonnance du 17 Juillet 2008, s’est mépris au regard des dispositions de l’Acte Uniforme de
l’OHADA portant Organisation des procédures Simplifiées de Recouvrement et voies
d’Exécution notamment son article 49 qui attribue la plénitude de compétence à la juridiction
présidentielle «pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution
forcée ou à une saisie conservatoire » ; qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance de ce chef ;
Que la saisie du 02 Mai 2008 pratiquée entre les mains des sociétés et établissements sus
indiqués doit être déclarée nulle et de nuls effets ; qu’en effet cette saisie qui est à tort appelée
saisie-conservatoire de créance n’en est pas une mais s’apparente plutôt à une saisie-
attribution régie par les dispositions des articles 153 et suivants de l’Acte Uniforme sur les
voies d’exécution, en tout cas constitue un type particulier de saisie à mi-chemin entre la
saisie conservatoire de créance et la saisie-attribution de créance que ne règlemente pas la loi
communautaire OHADA ;
Qu’outre la violation de l’article 77 de l’Acte Uniforme OHADA sur les voies d’exécution en
ce que l’ace de saisie ne mentionne pas les domiciles du saisi et du saisissant, le procès verbal
de saisie dispose que l’acte de saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle
est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, attribution immédiate au profit du saisissant de la
créance disponible entre les mains des tiers saisis (article 154 de l’Acte Uniforme de
l’OHADA, sur les voies d’exécution régissant la saisie-attribution de créance) ; que par
ailleurs le sieur AMOUZOU Têtê Antonio n’a aucune créance contre les tiers saisis qui ne
sont que les sociétés et établissements locataires des locaux à usage commercial appartenant à
la Société Saint-Michel et CO et non au sieur AMOUZOU Têtê Antonio qui n’est que gérant
statutaire de cette société ; qu’on ne peut nullement assimiler le patrimoine du sieur Têtê
Antoine à celui de cette société et qu’aux termes de l’article 140 de l’Acte Uniforme de
l’OHADA sur les voies d’exécution « Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant
sur un bien dont il n’est pas propriétaire » ;
Qu’en refusant de déclarer nulle cette saisie, le Juge de l’urgence de l’instance s’est mépris ;
qu’il échet d’infirmer l’ordonnance attaquée et de déclarer nulle et de nuls effets la saisie du
02 Mai 2008, pratiquée entre les mains des Sociétés et Etablissements sus-indiqués sous
astreinte de 500.000 F CFA par jour de retard et de résistance ;
Que l’ordonnance N° 0727 / 2008 du 25 Avril 2008 qui a autorisé la saisie querellée a été
rendue en violation de l’article 54 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures
Simplifiées de Recouvrement et des voies d’Exécution, puisque la prétendue créance dont le
recouvrement a été enclenché n’existe que dans l’imagination du prétendu créancier ; qu’en
effet la pièce portant « Document récapitulatif de Monsieur AMOUZOU Têtê » produite par
dame GABIAM Dédé à l’appui de sa requête et qui a été confectionnée par cette dernière,
établit clairement que le sieur AMOUZOU Têtê Antonio ne reste devoir à cette dernière que
la deuxième pièce, à savoir les copies des chèques produites qu’elle avait émis à l’ordre du
sieur AMOUZOU en paiement de ses loyers, qu’il ne s’est jamais agi de prêt ;
Qu’à l’évidence ces pièces n’ont été produites que dans le seul but de tromper la religion du
Président du Tribunal pour lui arracher l’ordonnance sus-indiquée, qui encourt par conséquent
l’infirmation ;
Qu’estimant que la procédure de saisie engagée par dame GABIAM Dédé est abusive et
vexatoire a causé d’énormes préjudices à réparer, Maitre ATTOH-MENSAH sollicite la
condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 10.000.000 F au profit de sieur
AMOUZOU Têtê Antonio ;
Attendu que par conclusions en réplique en date du 30 Septembre 2008, Maître
TCHASSANTE pour l’intimé fait observer que s’il est vrai qu’aux termes de l’article 49 de
l’Acte Uniforme OHADA, le Juge de l’exécution est compétent pour statuer sur tout litige ou
sur toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire, il
n’en demeure pas moins vrai qu’en vertu du principe découlant du bon sens et selon lequel
« qui peut le plus peut le moins » la compétence du Tribunal devant lequel l’affaire en objet
est pendante sur le fond, conduit à admettre que le Juge de l’exécution puisse se déclarer
incompétent s’il se trouve en face des pièces dont l’appréciation nécessite l’intervention
d’experts, tel dans le cas d’espèce ;
Que dans un contexte du genre de la présente espèce, la CCJA a rendu le 08 Janvier un arrêt
N° 06 dont la teneur suit : « les pièces produites par le saisi à l’appui d’une demande en
nullité de la vente et destinées à établir qu’il n’est pas propriétaire des biens saisis sont
appréciés souverainement par les juridictions de fond » voir Affaire W.G.K.C. C/ K.A.M.
Juriscope.org ; Ohada.com OHADA J. 04.90 ;
Que l’incompétence du Juge de l’exécution se justifie de surcroit en l’espèce par le fait que
Madame GABIAM Dédé a versé aux débats devant le premier Juge, un contrat de bail en date
du 02 Juin 2005 signé entre l’Archidiocèse de Lomé et l’appelant lui-même, contrat portant
sur les immeubles dont les loyers sont querellés ; que le sieur AMOUZOU Têtê a pour sa part
versé au dossier les contrats liant la prétendue société Saint Michel aux occupants desdits
immeubles, mais il semble oublier qu’il n’a produit aucun contrat permettant de comprendre
le mécanisme par lequel ces immeubles sont passés de ses mains à celles de la prétendue
société ;
Que par ailleurs, il est important de le souligner, suite au défaut de paiement du sieur
AMOUZOU Têtê Antonio, l’Archidiocèse de Lomé, son bailleur, a fait pratiquer saisie-
attribution de créances sur les loyers dont s’agit en vertu de la grosse en forme exécution, du
contrat notarié de bail du 02 Juin 2005 ; sur l’acte de saisie en date du 10 décembre 2007 on
peut lire « signifié et déclaré aux locataires d’immeubles ci-après de Monsieur AMOUZOU
Têtê Antonio »
Que c’est dans ces circonstances que le Juge de l’exécution s’est à bon droit déclaré
incompétent ;
Attendu que Maître TCHASSANTE relève en outre que même dans une hypothèse de
compétence du Juge de l’urgence, les moyens de nullité de saisie soulevés par l’appelant sont
mal fondés ; qu’en effet contrairement aux allégations de ce dernier, les actes des saisies du
02 Mai 2008 ont bel et bien mentionné le domicile de Madame GABIAM Dédé (Lomé) et ne
portent nulle part que l’acte de saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elles
ont été pratiquées ainsi que tous accessoires, attribution au profit du saisissant de la créance
disponible entre les mains des tiers saisis ; qu’en outre en parcourant les conclusions de
l’appelant c’est en vain qu’on chercherait trace d’un texte de loi qui pouvait servir de
fondement à sa demande de nullité ; que l’article 54 qu’il a cité quant à lui ne fait état nulle
part d’une nullité pour une violation quelconque ;
Que les moyens de nullité de l’ordonnance ayant autorisé la saisie sont aussi mal fondés
puisqu’aux termes de l’article 54 de l’Acte Uniforme une autorisation de pratiquer saisie
conservatoire peut être demandée par toute personne dont la créance paraît fondée en son
principe si cette personne ne justifie de circonstances de nature à en menacer le
recouvrement ;
Que sur la demande de condamnation de l’intimée à des dommages-intérêts, même si le Juge
avait été compétent, la Cour ne saurait connaître d’une demande qui n’a pas été portée à la
connaissance du premier Juge ainsi qu’il ressort des dispositions des articles 196 et 197 du
Code de procédure civile ; qu’il convient de la rejeter ;
Attendu que Maître TCHASSANTE en définitive conclut à la confirmation de l’ordonnance
attaquée et de rejeter en conséquence la demande de nullité et de celle de mainlevée des
saisies ;
Attendu que l’appelant soutient à l’appui de sa demande de nullité qu’il n’est pas propriétaire
des biens saisis, qu’il a produit à cet effet des pièces pour justifier sa prétention ;
Mais attendu que ces pièces ne peuvent être appréciées que par les juridictions de fond ainsi
qu’il ressort d’un arrêt rendu le 08 Janvier 2004 par la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage que les pièces produites par le saisi à l’appui d’une demande en nullité de la vente
et destinées à établir qu’il n’est pas propriétaire des biens saisis sont appréciées
souverainement par les juridictions de fond (Affaire WGKC C/KAM juriscope.Org ;
Ohada.com, OHADA J.04.90) ;
Attendu que Madame GABIAM Dédé a versé aux débats un contrat de bail en date du 02 Juin
2005 signé entre l’Archidiocèse de Lomé et Monsieur AMOUZOU Têtê Anthonio lui-même
et par-devant Maître Batékoué Dovi Notaire à Lomé et portant sur les immeubles dont les
loyers sont querellés ; que l’appelant a pour sa part versé au dossier de la procédure les
contrats liant la Société Saint Michel aux occupants des immeubles dont les loyers sont
discutés sans aucune pièce, ni aucun contrat permettant de comprendre le mécanisme par
lequel lesdits immeubles sont passés de ses mains à celles de la Société Saint Michel ;
Attendu que les différentes pièces versées au dossier de la procédure, par les parties ne
peuvent être appréciées que par la juridiction de fond et non par le Juge de l’urgence ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le Juge de l’urgence est incompétent pour se
prononcer sur la demande de nullité des saisies du 02 Mai 2008 et celle de la mainlevée
subséquente ; que c’est à bon droit que le premier Juge s’est déclaré incompétent ; qu’il
convient de confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier
ressort et en appel ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel ;
AU FOND
Ledit mal fondé ;
En conséquence, confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Condamne l’appelant aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Lomé, Chambre civile, les
jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier./
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-173
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – CARACTERES DE LA
CREANCE – EXISTENCE DE LA CREANCE – CONTESTATION – POUVOIR DU
PRESIDENT DU TRIBUNAL – APPRECIATION – ARTICLE 49 ET 54 AUPSRVE.
Un créancier a fait pratiquer, aux mains de tiers, des saisies conservatoires sur des créances
de son débiteur. Celui-ci prétendant que la saisie encourt la nullité, sollicite du Président du
Tribunal de Première Instance, l’annulation de l’ordonnance et la mainlevée. Celui-ci se
déclare incompétent. Le débiteur fait appel. La Cour d’appel, après avoir relevé que
l’appréciation des pièces produites par le saisi est de la compétence des juridictions du fond
et non du juge de l’urgence, confirme l’ordonnance du premier juge qui s’était déclaré
incompétent pour connaître de l’action en nullité et de la mainlevée.
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 54 AUPSRVE
Cour d’appel de Lomé, arrêt n°202/08 du 28 octobre 2008, AMOUZOU Têtê Antonio / Dame
GABIAM Dédé