Arrêt n° 119/09, Société OANDO-TOGO / Compagnie Africaine de Pétrole (CAP-TOGO
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
LA COUR
Ouï les conseils des parties en leurs conclusions respectives ;
Le Ministère Public entendu ;
Vu le jugement N° 1550/ 2009 du 29 Mai 2009, rendu par le Tribunal de Première Instance
de Première Classe de Lomé ;
Vu l’ordonnance N° 353 / 2009 du 24 juin 2009, rendue par le Président de la Cour d’Appel
de Lomé ;
Vu l’appel interjeté ensemble avec les pièces du dossier,
Et après en avoir délibéré ;
EN LA FORME
Attendu que par acte en date du 3 juin 2009 de Maître Sédjou PARAISO, huissier de Justice
à Lomé, la Société OANDO-TOGO S.A., ayant son siège social à Lomé, Boulevard du
Mono, rond point du Port BP 2987, représentée par son Directeur Général, demeurant et
domicilié audit siège, assistée de Maître AGBAHEY, Avocat à la Cour à Lomé, a interjeté
appel du jugement N° 1550 / 2009 rendu le 29 Mai 2009 par le Tribunal de Lomé dans
l’instance qui l’oppose à la Compagnie Africaine de Pétrole (CAP-TOGO) S A ;
Attendu que l’intimée a, par le canal de son conseil, dans les conclusions en date du 03
juillet 2009 également interjeté appel du même jugement ;
Attendu que les appels principal et incident ont été relevés dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de les déclarer réguliers et partant recevables ;
AU FOND
Attendu que l’appelante fait grief au jugement attaqué d’avoir à tort été rendu sur la base
d’une ordonnance d’injonction de payer ne tenant pas compte du fait qu’elle s’est
préalablement acquittée du principal de la dette ; qu’elle soutient par l’organe de son conseil
dans sa requête en date du 26 juin 2009 qu’à la date du 06 Avril 2009, date de présentation
de la requête à fin d’injonction de payer et encore moins le 14 Avril 2009, date de ladite
ordonnance, elle n’était plus débitrice de l’intimée ; que ladite ordonnance viole les
dispositions des articles 1 et 4 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il y a en conséquence lieu
d’annuler le jugement entrepris ; Qu’elle sollicite par ailleurs que l’intimée soit condamnée
à lui payer la somme de 70.000.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et
vexatoire ;
Attendu que l’intimée conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris en ce
qu’il a donné acte à l’appelante du paiement partiel de la dette ;
Que cependant, elle sollicite reconventionnellement que ledit jugement soit reformé en
toutes ses autres dispositions ; qu’en conséquence la Cour condamne l’appelante à lui payer
la somme totale de 48846030 F décomposée comme suit :
- Fais de recouvrement :
15 840 807 F
- TVA (18%)
2 851 345 F
- Dommages-intérêts
26 189 153 F
- Intérêts de droit (8%)
3 964 725 F
Attendu que l’article 4 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et voies d’exécution fait obligation de joindre à la requête à fin d’injonction de
payer les pièces justificatives ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées au dossier de l’appelante qu’elle s’est acquittée du
principal de la créance que lui réclame l’intimée avant même la dépôt de la requête à fin
d’injonction de payer ;
Attendu qu’il apparaît au regard de ce qui précède que le montant de la créance tel que
résultant de l’ordonnance d’injonction de payer est fictif et ne reflète en rien la réalité
factuelle ;
Qu’il échet en conséquence d’annuler ladite ordonnance d’injonction de payer ainsi que le
jugement entrepris pour défaut de base légale et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu que la demande de l’appelante au titre des dommages-intérêts n’est pas fondée ; qu’il
y a lieu de la rejeter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en appel ;
En la forme
Reçoit les appels principal et incident ;
Au fond
Constate qu’à la date de la signature de l’ordonnance d’injonction de payer sur la base de
laquelle le jugement attaqué a été rendu, l’appelante s’était déjà acquitté du principal de la
créance que lui réclame l’intimée ;
En conséquence, annule ladite ordonnance d’injonction de payer ainsi que le jugement
entrepris pour défaut de base légale ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Rejette par ailleurs comme non fondée la demande de l’appelante au titre des dommages-
intérêts ;
Condamne l’intimée aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Lomé, Chambre Civile, les
jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier./
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-172
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER
– PROCEDURE – REQUETE – CONDITION DE RECEVABILITE – MONTANT DE
LA CREANCE FICTIF – IRRECEVABILITE – ARTICLE 4 AUVE.
Une ordonnance à fin d’injonction de payer est contestée par le débiteur qui estime s’être
acquitté de sa dette. La Cour saisie, se fondant sur les dispositions de l’article 4 AUVE,
estime que pour être recevable, la requête d’injonction de payer doit être accompagnée des
pièces justificatives de la créance. Le débiteur s’étant acquitté du principal de sa dette avant
même le dépôt de la requête à fin d’injonction de payer, il y a lieu de déclarer le montant de
la créance fictif car ne reflétant pas la réalité factuelle.
ARTICLE 4 AUPSRVE
Cour d’appel de Lomé, arrêt n° 119/09 du 18 août 2009, Société OANDO-TOGO / CAP-
TOGO