Arrêt n° 034/2006, ADJROKOE Agbéko Yao / HOUNDJAGO Paul
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
La Cour ;
-
Ouï le Sieur HOUNDJAGO Paul en ses mémoires de carence ;
-
Nul pour le sieur ADJROKOE Agbéko Yao ;
-
Le Ministère Public entendu ;
-
Vu le jugement N) 592 / 2005 rendu le 06 Mai 2005 par le Tribunal de Première Instance
de Première Classe de LOME ;
-
Vu l’appel interjeté et l’avenir, ensemble avec les autres pièces du dossier de la
procédure ;
-
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Attendu que suivant exploit de Maître GARBA, Huissier de Justice à LOME, en date du 06
Juin 2005, le Sieur ADJROKOE Agbéko Yao a relevé appel du jugement N° 592 / 05 rendu le
Mai 2005 par le Tribunal de Première Instance de LOME ;
Attendu que l’appel interjeté conformément aux dispositions de l’article 15 de l’Acte
Uniforme de l’OHADA portant Organisation des procédures Simplifiées de Recouvrement et
Voies d’Exécution, l’a été dans les formes et délai légaux ; qu’il échet de le déclarer
recevable ;
AU FOND :
Attendu que l’appelant n’a pas fait connaître ses moyens d’appel étant donné qu’il n’a jamais
comparu devant la Cour pour les faire valoir et n’a constitué aucun conseil pour le
représenter ; que d’ailleurs, l’enrôlement de l’affaire a été fait en ses lieu et place par le Sieur
HOUNDJAGO Paul, l’intimé, qui lui a fait donner avenir à comparaître le 15 juillet 2005
devant la Cour de Céans ; qu’il y a lieu de rendre à son égard un arrêt contradictoire
conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le Sieur HOUNDJAGO Paul soutient que c’est de mauvaise foi que le Sieur
ADJROKOE Agbéko Yao a relevé appel du jugement querellé ; qu’il est clair que l’appelant
n’a pas de prétentions sérieuses à faire valoir devant la Cour et préfère user de moyens
dilatoires pour faire traîner la procédure ; qu’il sollicite dans son mémoire de carence en date
du 18 juillet 2005, qu’il plaise à la Cour, constater la carence de l’appelant et confirmer
purement et simplement le jugement querellé ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que le Sieur HOUNDJAGO Paul a vendu au
Sieur ADJROKOE Agbéko Yao, un micro-ordinateur au prix de UN MILLION (1000000)
DE FRANCS CFA, que l’acquéreur n’a payé qu’un acompte sur le prix d’achat de l’article et
reste devoir un reliquat au vendeur ; que l’appelant doit en outre diverses sommes d’argent à
l’intimé au titre d’arriérés de loyers et de frais locatifs ; que par ordonnance N° 0720 / 2004
du 20 décembre 2004, le Président du Tribunal de Première Instance de première classe de
Lomé a enjoint l’appelant de payer à l’intimé la somme totale de UN MILLION NEUF CENT
TRENTE DEUX MILLE NEUF CENT DIX SEPT (1 932 917) FRANCS CFA ; que
l’appelant a fait opposition à ladite Ordonnance devant le Tribunal de Première Instance de
LOME qui l’a purement et simplement confirmée ; qu’en faisant appel de la décision du
Premier Juge, l’appelant n’a cependant accompli aucun acte de procédure pour soutenir son
recours ;
Attendu qu’il appert du dossier que la créance de l’intimé est fondée dès lors que l’appelant
ne rapporte pas la preuve qu’il s’en est acquitté ; que son manque de diligence frise le
dilatoire et confirme son incapacité à évoquer de moyens sérieux au soutien de son appel ;
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en toutes ses
dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en appel
En la forme :
Reçoit le Sieur ADJROKOE Agbéko Yao en son appel ;
Au fond :
L’en déboute ;
Condamne en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelant aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Lomé, Chambre Civile, les
jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier./
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-171
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER –
OPPOSITION – APPEL – CARENCE DE L’APPELANT – CONFIRMATION –
ARTICLE 15 AUPSRVE.
Un acheteur à crédit contre lequel une ordonnance d’injonction de payer a été rendue relève
appel de ladite ordonnance et s’abstient de toute autre acte de procédure pour soutenir son
recours. La Cour estime que doit être confirmé pour manque de diligence frisant le dilatoire,
le jugement contre lequel est fait un appel sans qu’aucun acte de procédure n’ait été accompli
pour soutenir ce recours.
ARTICLE 15 AUPSRVE
Cour d’appel de Lomé, arrêt n° 034/2006 du 23 mars 2006, ADJROKOE Agbéko Yao c/
HOUNDJAGO Paul