Arrêt n° 163/06, Société ECOBANK-TOGO/ Nouvelle Technologie Togolaise d'Energie et de Travaux Bâtiments
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu qu’il résulte des éléments du dossier de la procédure que l’appelante ECOBANK n’a violé aucune des dispositions réglementant la matière des procédures de recouvrement et des saisies telles que prévues par l’OHADA
Mais attendu que l’action de l’appelante, ECOBANK est justifiée ; qu’il ne s’agit donc pas d’une action abusive et vexatoire pouvant donner lieu à réparation
Motifs
La Cour d’appel constate qu’en présence d’une ordonnance de mainlevée rendue même à
pied de requête, le tiers saisi n’engage pas sa responsabilité en se pliant à l’injonction d’une
décision de justice.
ARTICLE 156 AUPSRVE
ARTICLE 168 AUPSRVE
Cour d’appel de Lomé, arrêt n° 163/06 du 21 décembre 2006, ECOBANK-TOGO/ Nouvelle
Technologie Togolaise d’Energie et de Travaux Bâtiments
LA COUR
Ouï les conseils des parties en leurs écritures respectives ;
Le Ministère Public entendu ;
Vu l’ordonnance N° 410/04 du 09 Juillet 2004 rendue par le Président du Tribunal de
Première Instance de Lomé ;
Vu l’appel interjeté, ensemble avec les pièces du dossier de la procédure ;
Et après en savoir délibéré ;
En la forme :
Attendu que par exploit de Me BAWA Bouraïma, huissier de Justice à Lomé, en date du 14
Juillet 2004, la société ECOBANK-TOGO, prise en la personne de son Directeur Général, a
déclaré interjeter appel de l’Ordonnance N° 410/04 rendue le 9 Juillet 2004 par le Président
du Tribunal de Lomé ;
Attendu que cet appel, interjeté dans les forme et délai de la loi est régulier et partant
recevable ;
Au fond :
Attendu que la société ECOBANK-TOGO, fait grief à l’ordonnance entreprise de l’avoir
condamnée au paiement des sommes objet de saisie opérée par la société Nouvelle
Technologie Togolaise d’Energie et de Travaux de Bâtiment ( NTTE-TB) ; qu’elle sollicite la
reformation de la décision entreprise et sa décharge par voie de conséquence de
condamnations prononcées contre elle ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier de la procédure que la société NTTE-TB a le
26 Septembre 2001, fait pratiquer une saisie conservatoire de créances d’un montant de
41.954.928 F sur les avoirs du sieur TAFFA Mourane et les Etablissements transit TAYBA-
MOBA entre les mains de la société ECOBANK-TOGO ; que la conversion de ladite saisie
en saisie attribution sera ordonnée par jugement N° 123 /04 du 23 Février 2004 rendu par le
Tribunal de Lomé ; que par suite de la délivrance d’un certificat de non contestation en
date du 06 Avril 2004 qui a été notifié à la société ECOBANK, celle-ci refuse de
s’exécuter ; qu’estimant que ce refus est constitutif d’abus, elle saisit le Tribunal afin que
ECOBANK soit contrainte à s’exécuter sur la base de l’article 168 de l’Acte Uniforme
régissant la matière des saisies ;
Attendu que le Tribunal après avoir renvoyé au principal les parties à mieux se pourvoir, a
ordonné à ECOBANK-TOGO de virer sur le compte BTD N° 402308224-Y appartenant à Me
MOUKE conseil de la NTTE-TB les soldes des comptes ouverts dans ses livres par le sieur
TAFFA Mourane et les établissements transit TAYBA-MOBA jusqu'à concurrence de
41 954 922 F sous astreinte de 30 000 F par jour de retard à compter de la signification de
ladite décision ;
Attendu que c’est contre décision que la société ECOBANK-TOGO a interjeté appel ;
Attendu qu’au soutien de son action, la société ECOBANK-TOGO expose que le 26
Septembre 2004, date de la saisie opérée entre ses mains, la situation des comptes objet de la
mesure était la suivante :
-
TAFFA Mourane, compte N° 101625011017 avait solde créditeur de 1 311 814 F ;
-
Etablissements TAYBA-MOBA, compte N° 100062016 avait un compte créditeur de
159 732 F ; qu’il excipe que le 6 Août 2003 , par exploit de Me Jean Marie KOURA Huissier
de justice à Lomé, il lui a été signifié une ordonnance de mainlevée N° 996/02 datant du 23
Octobre 2002 et revêtue de la formule exécutoire ; qu’à la signification de ladite
ordonnance, elle a levé la mesure de saisie affectant lesdits comptes ; qu’elle précise qu’à la
suite de cette mainlevée, le sieur TAFFA Mourane a sollicité et obtenu la clôture du compte
ouvert en son nom dans ses livres ; qu’elle fait observer que telle a été la situation lorsque le
10 Mars 2004 Me AGBOVI lui a délivré un acte de conversion en saisie attribution de la
saisie conservatoire du 26 Septembre 2001 ; mais qu’elle ne pouvait s’exécuter motif pris
d’une part , de ce que le compte dont le sieur TAFFA Mourane était titulaire a été soldé et
clôturé et que d’autre part, le Commandant de gendarmerie nationale par un acte de ‘’
demande de concours’’ en date du 6 Février 2004 l’a requise pour fournir les renseignements
sur les mouvements des comptes ouverts dans ses livres par TAFFA Mourane , les
Etablissements TAYBA-MOBA et dame BAYOR épouse TAFFA Bacharatou et ce depuis
l’ouverture desdits comptes puis de les bloquer et les tenir à leur disposition ; qu’elle
précise qu’à la date de cette demande, le compte N° 1006520066 présentait un solde
créditeur de 232 787 F;
Attendu qu’elle excipe que le premier Juge a non seulement ignoré son impossibilité
juridique de représenter les fonds qu’elle ne disposait plus mais il n’a pas non plus motivé
sa décision se contentant d’affirmer la nécessité de l’application de l’article 168 de
l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution ; qu’elle précise qu’il ne s’est pas non plus prononcé sur la décision de
mainlevée revêtue de la formule exécutoire qui lui a été notifiée et qu’aucune faute n’est
relevée à sa charge ; qu’elle fait valoir enfin que le premier Juge n’a pas tenu compte de la
situation exacte des comptes qui était de 1 500 000 F au moment de la saisie conservatoire ;
que ce faisant, il a rendu une décision inexécutable en droit ;
Attendu qu’elle déduit de tout ce qui précède que l’article 168 précité ne peut recevoir
application en espèce, qu’elle en conclut à l’annulation de l’ordonnance entreprise ;
Attendu que la NTTE-TB , sous la plume de son conseil, Me MOUKE , excipe que c’est de
mauvaise foi que l’appelante soutient que le premier juge n’a pas tenu compte de la réalité
des avoirs des débiteurs dans ses livres en ce sens qu’à la date de la saisie conservatoire, elle
n’a pas fait d’exactes déclarations sur lesdits avoirs en violation de l’article 156 de
l’OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’elle estime qu’ayant omis non seulement de porter à leur connaissance les
prétendus soldes dans ses livres mais encore de leur communiquer les pièces justificatives
afférentes auxdits soldes au moment de la saisie ou dans les cinq jours qui ont suivi
conformément à l’article 156 précité, elle en déduit que le premier Juge a fait une saine
application de la loi ;
Attendu qu’elle fait valoir en outre que ni la décision de mainlevée de la saisie ni la demande
de concours de la gendarmerie dont se prévaut l’appelante ne peuvent valablement amener la
Cour à reformer la décision entreprise ;
Attendu qu’elle argue, en effet, que la saisie dont s’agit étant pratiquée en vertu des
dispositions de l’Acte Uniforme, sa mainlevée est soumise à l’application rigoureuse
desdites dispositions ; qu’ainsi la mainlevée dont se prévaut l’appelante étant faite à pied de
requête et donc non contradictoire contrairement aux dispositions de l’OHADA, elle ne peut
valablement libérer l’appelante de ses obligations, nul n’étant censé ignorer la loi ;
Attendu que se prévalant des dispositions des articles 49 ,81, 156 et 168 de l’Acte Uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution,
l’intimée sollicite non seulement la confirmation de la décision entreprise mais encore la
condamnation de l’appelante à 10 000 000 F de dommages-intérêts pour appel dilatoire et
résistance abusive ;
Attendu que pour condamner la société ECOBANK au paiement des causes de la saisie dont
s’agit, le Tribunal a tiré argument de l’article 168 de l’Acte Uniforme de l’OHADA
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies
d’exécution;
Mais attendu qu’il résulte des éléments du dossier de la procédure que l’appelante
ECOBANK n’a violé aucune des dispositions réglementant la matière des procédures de
recouvrement et des saisies telles que prévues par l’OHADA ;
Attendu qu’en effet , s’agissant de l’exactitude ou non des déclarations de l’ECOBANK sur
les avoirs de ses clients visés par la saisie, il est constant que l’usage consistait pour les
banques à énoncer le nombre de chiffres du montant dont le compte objet de la saisie , est
débiteur ou créditeur ; qu’ainsi le fait pour la société ECOBANK de donner seulement le
nombre de chiffres du montant dont chacun des deux comptes objet de la saisie est
créditeur ne constitue pas une déclaration inexacte pouvant engager sa responsabilité ; que
plus encore, en l’absence d’une autre mesure de saisie affectant lesdits comptes,
ECOBANK n’était pas tenue de fournir une quelconque pièce justificative ;
Attendu, d’autre part, sur l’appréciation de la régularité ou non de l’ordonnance de mainlevée
de la saisie dont s’agit prise à pied de requête, que s’il est évident que la saisie dont
s’agit étant pratiquée en vertu des dispositions de l’OHADA , sa mainlevée est soumise à
l’application desdites dispositions, il n’en demeure pas moins vrai que la société
ECOBANK qui n’est pas partie à la décision mais tenue seulement de se plier à
l’ordonnance de la Justice , apprécie la régularité d’une décision judiciaire rendue en toute
souveraineté par le Juge ; qu’il en résulte qu’elle ne peut engager sa responsabilité en se
pliant à l’injonction de cette décision ;
Attendue que tel n’en est pas pour l’effet attaché à la demande de concours qui n’a aucune
force exécutoire envers la banque ; Mais qu’étant libérée par l’ordonnance de mainlevée,
cette demande de concours n’a aucune incidence sur l’impossibilité d’inexécution qui a
frappé la banque au moment de la libération des fonds ;
Attendu qu’en effet , il y a lieu de relever qu’avant l’aboutissement de la procédure de
conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, il y a eu l’ordonnance de
mainlevée qui a été signifiée à ECOBANK ; que par la suite, il y a eu des mouvements de
fonds sur lesdits comptes dont l’un a été clôturé ; qu’ainsi , il est évident que ECOBANK
n’a commis aucune faute ou mieux violé les dispositions règlementant la manière
contrairement à l’argumentaire développé par le Tribunal ; qu’il échet de reformer la
décision entreprise en toutes ses dispositions et de décharger ECOBANK du paiement des
causes de la saisie dont s’agit ;
Attendu que la NTTE –TB sollicite que la société ECOBANK soit condamnée à des
dommages-intérêts évalués à 10 000 000 F pour procédure abusive et vexatoire ;
Mais attendu que l’action de l’appelante, ECOBANK est justifiée ; qu’il ne s’agit donc pas
d’une action abusive et vexatoire pouvant donner lieu à réparation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile immobilière et en appel ;
En la forme :
Déclare l’appel recevable ;
Au fond :
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que la société ECOBANK n’a violé aucune disposition règlementant la matière des
procédures de recouvrement et de saisies telles que prévues par l’OHADA ;
La décharge par conséquent des condamnations prononcées contre elle ;
Dit n’y avoir lieu à la condamner à des dommages-intérêts ;
Condamne la NTTE-BT aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’appel de Lomé, chambre civile et
commerciale, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier. /-
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-170
VOIES
D’EXECUTION
–
SAISIE
CONSERVATOIRE
DE
CREANCE
–
MAINLEVEE – CONVERSION EN SAISIE-ATTRIBUTION – OBLIGATION DU
BANQUIER SAISI – COMMUNICATION DU SOLDE – EFFETS DE LA
MAINLEVEE DE LA SAISIE A L’EGARD DU TIERS SAISIE.
Un créancier fait pratiquer une saisie conservatoire sur les avoirs de son débiteur auprès
d’une banque qui se borne à indiquer au créancier le solde créditeur des comptes de son
client. Par la suite, une ordonnance de mainlevée a été signifiée au banquier tiers saisi. Ce
dernier autorise des mouvements sur les comptes et les clôture. Le premier juge condamne le
tiers saisi à virer sur les comptes du créancier saisissant les soldes créditeur des comptes du
débiteur. Invoquant l’impossibilité de représenter les comptes, le tiers saisi interjette appel.