Arrêt n° 089/09, SE2M-TOGO et SE3M-TOGO / Société SDV TOGO, Société SOCOPAO SA, Société Participaciones Ibero Internacionales
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
La convocation d’un conseil d’administration a été signifiée au Togo à une société
majoritaire du groupe pour être tenu le lendemain en Espagne. La société actionnaire
majoritaire n’ayant pas fait le déplacement, a demandé la nullité des convocations ainsi que
de ses délibérations. Le Tribunal saisi a fait droit à la demande. La Cour d’appel saisie
ensuite rappelle que s’il est vrai que l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés
commerciales et du GIE stipule qu’on peut convoquer à tout moment un conseil
d’administration, il n’en demeure pas moins vrai que convoquer une personne, c’est l’amener
à se déplacer impérativement, ce qui suppose un déplacement. Doivent donc être annulées
pour irrégularités, les délibérations du conseil d’administration ayant siégé et délibéré le
lendemain de sa convocation.
Cour d’appel de Lomé, arrêt n° 089/09 du 28 mai 2009, SE2M-TOGO et SE3M-TOGO / Sté
SDV TOGO, Sté SOCOPAO SA, Sté Participationes Ibero Internacionales
La cour ;
Ouï les conseils des parties en leurs conclusions respectives ;
Le Ministre public entendu
Vu le jugement N° 100/2006 rendu le 03 Février 2006 par le Tribunal de Première Instance de
Première Classe de Lomé ;
Vu l’appel interjeté ensemble avec les pièces du dossier de la procédure ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Attendu que par exploit en date du 07 Février 2006 de Maître André T. SAMA-BOTCHO,
Huissier de justice à Lomé, les sociétés SE2M- TOGO SA, et SE3M-TOGO SA, assistées de
Maître Tchitchao TCHALIM, Avocat à la Cour de Lomé et de la SCP Martial AKAKPO, ont
relevé appel du jugement N°100/2006 du 03 Février 2006 rendu par le Tribunal de Première
Instance de Première Classe de Lomé ; que sur requête des appelantes en date du 07 Juillet
2006, le Président de la Cour d’appel de céans a rendu une ordonnance N° 187/2006 en date
du 10 Juillet 2006 abrégeant le délai de comparution des parties devant ladite Cour ;
Attendu que dans ses conclusions en date du 02 Octobre 2006 en faveur des sociétés
SOCOPAO SA, SDV- TOGO SA et P2i Espagne SA (intimées), Maître TOBLE, Avocat à la
Cour à Lomé a soulevé l’irrégularité de la signification de l’ordonnance d’abréviation du délai
de comparution, et a soutenu que ladite ordonnance a été signifiée aux intimées le mardi 11
Juillet 2006 à 09h 06 mn pour les inviter à comparaître le même jour à 09h 00 soit 06 minutes
plus tôt, qu’ainsi la signification a été faite hors délai, rendant irrecevable l’appel interjeté ;
qu’il sollicite qu’il plaise à la Cour dire et juger que le jugement produira ses pleins et entiers
effets ;
Attendu que dans ses écritures en date du 10 Octobre 2006, Maître TCHALIM, conseil des
appelantes, soutient que l’acte de signification de l’ordonnance d’abréviation du délai de
comparution des intimées peut se faire le 11 Juillet 2006 mais aussi les jours de renvoi
suivants ; que d’ailleurs le Conseil des intimés a obtenu plusieurs reports de la date
d’audience pour se mettre en état ; qu’il sollicite le rejet de ce moyen ;
Attendu que l’appel a été interjeté dans les forme et délai de la loi , que l’ordonnance sur
requête dont la signification est contestée porte abréviation du délai de comparution et est à ce
titre détachable de l’acte d’appel ; que dès lors les intimées ont comparu et ont bénéficié de
renvois pour se mettre en état ; que dans ces conditions le vice de signification est corrigé ;
que de toute évidence il n’est ni contesté ni contestable que l’ordonnance d’abréviation du
délai de comparution ne saisit pas la Cour d’appel ; que seul l’acte d’appel saisit valablement
la Cour ; que de même, les intimées qui se prévalent de l’erreur de signification pour
demander l’irrecevabilité de l’appel n’ont subi aucun préjudice du fait de cette erreur de
signification dans le délai ; qu’il échet de rejeter ce moyen des intimées et de dire et juger que
l’appel est recevable ;
AU FOND
Attendu que les sociétés SE2M-TOGO et SE3M-TOGO (appelantes) font grief à la décision
entreprise d’une part d’avoir déclaré nulles et de nul effet les convocations du 28 Mars 2005
invitant les intimées en cause d’appel à participer à la tenue du Conseil d’Administration à
Séville en Espagne, d’avoir déclaré nulles et de nul effet les écritures passées dans les
registres et relatives au transfert des actions par la société P2i-SAU au profit de la société P2i
Sarl de droit Luxembourgeois, ainsi que toutes les délibérations de l’Assemblé Générale du
29 Juin 2005, et d’autre part, de les avoir condamnées solidairement à leur payer à chacune
10.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ; que c’est à tort que le premier Juge s’est
prononcé dans ce sens ;
Attendu qu’au soutien de leur appel, les sociétés appelantes soutiennent par le canal de leurs
conseils que s’agissant des convocations incriminées, celles-ci ont été adressées à SOCOPAO
SA et à SDV SA au siège de la SDV-TOGO appartenant au même groupe ; que la preuve de
leur réception réside dans le fax qu’elles ont adressé chacune au siège de Séville où se tenait
le Conseil d’Administration ; que ni les statuts des sociétés ni l’Acte Uniforme de l’OHADA
relatif aux sociétés commerciales ne fixent un délai minimum impératif de convocation du
conseil d’administration ; que ledit délai est laissé à la discrétion du Président du Conseil
d’Administration ; qu’elles soulignent que le Port Autonome de Lomé a été convoqué dans les
mêmes conditions de délai que les intimées, mais s’est fait représenter au conseil ; qu’elles
sollicitent le rejet de ce moyen en application du principe juridique, selon lequel il n’y a point
de nullité sans texte, et que la pratique des convocations à bref délai est courante dans leurs
sociétés surtout que le PDG de la SOCOPAO était à Séville le 29 Mars 2005 mais a préféré
quitter cette ville le même jour où se tenait le Conseil d’Administration ; que s’agissant du
quorum requis pour la tenue du Conseil d’Administration, il était atteint tant pour la SE2M
qui comporte sept membres dont deux démissionnaires et quatre présents contre un absent, à
savoir SOCOPAO SA, que pour la SE3M qui comporte également sept membres dont deux
démissionnaires et un absent à savoir la SDV-TOGO ; qu’ainsi l’absence des intimées au
conseil n’a eu aucune incidence sur la validité des délibérations du conseil ; qu’elles
sollicitent l’infirmation du jugement entrepris de ce chef ; que s’agissant de la prétendue
fraude aux droits de l’intimée P2i Espagne SAU, elles soulignent que ladite société a été
régulièrement représentée par son PDG en la personne du sieur Jacques DUPUY DAUBY qui
a agi en toute légalité pour préserver l’objet social de ladite société et permis le maintien des
contrats de concession, de manutention avec l’Etat togolais, contrats dont dépend la survie des
sociétés SE2M et SE3M ; qu’elles poursuivent que les contrats de cession d’actions sont
conformes à la convention signée avec l’Etat togolais dans la mesure où elle vise à éviter un
monopole du groupe Bolloré, lequel monopole constitue une violation de ladite convention ;
qu’enfin, elles font valoir que les dommages et intérêts prononcés par le premier Juge ne sont
pas logiques car les sociétés bénéficiaires desdites condamnations sont celles qui prétendent
en être les actionnaires majoritaires et qu’en tant qu’actionnaires majoritaires elles ne
sauraient réduire l’actif de leurs société dont elles feront la répartition en temps opportun ;
qu’elles sollicitent qu’il plaise à la Cour infirmer le jugement entrepris et à titre,
reconventionnel, condamner solidairement les intimées à payer à chacune d’elles la somme de
10.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts et celle de 300.000 000F CFA pour le
préjudice subi du fait de la procédure abusive et vexatoire initiée par les intimées ; qu’enfin
elles relèvent que le premier Juge a violé les articles 39 et 50 du code de procédure civile en
statuant ultra petita lorsqu’il qualifie de frauduleuses les cessions d’actions dans la motivation
de son jugement, alors qu’il ne lui a pas été demandé de se prononcer sur la nullité desdites
cessions d’une part, et qu’en l’empêchant de déposer ses conclusions avant la clôture des
débats, il viole ainsi le principe du contradictoire d’autre part, qu’elles sollicitent l’infirmation
du jugement entrepris à ce double titre ;
Attendu que les sociétés intimées quant à elles concluent par l’organe de leur conseil Maître
TOBLE, Avocat à la Cour, au rejet des moyens évoqués par les appelantes pour défaut de
fondement ; que s’agissant de la prétendue violation des dispositions de l’article 50 al. 1er du
code de procédure civile, le jugement querellé a largement tenu compte des notes en cours de
délibéré des appelantes ; que dès lors, le principe du contradictoire a été observé que
s’agissant du moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 39 susvisé en ce que le
premier Juge aurait statué ultra petita, elles font observer qu’aucune mention n’est faite à
propos de la cession des actions au dispositif du jugement querellé ; qu’elles concluent au
rejet desdits moyens ; que s’agissant de l’insuffisance du délai de convocation du Conseil
d’Administration, elles relèvent que le délai de 24h dont elles disposaient pour participer audit
conseil était insuffisant eu égard à la jurisprudence qui exige un délai de convocation
suffisamment raisonnable pour permettre aux administrateurs de se rendre au conseil et
prendre connaissance des documents préparatoires, dans la mesure où l’ordre du jour annexé
aux convocations ne leur permettait pas de connaître l’identité du cédant et du
concessionnaire des actions ainsi que le prix de cession et que le 30 Mars 2006, elles ont
informé les appelantes par le télécopie qu’elles jugent le délai insuffisant et leur ont suggéré
de convoquer une autre réunion ; qu’étant donné que les convocations sont irrégulières, les
délibérations du conseil ne sauraient être valables ; que c’est à bon droit que le premier Juge a
relevé que tout à été mis en œuvre pour les empêcher de se présenter aux conseils
d’administrations dans la mesure où les convocations établies le 28 Mars ne leur sont
parvenues au siège de la société SDV que le 29 Mars 2005, veille de la date prévue pour la
tenue du conseil ; qu’elles poursuivent que les appelantes n’apportent pas la preuve des
menaces de l’Etat Togolais de rompre le contrat de concession de la manutention ; qu’ainsi les
appelants ne peuvent reprocher au premier Juge d’avoir évoqué la violation de l’intérêt social
et la rupture d’égalité entre les associés ; qu’elles sollicitent la confirmation du jugement
entrepris sur ces points ; qu’enfin sur les dommages et intérêts et les réparations civiles, elles
font observer qu’étant donné que ce sont les appelantes qui ont initié la procédure d’appel,
c’est contre elles que des condamnations pour procédures abusives et vexatoires peuvent être
prononcées ; qu’elles demandent que les moyens des appelantes soient rejetés et que
reconventionnellement, la Cour les condamne à leur payer la somme de 100.000.000 F CFA
pour appel abusif et vexatoire, et confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions
dont appel ;
DISCUSSION
Attendu qu’il est constant ainsi qu’il ressort des faits de la cause et des pièces versées au
dossier, que les sociétés SE2M et SE3M sont des sociétés anonymes de droit togolais dirigées
toutes deux par le sieur Jacques DUPUY DAUBY en qualité du président du conseil
d’administration ; que le Gouvernement togolais soucieux de libéraliser en deux phases
d’exécution successives la manutention au Port Autonome de Lomé, a, par convention en date
du 29 Août 2001 confié à la société SE2M par le truchement de son président du conseil
d’administration sieur Jacques DUPUY DAUBY, la concession de l’activité d’arrimage de
conteneurs dans le Port Autonome de Lomé, et le permis d’arrimage des marchandises
générales à la société SE3M, toujours par le canal du même Jacques DUPUY DAUBY ; que
la société P2i Espagne SAU, une société de droit espagnol ayant son siège en Espagne est
également dirigée par le sieur Jacques DUPUY DAUBY; que la SOCOPAO, filiale du groupe
Bolloré, détenait 15% des actions de SE2M , et la SDV, encore une filiale du groupe Bolloré,
détenait 30% des actions de SE3M, que par contre la société P2i Espagne SAU détenait quant
à elle la majorité des actions de SE2M et SE3M depuis le début de la concession de la
manutention à ces deux sociétés de droit Togolais ; que la société P2i Espagne ne remplissant
pas les conditions exigées par l’Etat togolais, a dû se rallier au groupe Bolloré qui en a pris le
contrôle ; que par voie de conséquence le groupe contrôlant la P2i Espagne contrôle
également les deux sociétés togolaises SE2M- TOGO et SE3M- TOGO ; que seul ce
ralliement a permis à P2i Espagne d’avoir des moyens financiers, et de profiter de la qualité
de manutentionnaire du groupe Bolloré pour remplir les conditions fixées par l’Etat togolais ;
que sans ce ralliement , le projet de concession de manutention n’aurait pas été concrétisé ;
que seul la prise de contrôle par le groupe Bolloré dès l’année 2001 des sociétés SE2M-
TOGO et SE3M- TOGO a permis l’obtention de la licence de manutention par ces deux
sociétés togolaises avec bien entendu l’aide de leur président du conseil administration, sieur
Jacques DUPUY DAUBY ; que la grande majorité des actions de société SE2M est détenue
par la société P2i Espagne SAU de droit Espagnol, encore une filiale du groupe Bolloré, soit
75% des actions contre 15% pour SOCOPAO, 5% pour le Port de Lomé et 5% pour divers
petits actionnaires ; que la SE3M quant à elle est entièrement constituée par le groupe Bolloré,
à travers P2i SAU (70%), et la société SDV-Togo (30%) ; que par contrat en Mars 2005, la
société P2i SAU a cédé à la société P2i Sarl, une tierce société de droit Luxembourgeois,
15.035 actions de la société SE2M-Togo pour un prix de 1.566.088.513 F CFA et 13.980
actions de SE3M-Togo pour un prix de 1.398.000.000 F CFA ; que pour donner un agrément
à la société acquéreuse P2i Luxembourg, le PDG a fait convoquer le 28 Mars 2005 les
conseils d’administration à Séville en Espagne pour le 30 Mars 2005 ; que les sociétés
SOCOPAO SA et SDV-Togo SA n’ayant pu assister aux délibérations desdits conseils,
jugeant irrégulières les convocations qui leur ont été adressées, ont saisi le Tribunal de
Première Instance de Lomé pour voir dire et juger nulles lesdites convocations et les
délibérations desdits conseils ; que ledit Tribunal a rendu le 03 Février 2006 un jugement dont
les sociétés SE2M et SE3M ont interjeté appel et évoquent une série de moyens qu’il convient
d’analyser ;
a/ Sur le moyen tiré de la violation de l’article 50 alinéa 1er du code de procédure civile.
Attendu que les appelantes tirent argument de ce que le premier Juge n’a pas respecté le
principe de la contradiction prescrit par l’article 50 alinéa premier du code de procédure
civile ;
Attendu que le premier alinéa dudit article stipule : « le Juge doit, en toutes circonstances faire
observer et observer lui-même le principe de la contradiction » ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant ainsi qu’il ressort du dossier de la procédure que bien
que le conseil des appelantes n’ait pas déposé ses conclusions devant le premier Juge, qu’il
suffit pour s’en convaincre de consulter le jugement attaqué où les prétentions des appelantes
ont été reprises ; que le fait que ses notes en cours de délibéré aient été prises en considération
par le premier Juge, prouve à suffisance qu’il a fait valoir ses moyens de défense aussi bien
oralement que par dépôt de notes en cours de délibéré ; que le Juge ne peut pas encourager le
dilatoire de ceux qui évitent les débats ; qu’il échet de dire et juger que ce moyen n’est pas
fondé et de le rejeter ;
b / Sur le moyen tiré de la violation de l’article 39 du code de procédure civile
Attendu que les appelantes relèvent que le premier Juge se serait prononcé sur la validité des
promesses et contrats de cession d’actions alors qu’il n’a pas été requis pour le faire ; qu’en
effet le premier Juge a évoqué ces cessions dans sa motivation sans toutefois porter un
jugement de valeur sur lesdites cessions ; que c’est en vain que l’on chercherait une mention
relative à ces cessions d’actions et à leur validité dans le dispositif de sa décision ; qu’il s’en
suit que le moyen selon lequel il aurait statué ultra petita n’est pas fondé ; qu’il échet de le
rejeter ;
c / Sur le moyen tiré de l’irrégularité des convocations
Attendu qu’il est constant ainsi qu’il ressort des éléments du dossier, que les convocations ont
été dressées le 28 Mars 2005 pour le conseil d’administration prévu le 30 Mars 2005 ; que
néanmoins, lesdites convocations sont parvenues au siège de la société SDV-Togo le 29 Mars
2005, veille de la tenue des conseils en Espagne ; que les intimées ont réagi pour demander le
report du conseil afin d’assister ou de se faire représenter auxdits conseils ; que contre toute
attente les conseils ont été tenus le 30 Mars 2005 à Séville, en l’absence du groupe Bolloré,
actionnaire majoritaire, et même propriétaire des sociétés SE2M et SE3M ;
Attendu que s’il est vrai que l’Acte Uniforme de l’OHADA portant sur les sociétés
commerciales et le GIE stipule qu’on peut convoquer à tout moment un conseil
d’administration, il n’en demeure pas moins vrai que convoquer une personne, c’est l’amener
à se déplacer impérativement ; que pour s’en convaincre, il suffit de consulter le dictionnaire
Petit Robert selon lequel, convoquer une personne, c’est « la faire venir d’une manière
impérative auprès de soi » ; que c’est aussi, aux termes du même dictionnaire, « appeler à se
réunir de manière impérative » ; qu’ainsi donc, convoquer suppose un déplacement, car de
toue évidence, il n’y aurait pas convocation si la personne se trouvait déjà à côté de soi ; qu’il
n’est donc ni contesté ni contestable que pour faire venir une personne auprès de soi, on doit
tout au moins penser au temps qu’elle mettra pour arriver ; que dans l’espèce, une
convocation a été délaissée le 29 Mars pour appeler impérativement les sociétés intimées à se
rendre le lendemain en Espagne pour y assister à un conseil d’administration ; qu’il s’ensuit
que des convocations qui font fi du temps de déplacement qu’il faut aux intimées pour se
rendre en Espagne sur un autre continent, ne présentent pas à première vue, l’apparence de
convocations régulières ;
Attendu encore que s’agissant de la tenue d’un conseil d’administration auquel il faut assister,
et dont l’ordre du jour annonce l’approbation de l’agrément d’un nouvel actionnaire, la
présence de l’actionnaire majoritaire était quasiment indispensable ; qu’il lui fallait donc un
temps pour s’organiser et se faire représenter ; que si le refus du report par lui sollicité ne
cache aucune irrégularité préjudiciant à ses intérêts, la nullité desdites convocations ne peut
être prononcée, aucun préjudice certain ne pouvant résulter du fait de leur validation ; mais
attendu que s’il résulte de leur validation un préjudice pour les intimées absentes par la
volonté des appelantes au conseil, ces convocations doivent être à bon droit déclarées
irrégulières ;
Attendu que l’irrégularité des convocations entraîne ipso facto celle des délibérations des
conseil d’ administration dont litige ; que les conseils irrégulièrement convoqués n’ont pu
valablement siéger et délibérer ; qu’ainsi, le premier Juge qui a accédé a la demande
d’annulation des délibérations desdits conseils, n’a fait qu’une saine et juste application de la
loi ; qu’en conséquence, il échet d’adopter ses motifs et de confirmer purement et simplement
le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
d / Sur la demande reconventionnelle en réparation des intimées
Attendu que les sociétés intimées ont à bon droit saisi les Cours et Tribunaux pour obtenir la
reconnaissance et le respect de leur droit d’actionnaire majoritaire ; qu’ayant obtenu gain de
cause en première instance, il s’ensuit que leur action n’est ni abusive ni vexatoire ; que par
contre, les sociétés appelantes tentent abusivement de résister aux actions dirigées contre
elles, causant ainsi un trouble commercial certain aux intimées dès lors que celles-ci sont des
professionnelles du monde du commerce et du GIE ; que les appelantes également
professionnelles ne peuvent ignorer les règles en la matière ; que les intimées ont
reconventionnellement sollicité la condamnation des appelantes à leur payer la somme
de100.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et vexatoire ;
Attendu que bien que fondé et pertinente, la demande des intimées paraît exagérée ; qu’il y a
lieu de la ramener à de justes proportions en fixant à 90.000.000 F CFA le montant des
dommages et intérêts à leur servir ;
e/ Sur les autres moyens et prétentions des parties
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tous les autres moyens et prétentions des parties pour défaut
de fondement en raison de tout ce qui précède et qui rend leur objet inopérant ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière
commerciale et en appel ;
En la forme
Reçoit l’appel des sociétés SE2M et SE3M- Togo ;
Au fond
Le déclare non fondé;
Confirme en conséquence le jugement N°100/2006 du 03 Février 2006 en toutes ses
dispositions ;
Reconventionnellement, condamne les appelantes SE2M et SE3M –TOGO à servir aux
intimées la somme de 90.000.000 F CFA à titre de réparation pour appel abusif et vexatoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne les appelantes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Lomé, Chambre
Commerciale, les jours, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-158
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D’INTERET
ECONOMIQUE – CONSEIL D’ADMINISTRATION – REUNION – CONVOCATION
– DELAI – IRREGULARITES – ANNULATION (OUI).