La Cour ;
Ouï les conseils des parties en leurs conclusions respectives ;
Vu le jugement N° 1088/03 rendu le 18 Juillet 2003 par le Tribunal de Première Instance de
Lomé ;
Vu l’appel interjeté ensemble avec les pièces du dossier de la procédure ;
Ouï le Vice-président YABA en son rapport ;
Et après en avoir délibéré ;
EN LA FORME
Attendu que l’appel interjeté le 10 Juin 2004 par le sieur HOUNKPEDJI Kassia contre le
jugement N° 1088/03 rendu le 18 Juillet 2003 par le Tribunal de Première Instance de Lomé,
jugement dont la date de signification n’est pas indiquée, recevable ;
AU FOND
Attendu que courant année 1995 la société RAINER AUTOMOBILE, une société à
responsabilité limitée, a été créée entre le sieur RAINER Bail de nationalité allemande et le
sieur HOUNKPEDJI Kassia de la nationalité togolaise, que le sieur HOUNKPEDJI,
coassocié de RAINER fut nommé gérant statutaire et la société entreprit ses activités,
arguant en 2001 que le contrat de société matérialisé par les statuts lui attribuait 5% des parts
sociales et faisait de lui le gérant statutaire de la société avec un salaire mensuel de 150. 000
FCFA des émoluments spéciaux ultérieurement convenus par chaque type de la transaction
effectuée, mais que depuis la création de la société aucun de ses salaires ni dividendes ne lui
avait été versé et qu’il disposait ainsi d’une créance totale de 70 400 000 F CFA sur la société
RAINER AUTOMOBILE et son directeur RAINER, créance composée de 5 400 000 F CFA
au titre des arriérés de salaires et 65 000 000 F CFA au titre des dividendes de 1995 à 2000
et qu’il disait être en péril en raison de la situation obérée de la société et des préparatifs de
départ du sieur RAINER qui s’apprêtait à quitter le TOGO, le sieur HOUNKPEDJI fit
pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels de la société et du sieur
RAINER Bail puis assigna par exploit d’huissier de justice en date du 07 novembre 2001
suivi d’avenir le 13 janvier 2002, les susnommés devant le tribunal le premier Instance de
Lomé pour voir valider les saisies, les voir commuer en saisie-vente et voir ordonner
l’enlèvement immédiat des biens saisis ; que le Tribunal, sur les arriérés de salaires, a estimé
qu’il était compétent et que son action à ce titre relevait de la compétence de la juridiction
prud’homale , parce qu’il y avait une relation de subordination entre le sieur
HOUNKPEDJI et le sieur RAINER , relation qui, conjuguée avec l’acceptation par celui-ci du
salarié au sens du Code du travail nonobstant sa position de gérant statutaire et de coassocié
avec lequel le statut de salarié n’est pas incompatible ; sur les intérêts et dividendes, il a
débouté le sieur HOUNKPEDJI de sa demande au motifs que les bénéfices engrangés n’ont
pas été établis parce que le sieur HOUNKPEDJI n’a pas produit les bilans annuels chiffrés
de la société sur la base desquels ces bénéfices sont calculés, les bilans qu’il a fournis ne
pouvant pas valoir parce que confectionnés par lui-même et non appuyés par les quittances de
paiement des impôts ;
Attendu que l’appelant reproche au jugement entrepris d’avoir retenu qu’il était lié à l’intimé
RAINER Bail par un contrat de travail alors qu’il était lié à lui par un contrat de société ; que
c’est dans le cadre de ce contrat de société qu’ il bénéficiait d’une prime mensuelle de
150 000F CFA, prime fixée d’accord parties par les associés conformément aux dispositions
de l’articles 325 al.1 de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et GIE ; que s’il
s’était agi d’un contrat de travail, la prime devait lui être imposée ; que ses contradicteurs ne
rapportent pas en tout cas la preuve du contrat de travail dont ils se prévalent ; que ses
qualités d’associé et gérant statutaire sont expressément stipulées dans les statuts de la société
RAINER et que dans ses relations avec cette société il s’était toujours comporté comme son
représentant légal conformément aux statuts ; que vouloir l’assimiler à un salarié embauché
par le sieur RAINER Bail, c’est faire une confusion entre la société personne morale et la
personne physique qu’est le sieur RAINER, associé majoritaire et surtout violer les statuts de
la société qui constituent la loi commune des parties ; à propos des dividendes il écrit que le
sieur RAINER, associé majoritaire, influençait considérablement la gestion de la société, que
c’est ainsi qu’il s’est toujours opposé à l’établissement des bilans allant jusqu’à déchirer ceux
qu’il lui soumettait, qu’ainsi aucune assemblée générale n’a été organisée aux fins
d’approbation des états financiers de synthèse ; qu’en sa qualité de gérant, seule personne
censée fournir des éléments à la confection des bilans, il avait gardé certaines copies des
bilans proposés, copies qu’ils a produites au premier juge et qui peuvent servir de base à la
détermination du quantum des dividendes, que c’est à tort que le juge les a rejetés au motif
qu’ils ont été confectionnés par lui ; qu’il sollicite en conséquence de tout ce qui précède,
qu’il plaise à la cour infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à
nouveau, condamner les intimés à lui payer la somme totale de soixante-dix millions quatre
cent mille (70 400 000F CFA) dont 5 .400 000 F CFA au titre des arriérés de prime et
65 000 000 F CFA au titre des intérêts dus de 1995 à Février 2000 ;
Attendu qu’en réponse à l’appelant les intimés soutiennent que la société a été créée par le
sieur RAINER Bail qui a fait appel au sieur HOUNKPEDJI pour être gérant, qu’une
rémunération mensuelle de 150.000 F CFA lui était allouée et que pour le motiver à la tache,
RAINER lui avait cédé 5% du capital social, que sieur HOUNKPEDJI n’était qu’un salarié et
non pas un associé comme il prétend, toute société commerciale pouvant convenir d’un
contrat de travail avec un gérant pour une durée illimitée ; qu’en matière de contrat de travail
l’écrit n’est pas toujours exigé et que le contrat peut être verbal ; que les indices d’une
relation de travail sont le lien d’une subordination entre l’employeur et l’employé puis le
salaire versé à l’employé ; que dans leur présent cas un écrit n’existe pas certes, mais que les
indices de la relation de travail sont évidents et établissent qu’ils étaient dans une relation
d’employeur-employé, que par conséquent l’action en réclamation des salaires relève de la
compétence du tribunal du travail et est d’ailleurs prescrite ; à propos des dividendes ils
écrivent qu’il résulte de l’article 144 al.1 de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et
GIE que c’est après approbation des états financiers de synthèse que l’Assemblée Générale
détermine la part de bénéfice à distribuer et que l’appelant ne peut valablement prétendre à
des dividendes sans établir qu’il a pris part à une Assemblée Générale ayant pour ordre du
jour l’approbation des états financiers ; qu’ils concluent en conséquence au débouté et
sollicitent qu’il plaise à la Cour, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et
renvoyer le sieur HOUNKPEDJI à se pourvoir devant la juridiction prud’homale pour le
paiement de ses prétendus arriérés de salaires.
Attendu que l’existence même de la société RAINER AUTOMOBILE n’est pas contestée,
que même s’ils dénient au sieur HOUNKPEDJI la qualité d’associé, les intimés ne contestent
pas qu’il détenait 5% des parts sociales au sein de ladite société ;
Attendu que la qualité d’associé résulte de la détention des parts sociales au sein de la société
pour son compte, peu important la façon dont ces parts sociales ont été acquises, que parce
que le sieur HOUNKPEDJI détenait 5% des parts sociale dans la société susdite, il était bien
un associé, qu’on ne saurait par conséquent lui dénier cette qualité ;
Attendu que coassocié du sieur RAINER Bail, la sieur HOUKPEDJI était en même temps
gérant de la société RAINER AUTOMOBILE, une société à responsabilité limitée ( SARL) ,
que cette qualité ne lui est d’ailleurs pas contestée par les intimés ;
Attendu que le gérant d’une SARL est son mandataire, que comme tel il la représente et
l’engage dans les conditions définies par l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et
GIE et est personnellement responsable envers cette société ou envers les tiers ;
Attendu qu’aux termes de l’article 325 de l’Acte Uniforme susdit ses fonctions sont gratuites
ou rémunérées ; qu’il en résulte que lorsqu’elles sont rémunérées la rémunération versée n’est
pas un salaire et que le gérant, en cette qualité, n’est pas un salarié au sens du Code du
travail ;
Attendu qu’il est certes loisible aux parties de convenir avec le gérant d’un contrat de travail,
mais qu’il s’agit dans ce cas de la superposition de deux statuts, à savoir celui de gérant et
celui de salarié, que le gérant ou mandataire de la société n’est pas, pour cette fonction qui
peut être gratuite, lié par un contrat de travail, lequel contrat implique nécessairement un
salaire ;
Attendu que les intimés reconnaissent eux-mêmes que le sieur HOUNKPEDJI, gérant de la
société susdite percevait une rémunération mensuelle ; qu’il n’est donc pas allégué que ses
fonctions de gérant étaient gratuites, que parce qu’elle n’est pas payée, elle peut être
réclamée devant le Tribunal du travail ; qu’elle doit plutôt l’être devant le juge du droit
commun ;
Attendu que le principe de la rémunération des gérants de SARL est énoncé par l’article 325
de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et GIE, que toute réclamation portant sur
cette rémunération relève de la compétence du tribunal compétent pour appliquer cet acte,
au Togo le Tribunal de Première Instance aujourd’hui ;
Attendu que dans le cas d’espèce c’est la rémunération à lui due au titre de ses fonctions de
gérant de la société RAINER AUTO que le sieur HOUNKPEDJI réclame même si à tort il
l’appelle quelquefois salaire ; que parce que cette rémunération n’est pas un salaire, il ne
pouvait porter sa réclamation que devant le Tribunal de Première Instance comme il l’a fait,
que c’est à tort que celui-ci s’est déclaré incompétent ;
Sur les arriérés au titre des rémunérations
Attendu que les intimés ne contestent pas le principe des arriérés ; qu’ils ont estimé
simplement qu’ils sont des salaires que le juge de droit commun était incompétent pour
connaître de l’action les touchant d’une part et que cette action était d’ailleurs prescrite en
vertu des dispositions du Code du travail d’autre part ;
Or attendu qu’il vient d’être démontré que cette rémunération prévue par les textes sur les
sociétés commerciales et GIE n’est pas un salaire au sens du Code du travail et que toute
action y afférente relève de la compétence de la juridiction chargée d’appliquer ces textes ;
qu’il convient dès à présent de statuer sur les arriérés ;
Attendu que l’appelant soutient que le montant mensuel de sa rémunération était 150 000 F
CFA alors que les intimés parlent de 50 000 F CFA ; que ni l’un, ni l’autre ne produit d’écrit
pour appuyer sa thèse ; que puisque c’est l’appelant qui la réclame mais ne prouve pas le
montant, il y a lieu de retenir le montant mensuel reconnu par celui qui doit, soit 50 000 F
CFA par mois ;
Attendu que suivant les calculs faits par l’appelant si on divise 5 400 000 F par 150 000 F, on
obtient 36 mensualités ; qu’en considérant 50 000 F par mois on doit obtenir 50 000 F X 36
= 1 800 000 F CFA ;
Attendu qu’il résulte des calculs ci-dessus que les intimés restaient devoir 36 mois d’arriérés
à raisons de 50 000 F le mois ; qu’il convient de les condamner à payer à l’appelant
50 000 F X 36 = 1 800 000 F CFA la somme de un million huit cent mille au titre des arriérés
de rémunération ;
Sur les dividendes
Attendu que l’article 144 de l’Acte Uniforme susdit dispose : « Après approbation des états
financiers de synthèse et constatation de l’existence de sommes distribuées, l’assemblée
Générale détermine …la part de bénéfices à distribuer, selon le cas, aux actions ou aux parts
sociales…. » ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que les actionnaires ne peuvent prétendre aux dividendes que
si les états financiers de synthèse ont été approuvés par une assemblée générale et si cette
assemblée a constaté l’existence de bénéfices ; qu’a contrario lorsque les états financiers de
synthèse ne sont pas approuvés comme ci-dessus indiqué et qu’il n’est pas constaté
l’existence de bénéfices, les actionnaires ne peuvent pas prétendre aux dividendes ;
Attendu que le sieur HOUNKPEDJI ne prouve pas qu’il y a eu une ou des assemblées
générales, lesquelles auraient d’une part approuvé les bilans dont il produit les copies et
d’autre part constaté l’existence des bénéfices, qu’en l’absence de cette preuve il doit être
débouté de sa demande au titre des dividendes ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en appel ;
En la forme, reçoit le sieur HOUNKPEDJI Kassia en son appel ;
Au fond, infirme le jugement n° 1088/2003 du 18 Juillet 2003 en ce qu’il a débouté le sieur
HOUNKPEDJI Kassia la somme de Un million huit cent mille (1 800 000 F CFA) au titre
des arriérés de rémunération ;
Confirme le jugement en tous ses autres points non contraires ;
Condamne les intimés aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Lomé, Chambre civile, les
jours, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier./-
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Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-155
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES – QUALITE D’ASSOCIE – DETENTION
DE PARTS SOCIALES.
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES – SARL – FONCTIONS DE GERANT –
REMUNEREE OU GRATUITE – ARTICLE 325 AUSCGIE – CONTRAT DE
TRAVAIL – CUMUL (OUI) – COMPETENCE – TRIBUNAL DE PREMIERE
INSTANCE ET TRIBUNAL DU TRAVAIL.
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES – DIVIDENDE – BENEFICE –
ASSEMBLEE GENERALE – ETAT FINANCIERS DE SYNTHESE – ABSENCE DE
PREUVE – ARTICLE 144 AUSCGIE – APPLICATION (NON).
Nommé gérant d’une SARL, l’appelant s’est également fait attribuer 5% des parts sociales
par une clause des statuts. Prétendant que la société lui doit des arriérés de salaires et de
dividendes alors que le "Directeur" s’apprêtait à quitter le pays, il fit pratiquer une saisie
conservatoire sur les biens meubles corporels de la société et de son Directeur. Le Tribunal
de Première Instance estime que les parties étaient liées par un contrat de travail et non par
un contrat de société. Un appel fut interjeté.
Selon la Cour, la qualité d’associé résulte de la détention de parts sociales au sein d’une
société. Cette qualité ne saurait donc être déniée à celui qui les détient pour son compte, peu
important la façon dont elles ont été acquises (1) ;
Les fonctions de gérant d’une SARL sont gratuites ou rémunérées. Il est loisible au gérant de
convenir avec la société d’un contrat de travail qui implique nécessairement un salaire.
Lorsque la fonction de gérant est rémunérée et que celui-ci bénéficie d’un contrat de travail
avec la société qu’il dirige, le litige découlant de ses rémunérations ou salaires non perçus
relève respectivement du Tribunal de Première Instance et du Tribunal du travail (2) ;
Un associé ne peut prétendre aux dividendes que si les états financiers de synthèse ont été
approuvés par une assemblée générale et que l’existence d’un bénéfice a été constatée. En
l’absence de preuve de la tenue de l’assemblée générale, aucune action en ce sens ne peut
prospérer (3).
ARTICLE 144 AUSCGIE
ARTICLE 325 AUSCGIE
Cour d’appel de Lomé, arrêt n°044/09 du 26 mars 2009, Sieur HOUNKPEDJI Kassia / Sté
RAINER Automobile, Sieur RAINER Bail