Arrêt n° 170, CGA - Consorts DIENG c/ FARHAT.- Code CIMA, Les textes annotés / EDJA/ 2007, p. 79
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Le Ministère Public entendu, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon jugement rendu le 12 février 1971 par le Tribunal de Première Instance de
Dakar, le sieur Habib Abdou FARHAT a été déclaré responsable de l’accident mortel de la
circulation causé à la dame Karka FALL, et il a été jugé que la Compagnie Générale
d’Assurances, en abrégé CGA, devait garantir le susnommé, FARHAT et la CGA étant
condamnés à payer in solidum à chacun des quatre enfants majeurs de la victime, à savoir
Bara, Birahim, Seynabou et M’Barick DIENG, 20.000 F de dommages-intérêts en réparation
du préjudice moral consécutif au décès de leur mère, la CGA étant, d’autre part, condamnée à
payer à FARHAT 25.000 F de dommages-intérêts en raison de son attitude fautive vis-à-vis
de lui ;
Attendu que la CGA et les consorts DIENG ont respectivement interjeté appel de ce
jugement par exploits d’huissier des 5 et 9 mars 1971 ;
Attendu que la CGA soutient qu’il n’y a pas assurance ;
Attendu que chacun des consorts DIENG demande que les dommages-intérêts soient fixés à
100.000 F et que la Compagnie d’Assurances soit condamnée à apporter sa garantie ;
Attendu que FARHAT sollicite la confirmation du jugement ;
Attendu ainsi, que l’entière responsabilité de FARHAT est acquise, celui-ci ayant été, au
demeurant, condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Dakar en date du 23 juin
1970 ;
Attendu, d’autre part, que le quantum des indemnisations prononcées en faveur des ayants
droit de la victime n’est discuté que par ceux-ci ;
Attendu que la contestation essentielle a trait à la garantie de l’assureur ;
Attendu que l’accident dont s’agit est survenu sur la route fédérale n° 1, à 16 km de Dakar, le
dimanche 30 mars 1969 vers 16 h 30, alors que FARHAT, au volant de sa voiture Peugeot
404 n° 5326 S1C n’a pu éviter la dame Karka FALL, qui traversait la route ;
Attendu que la Brigade de Gendarmerie de Thiaroye a établi un procès-verbal d’enquête dont
l’intitulé mentionne comme date, le premier avril 1969, mais dans le corps de ce document, il
est indiqué que le 30 mars à 18 h 30, a été entendu FARHAT, qui a notamment déclaré qu’il
était assuré par la CGA, police n° 6002999, valable jusqu’au 28 mars 1970 ;
Attendu que selon FARHAT, il était déjà à ce moment-là, titulaire de l’attestation
d’assurance produite aux débats, dont il n’est pas contesté qu’elle ait été établie par un sieur
ABOURIZK, et qui, outre les timbres humides de la CGA et de la SORARAF, laquelle est à
Dakar, l’agent général de la CGA, comporte notamment les mentions suivantes : « police
numéro 6002.999, Peugeot voiture particulière numéro d’immatriculation 5362 S1C. La
présente attestation est valable du 29 mars 1969 au 28 mars 1970. La présente attestation
n’implique qu’une présomption de garantie à la charge de l’assureur » ;
Attendu que selon la CGA, la garantie n’a commencé à courir que le premier avril 1969 à
midi, et elle voit dans l’attestation précitée, un document de complaisance signé par le
dénommé ABOURIZK, prétendument représentant ou courtier de la CGA, qualité qui lui est
formellement contestée ;
Qu’en outre, la CGA ne considère pas que cette attestation puisse être tenue comme une note
de couverture impliquant l’engagement de prendre en charge un risque, avant que le contrat
ait été régulièrement établi ;
Attendu que partant de là, les parties instaurent une discussion en se référant aux litiges
concernant la contradiction qui surgit entre une clause des conditions générales de la police
stipulant que la garantie court après un certain délai à partir du paiement de la prime, et une
attestation d’assurance indiquant une date antérieure comme prise d’effet ;
Attendu que la présente espèce est différente, en ce sens qu’à côté de la clause insérée sous le
numéro 19 des conditions générales, il est dactylographié, dans les conditions particulières
consignées sur un intercalaire daté du premier avril 1969, que la garantie de la police prendra
effet, conformément aux dispositions de l’article 19 des conditions générales, le lendemain à
midi du paiement de la prime ;
Attendu qu’en présence de cette stipulation des conditions particulières, la difficulté qui est
susceptible de se poser constituerait à rechercher si ne se trouve pas tenue en échec, la
présomption de garantie découlant de l’attestation d’assurance ;
Attendu, toutefois, qu’il n’y a pas lieu de résoudre ce problème pour trancher le présent
procès, si l’on parvient à déterminer la date à compter de laquelle la prime doit être réputée
payée ;
Attendu que dans une lettre du 24 octobre 1969, la SORARAF considère que cette date est le
lundi 31 mars, ce qui fait débuter la garantie le premier avril à 12 heures ;
Attendu que FARHAT dépose la photocopie du chèque portant règlement de la prime,
27.004 F, avec comme date de création, celle du 29 mars 1969 ;
Attendu que la SORARAF, dans sa lettre précitée, rétorque que ce chèque, remis au sieur
ABOURIZK, ne lui a été transmis par ce dernier que le lundi 31 mars ;
Attendu, en dehors de cette question de date, que la SORARAF ne conteste pas à FARHAT,
la possibilité qu’il avait de faire remise de ce chèque à ABOURIZK, déniant seulement à
celui-ci, l’habilitation à émettre des notes de couverture donnant garantie immédiate, c’est-à-
dire à compter du samedi 29 mars 1971 ;
Attendu que la CGA ne discute pas autrement la date du 29 mars comme étant celle où le
chèque a été tiré puis remis à ABOURIZK, lequel est un démarcheur, et cette date du 29 mars
se trouve corroborée non seulement par l’attestation ci-dessus relatée, reprise au procès-verbal
de gendarmerie sus-énoncé, mais encore, dans les conditions particulières émanant
indiscutablement de l’agent général ;
Attendu que dans ces conditions particulières, on lit notamment : prime comptant période du
29.03.69 au 29.03.70 formant toutes taxes comprises, un total de 26.957 F, dont quittance,
remarque étant faite que le chèque comporte un montant légèrement supérieur, qui est de
27.004, ce qui incite à penser que le samedi 29 mars, il y eut par A., une évaluation, certes très
proche de la réalité, mais que la somme véritable à payer n’a été établie que le premier avril
1969 ;
Attendu que la date du 29 mars étant ainsi retenue comme celle de remise du chèque à une
personne qui en toute hypothèse, est un préposé de l’agent général, il échet de considérer que
ce faisant, l’assuré s’est acquitté de son obligation de régler la prime en vue de permettre à la
garantie de courir, et alors surtout, que ce chèque a été encaissé sans difficulté lors de sa
présentation le 11 avril 1969 ;
Attendu, comme l’a noté le premier juge, qu’appliquer en la matière la règle que le paiement
par la voie de la remise d’un chèque, aboutirait à permettre à l’assureur de déterminer
unilatéralement le point de départ de la garantie, puisqu’il dépendrait de sa seule volonté de
procéder à cet encaissement, et alors surtout, quand le chèque est régulièrement provisionné,
situation qui constituerait une condition purement potestative frappée de nullité par
l’article 66 du Code des Obligations ;
Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit la CGA tenue à
prendre en charge le sinistre, lequel est bien survenu après le point de départ de la garantie,
puisque celle-ci a opéré à compter du 30 mars à midi ;
Attendu, pour ce qui est de l’évaluation des dommages-intérêts revenant aux consorts
DIENG, que le tribunal les a justement appréciés à 20.000 F pour chacun d’eux ;
Attendu, en ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés par F. à la CGA pour résistance
abusive de celle-ci à son encontre, que c’est fautivement, comme l’a relevé le premier juge,
que l’assureur a causé préjudice au précité, même en faisant abstraction de la portée à
conférer à l’attestation d’assurance ;
Attendu qu’il échet de confirmer le jugement sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
Et ceux du premier juge ;
- Reçoit les appels respectivement interjetés par la Compagnie Générale d’Assurance et les
consorts DIENG ;
- Les en déboute, confirme les jugements et les condamne aux dépens d’appel sous
distraction d’usage ;
__________
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-147
ASSURANCE – CODE CIMA - PAIEMENT DE LA PRIME PAR CHEQUE – DATE
CONTRACTUELLE DE PRISE D’EFFET
La date d’émission d’un chèque en paiement d’une prime d’assurance étant antérieure à celle
de prise d’effet de l’assurance indiquée sur une attestation d’assurance, lequel chèque ayant
été payé postérieurement à ces dates sur première présentation, il y a lieu de considérer que
l’assuré s’est acquitté de son obligation de payer la prime d’assurance en temps voulu.
Comme l’a noté le premier juge, qu’appliquer en la matière la règle que seule la date du
paiement du chèque doit être retenue pour déterminer la prise d’effet de l’assurance,
aboutirait à permettre à l’assureur de déterminer unilatéralement le point de départ de la
garantie, puisqu’il dépendrait de sa seule volonté de procéder à cet encaissement, et alors
surtout, quand le chèque est régulièrement provisionné, situation qui constituerait une
condition purement potestative frappée de nullité par l’article 66 du Code des Obligations ;
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit la CGA tenue à prendre en charge
le sinistre, lequel est bien survenu après le point de départ de la garantie, puisque celle-ci a
opéré à compter du 30 mars à midi ;
Cour d’Appel de Dakar n° 170 du 25 juin 1971, CGA - Consorts DIENG c/ FARHAT.- Code
CIMA, Les textes annotés / EDJA/2007, p. 79.