Arrêt n° 75/CIV, Affaire : NTOPA Bernard contre TANKOUE Maurice
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
La Cour,
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Vu le jugement N°12/CIV/TGI rendu le 14 Novembre 2005 par le Tribunal de Grande
Instance de la Menoua, statuant en matière civile et commerciale ;
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Vu les appels interjetés contre ledit jugement, le principal par Maître Georges
Bertrand SOFACK, Avocat à Douala, pour le compte de NTOPA Bernard au moyen
de la requête du 23 Septembre 2005, reçue au greffe de céans le 28 Novembre suivant
et enregistrée sous le N°137 ; l’incident par Me NEMY André, Avocat à Yaoundé
pour le compte de TANKOU Maurice aux termes de ses écritures du 12 Juillet 2006
produites à l’audience de la même date ;
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Vu les lois et règlements en vigueur, notamment la loi N°2006/015 du 29 Décembre
2006 portant organisation judiciaire, l’Acte Uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution et le code civil ;
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Vu les conclusions des parties sous la plume de leurs conseils susnommés ;
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Vu les autres pièces du dossier de la procédure ;
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Et après en avoir délibéré conformément à la loi sur le rapport du conseiller
NANZOUET Flaubert ;
EN LA FORME
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Considérant que les appels sus visés sont réguliers et recevables comme intervenus
dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu d’examiner leur mérite ;
AU FOND
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Considérant qu’aux termes de la requête d’appel, maître SOFACK Georges Bertrand,
pour le compte de NTOPA Bernard,fait grief au premier juge de s’être à déclaré
incompétent alors que la cause qui lui était soumise relevait bel et bien de sa
compétence d’une part et d’avoir d’autres part, contre toute attente ordonné main-
levée de la saisie conservatoire pratiquée sur les bien de TANKOU Maurice faisant
ainsi droit à la demande reconventionnelle de ce dernier ; qu’il sollicite l’infirmation
du jugement entrepris et statuant à nouveau que la Cour accède aux demandes
présentées en instance ;
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Considérant que Maître NEMY André quant à lui qui conteste la créance de l’appelant
principal sur son client dit avoir exercé son recours pour inviter la Cour à ordonner la
reddition des comptes aux fins de déterminer le véritable créancier ;
I-
SUR L’APPEL INCIDENT
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Considérant que la demande de reddition de compte n’a pas été soumise au premier
juge ; qu’il convient de la déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel en
application de l’article 207 du code de procédure civile ;
II-
SUR L’APPEL PRINCIPAL
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Considérant qu’au soutien de son recours, Maître SOFACK expose pour le compte de
son client que celui-ci est créancier de sieur TANKOU Maurice d’une somme de
9.370.617 frs ; qu’en effet, courant année 2000, sieur TANKOU Maurice confiait à
NTOPA Bernard les travaux de construction de deux immeubles à Dschang ; qu’après
la réalisation des gros œuvres desdits immeubles, il est résulté un solde de 3.828.000
frs en faveur de l’entrepreneur que TANKOU Maurice a promis de payer mais n’a
jamais honoré son engagement ;
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Qu’en plus, pour les travaux de finition, celui-ci fera importer du matériel aluminium
de Dubaï ; que sa situation financière ne pouvant lui permettre de faire face aux frais
de douane, NTOPA Bernard a financé les opérations de dédouanement à hauteur de
5.542.617 frs ;
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Qu’après ces opérations, il a rendu compte à TANKOU Maurice en lui transmettant
toutes les pièces justificatives en originaux à ADDIS ABBEBA en Ethiopie où il
réside ; que ce dernier a bien accusé réception de tous les documents sur la base
desquels il a dressé lui-même un bilan des entrées et sorties faisant ressortir un solde
de 5.542.617 frs relatif aux opérations d’importation des matériaux de Dubaï ;
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Qu’après ce bilan, il a proposé à l’appelant principal le règlement du solde précité au
moyen de la compensation avec une partie du matériel aluminium ; qu’ayant décliné
cette offre, TANKOU n’a pas cru devoir payer sa dette qui s’élève désormais à la
somme de 9.370.617 frs ;
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Que face au péril grave que constituait l’insolvabilité de TANKOU Maurice,
l’immeuble construit n’étant pas immatriculé à son nom, NTOPA Bernard a sollicité et
obtenu du Président du Tribunal de Première Instance de Dschang, juge des requêtes,
l’autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles
appartenant à son débiteur et localisés dans la ville de Dschang ; que cette ordonnance
a été exécutée le 10 Novembre 2004 ;
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Que cette saisie conservatoire ayant été pratiquée sans titre exécutoire et pour se le
procurer, NTOPA Bernard a saisi le Tribunal de Grande Instance de la Menoua aux
fins de s’entendre déclarer TANKOU Maurice débiteur de la somme de 9.370.617 frs
et le condamner aux paiement des causes de la saisie conservatoire soit au total
10.555.237 frs ;
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Que c’est cette procédure qui a donné lieu au jugement entrepris dont le dispositif est
repris dans les qualités du présent arrêt ;
SUR LA COMPETENCE DU TGI DE LA MENOUA
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Considérant que l’article 61 de l’Acte Uniforme OHADA N° 6 dispose : « Si ce n’est
dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec titre exécutoire, le créancier
doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure
ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention du titre exécutoire » ;
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Considérant que le législateur OHADA n’a pas légiféré sur la procédure à introduire
ou les formalités à accomplir pour l’obtention du titre exécutoire laissant la latitude au
créancier de rentrer dans la loi nationale pour en chercher et s’y conformer ;
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Considérant qu’en l’espèce le créancier avait à choisir entre plusieurs procédures :
l’assignation, l’injonction de payer ou la citation en conciliation ; qu’il a préféré la
voie de l’assignation, laquelle a été servie le 08 Décembre 2004, en tout cas dans le
délai d’un mois prévu par le texte précité, avec entre autres demandes contenues dans
le dispositif « voir dire et juger le sieur TANKOU Maurice débiteur des sommes
réclamées par le requérant » ;
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Que dans ses conclusions du 08 février 2005 produites à l’audience du 24 février
2005, NTOPA Bernard a sollicité entre autres demandes indiquées au dispositif :
« condamner sieur TANKOU Maurice au paiement de la somme de 10.555.237 frs
causes du procès verbal de saisie conservatoire du 10 novembre 2004 » ;
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Considérant que l’ordonnance N°72/4 du 26 Août 1972 portant organisation judiciaire
de l’Etat alors applicable prévoyait que le Tribunal de Grande Instance est compétent
pour connaître, en matière civile, commerciale et sociale, « des demandes de paiement
des sommes d’argent supérieures à cinq millions de francs (5.000.000 frs) » ;
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Considérant que c’est à tort que le Tribunal de Grande Instance de la Menoua a cru
devoir se déclarer incompétent ; qu’il y a lieu, non pas d’infirmer le jugement
entrepris, mais de l’annuler pour violation des règles d’ordre public sur la compétence
édictée par le texte précité ;
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Qu’après cette annulation, il conviendra d’évoquer la cause et de lui donner une
solution définitive en application de l’article 212 du code de procédure civile ;
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Considérant à cet égard qu’il importe de rappeler que le premier juge était appelé à se
prononcer sur les demandes principales et reconventionnelles des parties ;
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Que la demande principale avait pour objet :
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De voir dire et juger TANKOU Maurice redevable envers NTOPA de la somme de
10.555.237 frs ;
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De dire et juger que la saisie conservatoire pratiquée le 10 Novembre 2004 sur les
biens du débiteur est bonne et valable ;
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De la convertir en conséquence en saisie vente pour avoir paiement de la somme
précitée, causes du procès verbal de saisie conservatoire ;
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Que la demande reconventionnelle visait à solliciter la main levée de la saisie
conservatoire litigieuse ;
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Considérant que sur le principal de la créance, NTOPA Bernard a produit aux débats
des documents attestant que TANKOU Maurice lui devait la somme de 10.55.237 frs
soit 9.370.617 pour le principal et le reste constitué de divers frais tel que cela résulte
du procès-verbal de saisie conservatoire du 10 Novembre 2004 (frais de procédure,
droit de recette INA/DR et coût de l’acte) ;
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Considérant que la contestation élevée par le débiteur relève de la mauvaise foi tant les
pièces produites (E-mail pour la plupart) sont édifiantes ; qu’il y a lieu de faire droit à
la demande de paiement de cette somme ;
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Considérant par ailleurs que la saisie conservatoire pratiquée sur les biens du débiteur
n’est entachée d’aucune irrégularité ; qu’il convient de la déclarer bonne et valable et
la convertir corrélativement en saisi vente pour avoir paiement de la somme d’argent
cause de la condamnation ;
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Considérant que sur la demande reconventionnelle de TANKOU Maurice, il importe
de rappeler les dispositions de l’article 63 de l’Acte Uniforme OHADA N°6 selon
lesquelles « la demande de main- levée est portée devant la juridiction compétente qui
a autorisée la mesure » ; qu’en l’espèce, il s’agit du Tribunal de Première Instance de
Dschang ; qu’en conséquence il y a lieu de dire que le Tribunal de Grande Instance est
incompétent à statuer sur cette demande ;
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Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ; qu’il convient de les
laisser à la charge de TANKOU Maurice ;
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale, en appel
et en dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité des voix, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
EN LA FORME
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Reçoit les appels interjetés ;
AU FOND
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Annule le jugement entrepris pour violation de la loi ;
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Evoquant et statuant à nouveau ;
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Reçoit les parties en leur demande ;
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Condamne TANKOU Maurice à payer à NTOPA Bernard la somme de 10.555.237
francs ;
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Dit que la saisie conservatoire pratiquée le 10 Novembre 2004 est bonne et valable ; la
convertit en conséquence en saisie vente pour avoir paiement de la somme précitée ;
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Déclare le Tribunal de Grande Instance incompétent à statuer sur la demande de main-
levée de la saisie conservatoire ;
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Déclare irrecevable la demande de reddition de comptes présentée par TANKOU
Maurice comme nouvelle en cause d’appel.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-144
VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE - ABSENCE DE
TITRE EXECUTOIRE - DEMANDE DE TITRE EXECUTOIRE - JURIDICTION
COMPETENTE
-
APPLICATION
DU
DROIT
NATIONAL
–
DROIT
CAMEROUNAIS - COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE (OUI).
VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE -VALIDITE (OUI) -
CONVERSION EN SAISIE -VENTE (OUI).
VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE – DEMANDE DE
MAINLEVEE – JURIDICTION COMPETENTE - JURIDICTION AYANT
AUTORISE
LA
SAISIE
(OUI)
–
VIOLATION
DE
CETTE
REGLE
-
INCOMPETENCE DU TRIBUNAL SAISI (OUI).
Lorsqu’une saisie conservatoire a été opérée sans titre exécutoire, la demande tendant à
l’obtention de ce titre doit être présentée devant le juge compétent conformément aux
dispositions du droit national. C’est en application de cette règle qu’en droit camerounais, le
tribunal de grande instance est compétent aux fins de délivrance du titre exécutoire. Dès lors,
doit être annulé le jugement par lequel le tribunal de grande instance saisi s’est déclaré
incompétent.
Dès lors que la créance ayant fondé une procédure de saisie conservatoire est justifiée et que
la saisie pratiquée n’est entachée d’aucune irrégularité, cette saisie doit être déclarée bonne
et valable et sa conversion en saisie vente ordonnée par le juge.
Conformément à l’article 63 de l’AUPSRVE, la juridiction compétente pour statuer sur une
mainlevée de saisie conservatoire est celle qui a ordonné la saisie. Dès lors, une juridiction
autre que celle qui a ordonné la saisie doit être déclarée incompétente à statuer sur la
demande de mainlevée.
Article 61 AUPSRVE
Article 63 AUPSRVE
Cour d’Appel de l’Ouest, arrêt N°75/CIV du 11 Juin 2008, affaire NTOPA Bernard contre
TANKOUE Maurice
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