Arrêt n° 020/C, Affaire : Mme NGO TOM Perpétue & autres contre Société Total, Mr NTOMA Louis Roi
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
La Cour,
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Vu le jugement civil n°071 rendu le 05 novembre 2004 du Tribunal de Grande
Instance du Wouri, statuant en matière civile et commerciale ;
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Vu la requête d’appel en date du 18 Janvier 2005 de Me DIKA NGANA, Avocat au
Barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte des dames NGO TOM
Perpétue, NGO NTOMA Catherine, NGO TOM Louise, NGO TOM IV Rose
Madeleine et des sieurs Bell Luc et TOM Emmanuel, cohéritiers de Monseigneur
Simon TONYE, Archevêque Emérite, décédé à Douala, le 22 Février 1997 ;
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Vu les conclusions des parties ;
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Vu les lois et règlements en vigueur ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Considérant que par requête en date du 18 janvier 2005 reçue et enregistrée au Greffe
de la Cour d’Appel de céans le même jour sous le numéro 391, Me DIKA NGANA,
Avocat au Barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte des co-héritiers
de Monseigneur Simon TONYE, Archevêque Emérite décédé à Douala le 22 février
1997, a relevé appel du jugement civil n°071 rendu le 05 Novembre 2004 par le
Tribunal de Grande instance du Wouri statuant en matière civile et commerciale ;
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Considérant que ce recours introduit dans les forme et délai prescrits par la loi, en tout
cas avant signification, est régulier ;
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Qu’il y a lieu de le recevoir,
Au fond
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Considérant que Me DIKA NGANA, Avocat concluant fait grief à la décision attaquée
d’avoir, d’une part rejeté l’exception d’irrecevabilité de la constitution de Me TALLA
Victor motif pris de ce que ce dernier a été radié du Barreau du Cameroun par une
décision de la Cour d’Appel de céans rendue le 28 Novembre 2002, d’autre part
attribué la propriété des actions litigieuses à sieur NTOMA Louis Roi ;
Qu’il demande à la Cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et
statuant à nouveau :
1) Sur la constitution de Me TALLA Victor et par arrêt avant- dire droit ;
(…)
2) A titre principal, déclarer le transfert de propriété des actions litigieuses allégué par
NTOMA Louis Roi inexistant et à titre subsidiaire, au cas où par extraordinaire la
Cour venait à valider le transfert de propriété des actions alléguées ;
Dire qu’il s’agit d’une gratification constituant une donation entre vifs et soumise aux
formalités de l’article 931 du code civil ;
Dire qu’à défaut de produire un acte notarié de cession des actions litigieuses, les
allégations de NTOMA Louis Roi sont sans objet ;
Dire bon et valable tout paiement de dividendes effectué à la succession TONYE Simon ;
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Condamner NTOMA Louis Roi aux dépens distraits à son profit ;
Que pour conclure ainsi, l’Avocat sus-dénommé fait valoir que feu Monseigneur Simon
TONYE était titulaire de 500 actions à la Total ;
Que retiré à Edéa après son admission à la retraite, il décida de se faire représenter à
l’assemblée générale des actionnaires par sa nièce NGO TOM Rose Madeleine ;
Qu’en 1995, il ne reçut pas comme par le passé de convocation pour l’assemblée générale qui
devait se tenir et connaissant la date de la tenue de celle-ci, il se fit néanmoins représenté par
sa nièce ;
Que rendu au siège de la Total à la date des assises, Dame NGO TOM Rose Madeleine eu la
désagréable surprise de constater que son cousin NTOMA Louis Roi, chauffeur du prélat,
était en salle et c’est ainsi qu’elle fut informé de ce qu’elle n’avait plus qualité pour
représenter l’archevêque, ce dernier ayant cédé ses actions à NTOMA Louis Roi ;
Qu’instruit de la situation, Monseigneur Simon TONYE se transporta personnellement au
siège de la Total pour constater la cession alléguer et sur les conseils du Secrétaire général de
ladite structure, il déposa au siège de la Total un acte notarié dressé le 07 Décembre 1995 par
Mme Marcelline ENGANALIM, dans lequel il renonçait au legs de ses 500 actions dont le
transfert a été réalisé au profit de NTOMA Louis Roi ;
Que dans une première correspondance en date du 27 Décembre 1995 adressée au Directeur
Général de Total Cameroun, il dénonça les agissements de son chauffeur NTOMA Louis Roi
et précisa que toutes les correspondances supposées émaner de lui devaient obligatoirement
être contresignées par l’un des témoins, en l’occurrence l’Abbé Clément NDJEWEL ou
l’Abbé Odilon MBOG ;
Que dans une seconde correspondance datée du 26 Février 1996 et contresignée par l’abbé
Odilon MBOG ayant pour objet retrait de mes dividendes, le prélat Simon TONYE déclara
qu’en cas de disparition subite de sa personne, toutes ses actions revenaient à Monsieur Belle
Luc, époux de Dame NGO BILONG Justine, père de 6 enfants légitimes ;
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Considérant que venant aux débats au soutien de ses intérêts, l’intimé NTOMA Louis
Roi a soulevé la nullité de l’intervention forcée des appelants au motif que certaines
personnes citées en intervention à l’instar de Dame NGO NTOM Perpétue étaient
décédées depuis Mars 1963 ;
Que s’expliquant sur la propriété des actions litigieuses, le défunt prélat lui avait cédé à
titre onéreux lesdites actions, et s’agissant d’un contrat synallagmatique entre deux
parties, il ne peut être révoqué par la seule volonté de l’une des parties ;
Qu’il ajoute que la société Total a tiré toutes les conséquences de la cession intervenue
entre les deux parties en délivrant au concluant le certificat d’action nominative N°440
duquel il résulte que sieur NTOMA Louis Roi est inscrit au registre de la société comme
propriétaire de 500 actions ;
Qu’en conséquence il demande à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le
jugement entrepris ;
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Considérant que le prélat décédé en sa qualité de pasteur de l’église catholique
romaine n’avait pas de décédant en ligne directe ; que le générique cohéritiers désigne
l’ensemble des collatéraux privilégiés ayant vocation à venir à la succession du
défunt ;
Qu’il s’ensuit que l’indication du nom de NGO NTOM Perpétue décédée en Mars 1963 au
rang des cohéritiers ne saurait constituée une cause de nullité de l’action engagée dès lors
que les descendants légitimes de celle-ci ont vocation par le mécanisme de la
représentation à recueillir dans le patrimoine du prélat décédé la part successorale
revenant à leur défunte mère ;
Qu’il en découle que ce moyen de nullité tel que proposé ne peut prospérer ;
Qu’il sied de débouter NTOMA Louis Roi de ce chef de demande comme non fondée ;
(…)
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Considérant que par jugement n°066/C rendu le 27 juillet 1997 par le Tribunal de
Premier degré d’Edéa, dûment signifié à NTOMA Louis Roi le 16 Décembre de la
même année par exploit du ministère de Maître BALENG MAH Célestin, Huissier de
justice près la Cour d’appel du Littoral, Bell Luc a été déclaré administrateur des biens
de la succession de feu TONYE Simon ;
Qu’au rang des biens de ladite succession figurait ses actions dans les sociétés Total,
Milky Way, CHOCOCAM, SAGA et une parcelle de terrain sis au quartier PK14 ;
Que NTOMA Louis Roi ayant acquiescé ledit jugement lequel a acquis l’autorité de la
chose jugée, ce dernier n’est plus fondé à revendiquer la propriété des actions litigieuses
qu’à la date dudit jugement faisait partie intégrante des biens constituant le patrimoine de
l’Archevêque ;
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Considérant que la cession d’action suppose un accord de volonté des parties
matérialisé soit dans un acte authentique ou sous seing privé lequel emporte remise du
titre par le cédant au cessionnaire ;
Qu’en l’espèce, non seulement les titres prétendument perdus par NTOMA Louis Roi
étaient en possession décédé mais encore les agissements du prélat de son vivant dès la
découverte de la supercherie matérialisée tant par l’acte notarié dressé le 07 Décembre
1995 par Me Marcelline ENGANALIM que par les correspondances adressées à la
direction de la société Total et les mesures de précaution prises pour se prémunir de tels
errements à l’avenir dénote de la part du défunt une absence totale de la volonté de céder
ses actions ;
Qu’il échet en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de
débouter NTOMA Louis Roi de sa demande comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale, en appel
et en dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité des voies ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel interjeté ;
AU FOND
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Déclare une inopportune la mesure de transport judiciaire demandée par le conseil des
appelants ;
Déclare feu Simon TONYE propriétaire de 500 actions à la Total ;
Déboute NTOMA Louis Roi de toutes ses demandes comme non fondées ;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
(…)
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-140
SOCIETES COMMERCIALES- ACTIONS- CESSION- ABSENCE DE PREUVE DE
LA CESSION- IRRECEVABILITE DE L’ACTION
La partie qui se prévaut d’une cession d’actions en sa faveur doit en rapporter la preuve. A
défaut, ses prétentions sont privées de fondement.
Cour d’Appel du Littoral, arrêt N°020/C du 19 Février 2010, Affaire Mme NGO TOM
Perpétue & autres contre Sté Total, Mr NTOMA Louis Roi