Arrêt n° 032/REF, Affaire : Mme EKWALLA née BONGONGUI Régine contre LA CROIX DU SUD SARL
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
La Cour,
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Vu l’ordonnance N°226 rendue le 03 Juin 2008 par le Tribunal de Première Instance
de Douala- Bonanjo statuant en matière de référé dans la cause opposant dame
EKWALLA Régine à la Croix du Sud SARL ;
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Vu l’appel interjeté contre ladite ordonnance par Dame EKWALLA ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
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Considérant que l’appel interjeté par dame EKWALLA par requête reçue au Greffe de
la Cour d’Appel de céans le 09 Septembre 2008 sous le N°1618 contre l’ordonnance
ci-dessus référencée est intervenu dans les forme et délai prescrit par la loi ; qu’il ya
lieu de le recevoir parce qu’il est régulier ;
AU FOND
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Considérant qu’il appert de l’examen des pièces du dossier que la contestation sérieuse
retenue par le premier juge pour se déclarer incompétent rationae materiae n’existe pas
en réalité et que les faits de la cause relèvent de la compétence du juge des référés ;
que ce faisant, il a exposé sa décision à la sanction d’annulation qu’il convient de
prendre avant d’évoquer et de statuer à nouveau ;
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Considérant que par exploit daté du 23 Avril 2008 de Me OWONA née EDIMO
Suzanne, Huissier de justice à Douala ayant pour conseil Maître Jean Jacques
MAKOLLE, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 4938 Douala, a fait donner
assignation à la Croix du Sud SARL BP 185 Douala, prise en la personne de son
gérant TOURE MAMA, lequel a fait élection de domicile aux cabinets de Maîtres
NKA’A Gaston et PAYERE Paul, tous avocats au Barreau du Cameroun pour
s’entendre déclarer que la croix du Sud occupant sans droit ni titre de son immeuble
faute pour cette société d’avoir sollicité le renouvellement du bail les liant et ordonner
son expulsion des lieux sous astreinte de 500.000 francs par jour de retard avant de la
condamner aux dépens distraits au profit de Me Jacques MAKOLLE, Avocat aux
offres de droit ;
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Considérant qu’au soutien de son action, dame EKWALLA expose que le contrat de
bail la liant à la Croix du Sud dont la durée était de 05 ans arrivait à son terme le 31
Janvier 2007 ;
Que pour avoir violé ses engagements contractuels à savoir l’enregistrement et le
paiement de plusieurs mois de loyers échus dont le montant s’élève à 3.300.000, elle lui a
fait servir une sommation d’avoir à libérer les lieux, laquelle est restée sans effet ;
Que pour tenter de renouveler son bail, la Croix du Sud qui invoque l’article 92 de l’Acte
Uniforme OHADA relatif au droit commercial sur le renouvellement du bail en lui faisant
les offres réelles de la somme de 3.300.000 représentant 12 mois d’avance de loyer ;
Qu’elle sollicite son expulsion pour occupation sans droit ni titre, cette société étant
déchue de son droit au renouvellement pour n’en avoir pas formé la demande dans le délai
de 03 mois prescrit par la loi dont l’application est du reste d’ordre public ;
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Considérant que répliquant aux écritures ci-dessus, la Croix du Sud prétend de
première part que le juge des référés est incompétent à statuer en l’espèce ; que de
deuxième part son contrat de bail a été régulièrement enregistré pour la période allant
du 1er janvier 2008 au 31 Décembre 2008 pour avoir été reconduit tacitement et que de
troisième part, il a effectué divers aménagements et embellissements des lieux qui
subordonnent son expulsion au paiement d’une indemnité d’éviction dont
l’appréciation ne relève pas de la compétence du juge des référé ;
Sur le fondement de l’action de dame EKWALLA
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Considérant que la Croix du Sud Sarl prétend sans en rapporter la preuve qu’elle a
réalisé d’importants travaux sur l’immeuble loué, mais n’en indique ni lesquels, ni le
montant d’argent exposé pour le faire ;
Qu’au demeurant, elle ne formule aucune demande d’indemnité d’éviction qui du reste ne
relève pas de la compétence du juge des référés ;
Que ses prétentions sont dès lors fantaisistes et ne tendent qu’à se maintenir sur les lieux ;
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Considérant que la Croix du Sud Sarl ne prouve pas et n’offre pas de prouver quelle a
formé une demande de renouvellement de son contrat de bail comme l’exige l’article
92 de l’Acte Uniforme OHADA sur la bail commercial ;
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Qu’aux termes de l’alinéa 2 de cet article, le preneur qui n’a pas formé sa demande de
renouvellement de son contrat par acte extra judiciaire au plus tard trois mois avant la
date de l’expiration du bail est déchu du droit au renouvellement du bail ;
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Qu’il s’ensuit que la Croix du Sud était déchue de son droit au renouvellement du bail
et était devenue occupant sans droit ni titre qui, doit être expulsée ; qu’il y a dès lors
lieu d’accéder à la demande de dame EKWALLA sur ce point ;
Sur l’astreinte
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Considérant que pour contraindre la Croix du Sud à vite libérer les lieux, il y a lieu de
la condamner à payer une astreinte par jour de retard d’un montant de 10.000 francs
CFA ;
Sur les dépens
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Considérant que la Croix du Sud a succombé au procès ; qu’il y a lieu de la condamner
aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé, en appel, en dernier
ressort, en formation collégiale et à l’unanimité ;
En la forme
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Reçoit l’appel
Au fond
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Annule l’ordonnance entreprise ;
Evoquant et statuant à nouveau
Reçoit dame EKWALLA née BONGONGUI Régine en son action ;
L’y dit fondée ;
Y faisant droit, ordonne l’expulsion de la Croix du Sud de l’immeuble appartenant à
Dame EKWALLA sous astreinte de dix mille (10.000) francs CFA par jour de retard à
compter de la signification du présent arrêt ;
(…)
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-139
DROIT COMMERCIAL GENERAL- CONTRAT DE BAIL- EXPIRATION-
ASSIGNATION- DEMANDE DE RENOUVELLEMENT- DECHEANCE DU DROIT
AU RENOUVELLEMENT- EXPIRATION
Le preneur qui n’a pas formé sa demande de renouvellement du contrat de bail dans les
délais légaux est déchu de son droit au renouvellement.
ARTICLE 92 AUDCG
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt n°032/REF du 10 Février 2010, affaire Mme EKWALLA née
BONGONGUI Régine contre LA CROIX DU SUD SARL