Le Tribunal
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Attendu qu’à le requête de sieur LEKEMO domicilié à Douala et par exploit en date
du 29 Mars 2008, enregistré le 30 Avril 2008 de Maître Magloire VOUGMO DJUA,
huissier de justice à Dschang, assignation a été donnée à dame NGAKOU née
NGUIMFO Brigitte d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Tribunal de
Première Instance de Dschang statuant en matière civile et commerciale pour
s’entendre prononcer son expulsion des lieux loués tant de corps, de biens ainsi que de
tous occupants de son chef ;
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Qu’au soutien de sa requête, sieur LEKEMO Benoît expose qu’il est propriétaire d’un
immeuble sis en bordure de la route UCCAO- Paroisse Saint Augustin de Dschang,
que le rez – de - chaussée de cet immeuble a été loué à dame NGAKOU née
NGUEMFO Brigitte, à usage commercial moyennant un loyer mensuel de vingt mille
francs CFA (20 000 francs CFA) ; qu’à peine entrée en jouissance de ce local en
Décembre 2006, Dame NGAKOU née NGUEMFO Brigitte s’est illustrée par des
comportements injurieux, que non seulement elle a modifié la configuration des lieux
loués sans son autorisation (du bailleur) mais encore, elle accuse des arriérés de loyers
évalués à cent mille (100 000) francs CFA, qu’il est toujours éconduit à chaque fois
qu’il se présente devant son locataire pour rentrer en possession du loyer, que dans le
but de mettre fin à cette relation contractuelle, il a sommé dame NGAKOU à libérer
le local loué tant de corps, de biens que de tout occupant de son chef ; que malgré cette
sommation, la sus- nommée est restée indifférente ;
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Attendu qu’en réplique, la défenderesse agissant par l’organe de son conseil Maître
FONGUEING Gaston, Avocat au Barreau du Cameroun, a conclu en l’irrecevabilité
de la requête en expulsion introduite par sieur LEKEMO Benoît pour non respect des
formalités prescrites par l’article 101 de l’Acte Uniforme OHADA portant sur le droit
commercial général ;
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Attendu que les arguments avancés par la défenderesse sont spécieux et ne sauraient
retenir l’attention du Tribunal, qu’en effet sieur LEKEMO Benoît a d’abord mis en
demeure son locataire de payer les arriérés de loyer et l’attitude d’indifférence affichée
par Dame NGAKOU née NGUEMO Brigitte, l’a amené à saisir la juridiction
compétente en expulsion ;
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Que la sommation servie à dame NGAKOU par le ministère de Maître Magloire
VOUGMO DJUA en date du 06 Décembre 2007 comporte tous les éléments prescrits
à l’article 101 de l’Acte Uniforme susvisé ;
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Que le fait pour la défenderesse d’occuper les lieux malgré la sommation de libérer
pour non paiement de loyer ouvre droit à la réalisation et à l’expulsion ;
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Qu’il convient dès lors de recevoir sieur LEKEMO Benoît en sa requête et dire qu’il
est fondé et ordonner l’expulsion de dame NGAKOU née NGUEMFO Brigitte tant de
corps que de ses biens des lieux loués et de tous occupants de son chef sous astreinte
de dix mille (10 000) francs CFA par jour de retard à compter du prononcer de la
décision ;
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Attendu que le non paiement des loyers par la défenderesse a causé au sieur LEKEMO
Benoît des dommages qu’il faut réparer ;
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Qu’en vertu de l’article 1382 du Code Civil, il convient de condamner la défenderesse
à payer la somme de cinq cent mille (500 000) francs CFA à titre de dommages-
intérêts ;
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Attendu compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la
décision intervenue nonobstant toutes voies de recours ;
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Attendu que la défenderesse a succombé au procès ; qu’il convient de la condamner
aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en matière
civile et commerciale et en premier ressort ;
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Reçoit LEKEMO Benoît en son action en expulsion ;
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L’y dit fondée ;
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Ordonne l’expulsion de dame NGAKOU née NGUEMFO Brigitte tant de corps que
des biens des lieux loués et de tout occupant de son chef sous astreinte de dix mille
(10 000) francs CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
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Condamne la défenderesse à payer la somme de cinq cent mille (500 000) francs CFA
à titre de réparation de tous les préjudices subis ;
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Ordonne l’exécution provisoire de la décision nonobstant toutes voies de recours ;
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(…).
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-137
BAIL
COMMERCIAL
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RESILIATION
JUDICIAIRE
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RESPECT
DES
FORMALITES (OUI) - RESILIATION DU BAIL (OUI) - EXPULSION DU
LOCATAIRE (OUI).
Dès lors que la sommation servie au locataire comporte les éléments prescrits par l’article
101 AUDCG, la demande de résiliation judiciaire du bail doit être déclarée recevable et le
juge est tenu d’ordonner la résiliation du bail et de prononcer l’expulsion du locataire.
ARTICLE 101 AUDCG
Tribunal de Première Instance de Dschang, jugement n°32/CIV TPI du 03 Décembre 2009,
affaire LEKEMO Benoît contre Mme NGAKOU Née NGUIMFO Brigitte