Arrêt n° 381/CIV, Affaire : Société PAMOL Plantation LTD contre NOUBISSI Francis
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
La Cour,
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Vu la loi n°2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire ;
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Vu la loi n°2003/009 du 10 juillet 2003 désignant les juridictions compétentes visées
par l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit de l’arbitrage et fixant leur mode de
saisine en son article 5 alinéa 1 ;
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Vu la sentence arbitrale N°033/CNA-TAB/AY/07 du 08 Novembre 2007 rendue par le
Président du Tribunal arbitral Maître YOUBI André dans l’affaire NOUBISSI Francis
contre la société Pamol Plantation Ltd ;
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Vu le recours en annulation de ladite sentence formé par la société Pamol Plantation
Ltd ayant pour conseil Maîtres ETAH et NAN II avocats à Douala suivant assignation
du 08 Octobre 2008 ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
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Considérant que la société Pamol Plantation Ltd a introduit son recours en annulation
dans les forme et délai légaux, qu’il y a lieu de déclarer ce recours recevable ;
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Considérant que toutes les parties ont conclu ; qu’il y a lieu de statuer
contradictoirement à leur égard ;
AU FOND
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Considérant que le Tribunal arbitral composé d’un arbitre unique siégeant à Yaoundé
le 08 novembre 2007 a rendu une sentence dont le dispositif suit : « Déclare
valablement formée la convention d’arbitrage entre les parties demanderesse et
défenderesse, et le Tribunal arbitral régulièrement constitué et compétent pour la
cause ;
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Constate qu’aucune règle d’ordre public international des Etats signataires du Traité
de l’OHADA n’est violée et que le principe du contradictoire a été observé ;
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Déclare le demandeur fondé en ses demandes et y faisant droit ;
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Condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme demandée et
susmentionnée en réparation des préjudices moraux à lui infligés ;
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Ordonne à la charge de la défenderesse et au profit du demandeur la répétition de
l’indu constitué par la créance à tort établie au profit de la défenderesse et aux
préjudices du demandeur à hauteur du montant susmentionné constaté dans l’exploit
de signification- commandement daté du 9 juillet 2007 ;
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Constate que les frais de la procédure s’élèvent à la somme sus- indiquée ; fixe les
honoraires d’arbitrage à la somme également sus- indiquée et les met à la seule charge
de la défenderesse qui succombe à l’arbitrage ;
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Ordonne à la défenderesse de mettre immédiatement à exécution l’intégralité de la
sentence arbitrale sous peine d’astreintes au montant journalier demandé et sus-
mentionné courant à compter de la date de signification à elle ou à son domicile de la
présente sentence arbitrale ;
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Ordonne l’exécution provisoire de cette sentence arbitrale » ;
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Considérant que le Tribunal arbitral motive sa sentence arbitrale en soutenant que
depuis le 31 Mars 2007, sieur NOUBISSI est lié avec la société Pamol Plantation Ltd
par une convention d’arbitrage arguant à l’appui de cette prétention qu’il est effectif
que pour n’avoir pas rejeté dans le délai proposé l’offre de la convention d’arbitrage,
la défenderesse a gardé un silence hautement expressif en ce qu’il a été proposé
d’exprimer son acceptation de la convention d’arbitrage par tout moyen à sa
convenance ou simplement en gardant silence pendant huit jours après réception de la
lettre du demandeur datée du 5 mars 2007 et remise à la défenderesse contre valable
décharge écrite du 23 Mars 2007 ;
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Qu’il vise à cet effet les dispositions de l’article 5 de l’Acte Uniforme OHADA sur le
droit commercial général et de l’article 3 de l’Acte Uniforme OHADA sur le droit de
l’arbitrage ;
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Qu’il relève en outre que sieur NOUBISSI est fondé en ses demandes et que le juge
arbitral est régulièrement désigné, que le principe du contradictoire est
convenablement observé tout au long de la procédure et qu’aucune règle d’ordre
public international des Etats signataires du Traité de l’OHADA n’est violée. Que le
Tribunal arbitral a en outre prononcé les condamnations et a ordonné l’exécution
provisoire sous astreinte en raison des circonstances de fait ;
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Considérant que par assignation du 6 Octobre 2008, les conseils de Pamol Plantation
Ltd, Maîtres ETAH et NAN II ont saisi la Cour d’Appel de céans pour solliciter
l’annulation de la sentence arbitrale rendue par la « Chambre nationale des
arbitrages » le 8 Novembre 2007 et la condamnation du sieur NOUBISSI aux dépens
distraits à leur profit, motifs pris de ce que le compromis se définissant comme la
convention par laquelle deux ou plusieurs personnes en litige sur des droits dont elles
peuvent disposer décident d’en confier la solution non à la justice étatique mais à un
ou plusieurs arbitres de leur choix, le recours à la convention d’arbitrage ne peut se
faire que d’un commun accord et que cet accord doit être formellement exprimé ;
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Que cette convention fait défaut dans le cas d’espèce et qu’en outre ni les règles de
désignation de l’arbitre, ni le principe du contradictoire n’ont été respectés ;
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Considérant que dans ses répliques du 19 Novembre 2008, sieur NOUBISSI fait valoir
que conformément aux dispositions de l’article 11 de l’Acte Uniforme OHADA sur le
droit de l’arbitrage, toutes les questions relatives à l’existence et à la validité de la
convention d’arbitrage sont de la compétence du Tribunal arbitral ; qu’il s’en suit que
toute autre juridiction est matériellement incompétente et qu’en outre l’acte uniforme
ne pose aucune exigence de forme quant à la validité de la convention d’arbitrage ;
que l’écrit est privilégié au plan de la preuve sans cependant être exclusif ;
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Qu’il précise les pouvoirs reconnus à la Cour d’Appel de céans devant connaître du
recours en annulation sans violer les dispositions des articles 23 et 25 de l’Acte
Uniforme suscité, lesquels proscrivent de statuer sur une question déjà tranchée par le
Tribunal arbitral ; que la question de la validité de la convention d’arbitrage soumise à
l’appréciation de la Cour est une question de fond qui échappe à sa compétence ; que
la Cour d’appel de céans se limitera à vérifier le respect par le Tribunal arbitral des
règles de la procédure d’arbitrage et statuer dans la limite de sa saisine et uniquement
sur les cas limitativement énumérés à l’article 26 de l’Acte Uniforme suscité ;
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Que sieur NOUBISSI soutient qu’il est lié à la société Pamol Plantation Ltd par une
convention d’arbitrage valable dûment constatée par la sentence arbitrale faisant
obstacle à la recevabilité de l’action de la demanderesse et devant entraîner le rejet du
recours en annulation de ladite sentence et la condamnation aux dépens de la société
Pamol Plantation Ltd ;
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Considérant que dans ses conclusions en répliques du 19 Août 2009, la société Pamol
Plantation Ltd soutient le caractère frauduleux de la sentence arbitrale querellée du fait
de la violation de l’article 8 du protocole d’accord passé entre les deux parties et de
l’autorité de la chose jugée dont sont revêtues les décisions rendues par les tribunaux
et Cour d’Appel de Mundemba et Bafoussam (Ouest) et la volonté d’enrichissement
sans cause de l’intimée ;
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Considérant que l’article 11 de l’Acte Uniforme OHADA sur le droit de l’arbitrage
dispose que le Tribunal arbitral statue sur sa propre compétence et que le principe de
la « compétence- compétence » est consacré aussi bien par la doctrine et la
jurisprudence arbitrale que par la convention de Washington instituant la CIRDI de
1965 et la loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international, lesquelles
permettent aux arbitres de statuer sur la validité intrinsèque de la convention
d’arbitrage et de se prononcer ainsi sur leur compétence ;
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Que cependant, le principe n’a pas une portée absolue puisque les juridictions
étatiques saisies d’un recours en annulation suivant les cas visés à l’article 26 de
l’Acte Uniforme susvisé, contrôlent la compétence du Tribunal arbitral ; qu’à ce titre
le recours initié par la société Pamol Plantation Ltd est recevable ;
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Considérant qu’il ressort du protocole d’accord signé par les parties le 24 janvier
2000, qu’en cas de litige résultant du contrat, elles élisent domicile auprès des
tribunaux du Ndian à Mundemba ;
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Considérant que la convention d’arbitrage est un contrat par lequel les parties
investissent l’arbitre de la mission de trancher leur différend et qu’elle doit être
appréciée d’après la commune volonté des parties, que le fait pour la société Pamol
Plantation Ltd de n’avoir pas réagi à la proposition faite par sieur NOUBISSI sur un
éventuel arbitrage prouve à suffire qu’elle n’a pas manifesté sa volonté de conclure la
convention et pour cela elle n’a participé ni à la désignation de l’arbitre, ni au
déroulement de la procédure ;
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Que n’ayant donc pas consenti à cette convention, celle-ci est ipso facto inexistante et
entraîne la nullité de la sentence ; qu’il y a donc lieu d’annuler la sentence querellée ;
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Considérant que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en matière civile et
commerciale, et en appel, en collégialité, à l’unanimité des membres et en dernier
ressort ;
EN LA FORME
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Reçoit le recours en annulation de la société Pamol Plantation Ltd ;
AU FOND
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Annule la sentence arbitrale n°033/CNA-TAB/AY/07 du 08 Novembre 2007 ;
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Condamne sieur NOUBISSI aux dépens distraits au profit des Maîtres ETAH et NAN
II, avocats aux offres de droits ;
-
(…).
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-133
ARBITRAGE - SENTENCE ARBITRALE - ACTION EN NULLITE - COMPETENCE
– TRIBUNAL ETATIQUE (OUI).
ARBITRAGE - CONVENTION D’ARBITRAGE – CONCLUSION - ACCORD DES
PARTIES (NON) – NULLITE DE LA SENTENCE ARBITRALE (OUI).
Les juridictions étatiques sont compétentes pour statuer sur un recours en annulation
introduit par une partie à une convention d’arbitrage lorsque ce recours porte sur l’un des
cas visés à l’article 26 de l’AUS. Elles ont ainsi compétence pour contrôler la compétence du
Tribunal arbitral.
La convention d’arbitrage en tant qu’elle est un contrat, doit résulter de la commune volonté
des parties. Dès lors qu’une partie n’a pas manifesté sa volonté de conclure la convention et
pour cela n’a participé ni à la désignation de l’arbitre, ni au déroulement de la procédure, il
y a lieu de prononcer la nullité de la sentence arbitrale intervenue.
ARTICLE 5 AUDCG
ARTICLE 3 AUA
ARTICLE 11 AUA
ARTICLE 23 AUA
ARTICLE 25 AUA
ARTICLE 26 AUA
COUR D’APPEL DU CENTRE, ARRET N°381/CIV DU 30 SEPTEMBRE 2009, affaire
Société PAMOL Plantation LTD contre NOUBISSI Francis