Arrêt n° 061, Société FLEX FASO c/ BACB, Etat burkinabè et TRAORE Boubacar
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier de justice en date du 11 mai 2007, la société FLEX FASO a relevé appel du
jugement n° 038/07 rendu le 25 avril 2007 par le Tribunal de grande instance de
Ouagadougou en ces termes :
« Statuant publiquement, après débats en Chambre de conseil, en matière commerciale et en
premier ressort, constate que la société FLEX FASO remplit les conditions d'ouverture de la
procédure collectivement d'apurement du passif conformément aux articles 25, 28, et 33 de
l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif ;
En conséquence, prononce la liquidation judiciaire de ladite société ;
Fixe provisoirement la date de cessation de paiement au 1er septembre 2006 ;
Nomme SAWADOGO Pulchérie, juge au siège, juge commissaire ;
Désigne BARRY Issa, expert comptable du cabinet CGIC-Afrique en qualité de syndic
liquidateur ;
Dit que le présent jugement sera mentionné sans délai au registre du commerce et du crédit
mobilier (RCCM) du Tribunal de grande instance de Ouagadougou ;
Dit qu'il sera publié dans un journal d'annonces légales du Burkina Faso à la diligence du
greffier en Chef du Tribunal de grande instance Ouagadougou ;
Met les dépens à la charge de la liquidation. »
Attendu que des faits il ressort que la BACB a le 23 novembre 1995 signé avec FLEX FASO
une convention de compte courant matérialisée par une traite de trois cent quarante sept
millions deux cent quarante cinq mille deux cent quatre vingt quinze (347.245.295) francs
CFA pour financer la campagne de collecte et de commercialisation en 1995-1996 ; que
FLEX FASO n'ayant pas respecté ses engagements la BACB par acte d'huissier en date du 11
septembre l'assignait devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou à l'effet de voir
prononcer sa liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit ; que par lettre du 26
octobre 2006 adressée au président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, la
direction des affaires contentieuses et de recouvrement, intervenant volontaire exposait pour
sa part que le 25 mars 1995, dans le cadre de la privatisation de FLEX FASO, l'Etat qui
détenait 86% du capital de la société signait une convention de cession d'actions avec
OUEDRAOGO Ismaël à un prix de cent soixante deux millions quatre cent mille
(162.400.000) francs CFA ; que FLEX FASO reste devoir à nos jours à l'Etat la somme de
vingt millions quatre cent mille (20.400.000) francs CFA et l'Etat a donc intérêt à joindre son
action à celle de la BACB pour obtenir paiement ;
Attendu que le 25 avril 2007 le Tribunal de grande instance de Ouagadougou prononçait la
liquidation de FLEX FASO ; que le 11 mai 2007 FLEX FASO relevait appel dudit jugement ;
que FLEX FASO n'a ni fait valoir ni ses prétentions, ni ses moyens de défense ; qu'en
réplique la BACB par les conclusions de son conseil maître Mamadou OUATTARA avocat à
la Cour soulevait une fin de non recevoir et la nullité de l'acte d'appel ; il conclut à
l'irrecevabilité de l'acte d'appel ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'article 221 de l'Acte uniforme portant procédure collective d'apurement du
passif stipule que : « l'appel, lorsqu'il est recevable pour une décision rendue en matière de
redressement judiciaire ou de liquidation de biens ou de faillite personnelle est formée dans le
délai de quinze (15) jours à compter du prononcé de la décision » ;
Attendu que la décision du Tribunal de grande instance de Ouagadougou prononçant la
liquidation de FLEX FASO est intervenue le 25 avril 2007 ; que FLEX FASO a relevé appel
dudit jugement le 11 mai 2007 ; que plus de quinze (15) jours se sont donc écoulés ; que les
dispositions de l'article 221 suscité n'ayant pas été respectées, il y a lieu de constater qu'il y a
forclusion.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ;
Déclare l'appel de la société FLEX FASO irrecevable pour cause de forclusion.
La condamne aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-125
PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF - LIQUIDATION DES
BIENS - CREANCIER - ASSIGNATION EN LIQUIDATION DES BIENS -
CONDITIONS DES ARTICLES 25, 28 et 33 AUPCAP - DECISION DE
LIQUIDATION DES BIENS - APPEL - EXCEPTION D'IRRECEVABILITE - DELAI
D'APPEL - NON RESPECT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 221 AUPCAP -
FORCLUSION (OUI).
L'article 221 AUPCAP stipule que : « l'appel, lorsqu'il est recevable pour une
décision rendue en matière de redressement judiciaire ou de liquidation de biens ou de faillite
personnelle est formée dans le délai de quinze (15) jours à compter du prononcé de la
décision ».
Dans la présente cause, l'appelante a relevé appel plus de quinze (15) jours après la
décision de liquidation des biens. Dès lors, il y a forclusion pour non-respect des dispositions
de l'article suscité.
ARTICLE 25 AUPCAP
ARTICLE 28 AUPCAP
ARTICLE 33 AUPCAP
ARTICLE 221 AUPCAP
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt
n° 061 du 19 décembre 2008, Société FLEX FASO c/ BACB, Etat burkinabè et TRAORE
Boubacar)