LA COUR,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement n° 106 du 18 avril 2006, le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso
statuant en matière civile a rendu la décision dont la teneur suit :
« Déclare la Bank Of Africa (B.O.A.) recevable et fondée en son action.
Déclare bonne et valable l’hypothèque provisoire prise par la B.O.A. sur l’immeuble formant
la parcelle D du lot 362 d’une superficie de huit cent soixante seize (876) m² environ du
quartier Kombougou de la ville de Bobo-Dioulasso, objet du titre foncier n° 820 appartenant à
BALIMA Lamoussa et la convertit en hypothèque définitive.
Condamne BALIMA Lamoussa aux dépens. »
Par acte d’huissier en date du 06 juin 2007, BALIMA Lamoussa a relevé appel de cette
décision. La cause inscrite au rôle de la Cour de céans a été appelée le 16 juillet 2007 et
renvoyée à la mise en état. Le 18 avril 2008, le conseiller chargé de la mise en état rendait une
ordonnance de clôture et de renvoi à l’audience du 19 mai 2008. A cette date, elle a été
retenue, débattue et mise en délibéré pour le 21 juillet 2008. Advenue cette date, le délibéré a
été prorogé au 18 août 2008. Advenue cette nouvelle date, la Cour vidant son délibéré a rendu
l’arrêt dont la teneur suit :
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que l’appel de BALIMA Lamoussa a été interjeté le 06 juin 2007 contre un jugement
rendu le 18 avril 2007 ; Que l’appelant a intérêt, qualité et capacité ; Que son appel a été
relevé selon les formes et dans les délais de la loi ; qu’il mérite d’être déclaré recevable.
AU FOND
Attendu que l’appelant reproche à la décision querellée d’avoir fait droit à la demande de la
Bank Of Africa en déclarant bonne et valable l’hypothèque provisoire prise sur son immeuble
formant la parcelle D du lot 362, objet du titre foncier n° 820 et la convertissant en
hypothèque définitive. Que cette décision qui viole les articles 3, 4 et 8 alinéa 1 et 142 alinéa
1 de l’Acte uniforme portant sur les sûretés de même que les articles 1134, 1323 et 1326 du
code civil en court infirmation.
Attendu que l’intimé conclut à la confirmation du jugement querellé.
Attendu que BALIMA Lamoussa a soutenu aussi bien devant le premier juge qu’en appel ;
que l’acte de cautionnement produit par la B.O.A. est frauduleux ; Qu’en effet, il n’avait pas
connaissance de la portée de sa signature à la date de sa constitution quoi que l’imprimé en
porte mention d’autant plus qu’aucune référence n’y est faite sur les conditions d’exécution de
l’obligation principale que la caution se doit de connaître.
Que s’il reconnaît parfaitement sa signature sur les pièces produites, il conteste
vigoureusement le contenu étant donné que le manuscrit y figurant ne peut et n’émane pas de
lui ayant uniquement signé précipitamment au bas du blanc de l’imprimé lorsque l’agent de la
B.O.A. l’a rejoint dans ses bureaux en lui faisant croire que c’était pour la facilitation de la
procédure d’emprunt de son fils BALIMA Ben Moumouni. Que la caution ainsi obtenue
souffre d’un vice de consentement et ne saurait être parfait. Que le cautionnement est un
contrat par lequel la caution s’engage (librement et expressément), envers le créancier qui
accepte, à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci venait à être défaillant. Qu’il ne doit y
exister d’équivoque à ce sujet. Que l’esprit de l’article 4 de l’Acte uniforme ne vise autre
chose que la protection de la caution, c’est pourquoi, il dispose en son alinéa 2 qu’à peine de
nullité que le cautionnement soit exprimé par écrit pour une somme déterminée en toutes
lettres et en chiffre de la main de la caution outre sa signature. Que cette exigence est rappelée
par les dispositions de l’article 1326 du code civil.
Que la Bank Of Africa a violé ces dispositions en ayant porté elle-même et non la caution sur
le manuscrit.
Qu’en ayant porté elle-même les inscriptions sur le manuscrit et non la soit disant caution, la
Bank Of Africa a violé les dispositions précitées ce qui entraîne l’irrégularité du
cautionnement d’où sa nullité.
Qu’en application des dispositions des articles 3, 4 et 8 de l’Acte uniforme sur les sûretés, ce
cautionnement ne peut prospérer, d’où la mainlevée de l’hypothèque sur le titre foncier n°
820.
Que l’acte sous seing fait foi jusqu’à preuve du contraire mais que cependant si les parties
contestent l’écriture, l’acte perd momentanément sa force probante et c’est à celui qu’on
oppose l’écrit qui doit avouer ou désavouer formellement son écriture ou sa signature. Que la
jurisprudence et l’article 1324 du code civil précisent également que dans le cas où la partie
désavoue son écriture ou sa signature, la vérification peut en être ordonnée en justice.
Qu’ainsi, le premier juge disposait donc de tous les éléments et pouvoirs pour rejeter la
demande de Bank Of Africa mais à de manière critiquable soutenu que l’appelant n’apportait
aucune preuve étant donné que toutes les mentions exigées par la loi figurent à l’acte alors
qu’il appartenait à la Bank of Africa se prévalant de l’acte d’en démontrer la sincérité. Que
fort de cela, il a déclaré bonne et valable l’hypothèque provisoire sur le titre foncier n° 820
appartenant à BALIMA Lamoussa et l’a converti en hypothèque définitive en dépit des
dispositions de l’article 142 alinéa 1 de l’Acte uniforme précité. Que sa décision doit donc
être infirmé avec toutes les conséquences de droit. Qu’enfin s’étant attaché les services d’un
conseil pour la défense de ses intérêts, il sollicite la condamnation de la B.O.A. à lui payer la
somme de quatre cent mille francs (400.000) au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens et sa condamnation au entiers dépens.
Attendu que Bank Of Africa n’a pas conclut malgré l’injonction du juge chargé de la mise en
état en date du 12 février 2008. Que la décision sera réputée contradictoire à son égard.
Attendu que l’appelant pour soutenir la nullité du cautionnement invoque la violation de
l’article 4 de l’Acte uniforme en son alinéa 2 portant organisation des sûretés aux termes
duquel, le cautionnement doit être constaté dans un acte comportant la signature de deux
parties et la mention écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie en toutes
lettres et en chiffres…
Attendu qu’il ressort en effet des pièces du dossier qui dans le contrat bien que portant la
signature de BALIMA Lamoussa les mentions énumérées à l’alinéa 2 n’ont pas été de la main
de la caution. Que BALIMA Lamoussa qui ne sait ni lire, ni écrire n’a pas pu inscrire lui-
même ces mentions comme l’a soutenu le premier juge. Que s’il avait inscrit lui-même les
mentions concernées, il aurait pu mesurer l’ampleur de son engagement.
Que le cautionnement attaqué est donc irrégulier et que la décision du premier juge doit être
infirmée sur ce point.
Attendu que se basant sur la violation de l’alinéa 2 de l’article 4 de l’Acte uniforme,
BALIMA Lamoussa demande la mainlevée de l’hypothèque judiciaire prise sur son immeuble
comme le prévoit l’article 142 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés.
Attendu que le consentement n’ayant pas été valablement passé entre les parties, la mainlevée
de l’hypothèque judiciaire est justifiée en l’espèce. Qu’en déclarant bonne valable
l’hypothèque judiciaire prise sur l’immeuble de BALIMA Lamoussa, le premier juge n’a pas
fait une bonne application de la loi. Que sa décision mérite d’être infirmée également sur ce
point.
Attendu que BALIMA Lamoussa s’est attaché les services d’un avocat qu’il convient de lui
allouer de ce chef la somme de cent mille francs (100.000) F et le débouter du surplus.
Attendu que la partie qui succombe devra les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile en cause d’appel et en dernier
ressort.
En la forme : déclare l’appel recevable.
Au fond : infirme le jugement attaqué.
Statuant à nouveau : annule l’acte de cautionnement solidaire du 21 octobre 2003.
Ordonne la mainlevée de l’hypothèque judiciaire.
Condamne la B.O.A. à payer à BALIMA
Lamoussa la somme de cent mille francs (100.000) au titre des frais non compris dans les
dépens.
Déboute BALIMA Lamoussa du surplus de sa
demande.
Condamne la BOA aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-123
- SURETES - SURETES PERSONNELLES - CAUTIONNEMENT - HYPOTHEQUE
FORCEE JUDICIAIRE - ACTION EN VALIDATION D'UNE HYPOTHEQUE
PROVISOIRE - ACTION FONDEE - CONVERSION EN HYPOTHEQUE
DEFINITIVE (OUI) –
- APPEL - RECEVABILITE (OUI) - FORMATION DU CAUTIONNEMENT - VICE
DE CONSENTEMENT - VIOLATION DES ARTICLES 3, 4 ET 8 ALINEA 1 ET 142
ALINEA 1 AUS - VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1323 ET 1326 CODE CIVIL -
INFIRMATION
DU
JUGEMENT
-
ANNULATION
DE
L'ACTE
DE
CAUTIONNEMENT (OUI) - MAINLEVEE DE L’HYPOTHEQUE.
L’appelant, pour soutenir la nullité du cautionnement, invoque la violation de l’article
4 alinéa 2 AUS aux termes duquel, le cautionnement doit être constaté dans un acte
comportant la signature des deux parties et la mention écrite de la main de la caution, de la
somme maximale garantie en toutes lettres et en chiffres…
En effet, il ressort des pièces du dossier que les mentions énumérées à l’alinéa 2 de
l'article précité n’ont pas été écrites de la main de la caution même si le contrat porte la
signature de celle-ci. La caution qui ne sait ni lire, ni écrire n’a pas pu inscrire elle-même ces
mentions comme l’a soutenu le premier juge. S’il avait inscrit lui-même les mentions
concernées, il aurait pu mesurer l’ampleur de son engagement. Le cautionnement attaqué est
donc irrégulier et la décision du premier juge doit être infirmée.
Le consentement n’ayant pas été valablement passé entre les parties, la mainlevée de
l’hypothèque judiciaire est justifiée en l’espèce comme le prévoit l’article 142 AUS.
ARTICLE 3 AUS
ARTICLE 4 AUS
ARTICLE 8 AUS
ARTICLE 142 AUS
ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ
ARTICLE 1323 CODE CIVIL BURKINABÈ
ARTICLE 1324 CODE CIVIL BURKINABÈ
ARTICLE 1326 CODE CIVIL BURKINABÈ
ARTICLE 149 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre civile (BURKINA FASO), Arrêt n°
67 du 18 août 2008, EL Hadji BALIMA Lamoussa c/ BOA)