LA COUR,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 11 avril 2008, maître SISSOKO Boubakar saisissait le Tribunal de
grande instance de Bobo-Dioulasso à l’effet de voir annuler la vente de l’immeuble formant la
parcelle D du lot n° 262 section IB d’une superficie de 876 m² environ du quartier
Kombougou du centre loti de Bobo-Dioulasso entreprise par la BOA.
Par jugement n° 145 du 30 avril 2008, ledit Tribunal statuant publiquement,
contradictoirement, déclarait BALIMA Lamoussa déchu de son action tendant à obtenir la
nullité de la procédure de saisie immobilière, fixait la nouvelle date d’adjudication au 28 mai
2008, disait que le créancier poursuivant devait procéder de nouveau à une publicité
restreinte, condamnait BALIMA Ben Moumouni et BALIMA Lamoussa aux dépens.
Contre ce jugement, BALIMA Lamoussa assisté de son conseil maître SISSOKO Boubakar
interjetait appel le 08 mai 2008. La cause enrôlée sous le n° 68/2008 RG du 16 mai 2008 a été
appelée à l’audience du 19 mai 2008. A cette date, le dossier fut renvoyé au 21 juin 2008 et
16 juin 2008 à la demande de maître SOME Mathieu ; advenue cette date, la Cour au regard
des prétentions et moyens des parties a statué ainsi qu’il suit :
BALIMA Lamoussa par la voie de son conseil maître SISSOKO Boubakar expose de
première part que pour parvenir à la vente de l’immeuble dont s’agit, la BOA n’a procédé à
l’apposition des placards que le 1er avril 2008 soit moins de 15 jours avant l’audience
d’adjudication prévue pour le 16 avril 2008 ; qu’alors que l’article 276 de l’AUPSRVE dit
que le délai est de 30 jours au plutôt et 15 jours au plus tard avant l’adjudication pour
procéder à l’apposition des placards que de seconde part, la dénonciation du procès-verbal
d’apposition des placards n’a été faite qu’à lui caution à l’exécution du débiteur principal ; au
regard donc de ces irrégularités, infirmer le jugement attaqué et par révocation annuler la
procédure de saisie immobilière pour violation de l’article 246 de l’AUPSRVE et condamner
la BOA à leur payer cinq cent mille francs (500.000 F) CFA au titre des frais irrépétibles.
En réplique maître Nadia du cabinet SOME Mathieu prétend que l’appel n’est pas prévu en
matière de saisie immobilière en vertu de l’article 300 de l’AUPSRVE, et l’appel obéit à des
conditions de forme et de délai au regard de l’article 301 de l’Acte uniforme précité ; en
l’espèce sur l’acte d’appel, il manque la signification faite au greffe, il n’y a aucun moyen
mentionné, de ce fait, il faut prononcer la nullité dudit acte en ce qu’il s’agit d’une nullité
automatique et il n’est point besoin d’un préjudice ; en plus la juridiction avait un délai de 15
jours pour statuer et cela n’a pas été respecté car l’appel a été interjeté le 08 mai 2008 et ce
n’est que le 16 juin 2008 que le dossier a été retenu au niveau de la Cour d'appel ; enfin en ce
qui concerne l’incident soulevé par maître SISSOKO Boubakar, tendant à annuler la
procédure de saisie immobilière, il y a déchéance en ce sens que c’est le 11 avril 2008 que
maître SISSOKO Boubakar a déposé les conclusions tendant à la nullité de la procédure alors
que l’adjudication avait été fixée au 16 avril 2008 soit 05 jours avant l’adjudication, ce qui
n’est pas conforme au délai de 08 jours prescrit à l’article 299 de l’AUPSRVE qui dit que les
demandes fondées sur fait ou acte survenu ou révélé positivement à l’audience éventuelle
peuvent être présentée après l’audience éventuelle, mais seulement, à peine de déchéance,
jusqu’au huitième jour avant l’adjudication. Par conséquent, il faut confirmer le jugement et
condamner BALIMA Lamoussa à lui payer un million de francs CFA (1.000.000 F) pour
procédure abusive et vexatoire.
DISCUSSION
Sur l’acte d’appel
Attendu qu’il ressort de l’article 301 alinéa 3 de l’AUPSRVE que l’acte d’appel contient
l’exposé des moyens de l’appelant à peine de nullité ;
Attendu que dans l’acte d’appel du 08 mai 2008 dressé par le ministère de maître KORGO
Jules huissier de justice, il n’est pas fait l’exposé des moyens de l’appelant qu’il convient
donc de déclarer nul et de nul effet l’acte d’appel en cause.
Sur le demande de dommages intérêts
Attendu que la BOA sollicite que BALIMA Lamoussa soit condamné à lui payer la somme de
un million pour procédure abusive et vexatoire.
Attendu qu’au sens de l’article 15 du code de procédure civile, l’action malicieuse, vexatoire
à qui n’est pas fondée sur des moyens sérieux constitue une faute avant droit à réparation.
Attendu qu’en l’espèce, la BOA ne démontre pas en quoi l’action de BALIMA Lamoussa est
malicieuse, ou n’est pas fondée sur des moyens sérieux ; qu’il convient en conséquence de la
débouter de sa demande
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
- Déclare nul et nul effet, l’acte d’appel dressé par le ministère de maître KORGO Jules,
huissier de justice en application de l’article 301 alinéa 3 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédure simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- Déboute la Bank Of Africa de sa demande portant sur les dommages intérêts ;
- Condamne BALIMA Lamoussa aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-122
VOIES D'EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - VENTE D'UN IMMEUBLE -
PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE - INCIDENT DE LA SAISIE
IMMOBILIERE - ACTION EN NULLITE - AUDIENCE EVENTUELLE - DELAI DE
DEPOT DES CONCLUSIONS - ARTICLE 299 ALINEA 2 AUPSRVE - DECHEANCE
(OUI) - NOUVELLE DATE D’ADJUDICATION - APPEL - ACTE D’APPEL -
CONTENU - VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARTICLE 301 ALINEA 3
AUPSRVE - NULLITE DE L’ACTE D’APPEL (OUI) - DEMANDE DE DOMMAGES
INTERETS - ACTION ABUSIVE ET VEXATOIRE (NON) - DROIT A REPARATION
(NON).
Concernant l’incident soulevé par l'avocat du saisi et tendant à annuler la procédure
de saisie immobilière, il y a déchéance en ce sens que le dépôt des conclusions tendant à la
nullité de la procédure a été fait 05 jours avant l’adjudication. Ce qui n’est pas conforme au
délai de 08 jours prescrit à l’article 299 de l’AUPSRVE qui dit que les demandes fondées sur
fait ou acte survenu ou révélé positivement à l’audience éventuelle peuvent être présentée
après l’audience éventuelle, mais seulement, à peine de déchéance, jusqu’au huitième jour
avant l’adjudication.
Aux termes de l’article 301 alinéa 3 AUPSRVE, l’acte d’appel contient, à peine de
nullité, l’exposé des moyens de l’appelant. En l'espèce, l’acte d’appel dressé par l'huissier de
justice ne fait pas mention des moyens de l’appelant. Il convient donc de déclarer nul et de
nul effet l’acte d’appel en cause.
ARTICLE 246 AUPSRVE
ARTICLE 276 AUPSRVE
ARTICLE 299 AUPSRVE
ARTICLE 300 AUPSRVE
ARTICLE 301 AUPSRVE
ARTICLE 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre civile (BURKINA FASO), Arrêt n°
053/08 du 21 juillet 2008, BALIMA Lamoussa c/ BOA)