Arrêt n° 006/08, Ayants droit de feu OUEDRAOGO Ousmane c/ DERRA Brahima
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
LA COUR,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 13 avril 2007, DERRA Brahima ayant pour conseil maître SISSOKO
Boubakar portait à la connaissance des ADF OUEDRAOGO Ousmane représentés par
OUEDRAOGO Aziz que le cahier des charges au vue de la vente judicaire de l’immeuble
formant la parcelle NL du lot 2564 du secteur 10 de Bobo-Dioulasso et objet du PUH n° C
1096 délivré au nom de leur auteur OUEDRAOGO Ousmane a été dressé et déposé au greffe
du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso le 04 avril 2007 par les soins de maître
SISSOKO Boubakar ;
Par le même acte d’huissier, DERRA Brahima faisait sommation aux dits ayants droit d’une
part de prendre communication du cahier des charges, d’y insérer leurs dires et observations et
d’autre part d’avoir à comparaître à l’audience civile ordinaire du Tribunal de grande instance
suscité du 16 mai 2007 à laquelle, il sera statué sur les dires et observations qu’ils auront
formulés ;
Par jugement n° 151/2007 du 13 juin 2007, ledit Tribunal statuant contradictoirement,
déclarait les ADF OUEDRAOGO Ousmane représentés par OUEDRAOGO Aziz recevables
en leurs dires et observations mais lesdits mal fondés, en conséquence, déclarait la procédure
régulière et renvoyait à l’audience d’adjudication ;
Contre cette décision, les ADF OUEDRAOGO Ousmane représentés par OUEDRAOGO
Aziz interjetaient appel par acte d’huissier du 18 juin 2007 ;
La cause enrôlée sous le n° 97/2007 du 13 juillet 2007 a été appelé pour la 1ère fois à
l’audience du 16 juillet 2007 puis renvoyée à la mise en état, s’agissant d’une procédure
d’urgence le dossier a été retenu et débattu le 07 janvier 2008 date à laquelle, il a été mis en
délibéré pour décision être rendue le 21 janvier 2008, advenue cette date, la Cour vidant sa
saisine rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
Me Issif SAWADOGO conseil des ADF OUEDRAOGO Ousmane fait valoir qu’en vertu de
l’article 254 de l’AUPSRVE le commandement tendant à la saisie immobilière doit être
déclaré nul parce que la signature du bon pour pouvoir du commandement du 13 mars 2007
n’a pas été en l’espèce donné par DERRA Brahima mais par DERRA Mady, il prétend aussi
que les exploits signifiés au représentant des ADF de OUEDRAOGO Ousmane sont
irréguliers en ce sens qu’ils ne font pas une mention détaillée des noms et prénoms des
personnes formant l’ensemble desdits ayants droit pour permettre une meilleure identification
des destinataires des actes ; qu’au regard de l’article 13 du code de procédure civile le
commandement et la sommation de prendre connaissance du cahier des charges sont
irrecevables ;
Enfin, la saisie portant sur un bien indivis, il y a lieu de surseoir à la vente de l’immeuble pour
permettre l’ouverture puis le règlement définitif de la succession de feu OUEDRAOGO
Ousmane ;
Maître SISSOKO Boubakar conseil de DERRA Brahima rejette en bloc les prétentions de
maître Issif SAWADOGO et sollicite que la décision soit confirmée ;
S’agissant de la nullité du commandement pour défaut de la mention « bon pour pouvoir
signé du créancier » l’appelant ne démontre pas le préjudice que porte le défaut de cette
mention au regard de l’article 297 AUPSRVE ;
Par rapport à l’irrecevabilité soulevée par maître SAWADOGO Issif, les ADF
OUEDRAOGO Ousmane étant représentés par OUEDRAOGO Aziz, il n’est point besoin de
citer encore nommément lesdits ayants droit ;
Enfin le bien immeuble ayant fait l’objet d’hypothèque par le propriétaire OUEDRAOGO
Ousmane avant son décès, on ne saurait parler de biens indivis ou car les héritiers acceptent
aussi bien l’actif que le passif de la succession ;
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que la décision querellée a été rendue le 13 juin 2007 ; qu’appel a été interjeté le 18
juin 2007 par une personne ayant intérêt, qualité capacité pour agir ;
Attendu qu’en vertu de l’article 300 alinéa 4 de l’AUPSRVE, les voies de recours sont
exercées dans les conditions de droit commun, en matière de saisie immobilière ;
Attendu donc qu’en vertu des articles 536 et 550 du code de procédure civile il y’a lieu de
déclarer l’appel recevable
AU FOND
Sur la recevabilité
Attendu que l’appelant assisté de son conseil Maître Issif SAWADOGO conclut à
l’irrecevabilité de la demande en vente immobilière en ce sens que le terme ayants droit ne
renferme pas une personne ayant capacité d’agir en justice ;
Attendu qu’en l’espèce les ADF OUEDRAOGO Ousmane sont représentés par
OUEDRAOGO Aziz qui est leur liquidateur, qu’aux termes de l’article 775 du code des
personnes et de la famille, le rôle du liquidateur consiste entre autres à déterminer la
consistance de la succession, de recouvrer les créances et de payer les dettes de la succession,
de prendre toutes mesures pour exécuter les dispositions prises par le défunt, que dès lors, la
demande en vente forcée portée par DERRA Brahima contre les ayants droit de feu
OUEDRAOGO Ousmane représentés par OUEDRAOGO Aziz est recevable ;
Sur la nullité du commandement
Attendu que l’article 254 de l’AUPSRVE prescrit que le commandement aux fins de saisie
immobilière doit contenir à peine de nullité la copie du pouvoir spécial de saisir donné à
l’huissier par le créancier poursuivant à moins que le commandement ne contienne sur
l’original et la copie le bon pour pouvoir signé de ce dernier ;
Que dans la présente cause, la mention « bon pour pouvoir » n’est pas signée du créancier
poursuivant lui-même, mais de son frère DERRA Mady ;
Attendu cependant qu’il est précisé à l’article 297 de l’AUPSRVE que les formalités prévues
par l’article 254 de l’AU précité ne sont sanctionnées par la nullité que si l’irrégularité eu
pour effet de porter préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque ;
Qu’en l’espèce les ADF OUEDRAOGO Ousmane représentés par OUEDRAOGO Aziz ne
justifient d’aucun préjudice, qu’il y a lieu de rejeter l’exception de nullité ;
Sur la saisissabilité de l’immeuble
Attendu qu’il ressort de l’article 249 de l’AUPSRVE que la part indivise d’un immeuble ne
peut être mise en vente avant le partage ou la liquidation que peuvent provoquer les créanciers
d’un indivisaire ;
Attendu cependant que les poursuites dans la présente cause ne sont pas engagées contre un
ou quelques indivisaires ou sur une partie de l’immeuble représentant la part indivise d’un
ayant droit mais contre tous les héritiers et sur l’intégralité de l’immeuble ; que l’immeuble
avait fait l’objet d’hypothèque par OUEDRAOGO Ousmane avant son décès ; qu’au sens de
l’article 749, les héritiers répondent du passif successoral dès lors qu’ils ont accepté la
succession ; qu’ainsi le moyen selon lequel, l’immeuble est un bien indivis donc insaisissable
est inopérant ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile en cause d’appel et en dernier
ressort :
En la forme
Déclare l’appel recevable en application des articles 300 alinéa 4 de l’AUPRVE et des articles
536 et 550 du code de procédure civile ;
Au fond
Confirme le jugement n° 151 du 13 juin 2007 en ce qu’il a déclaré les ayants droit de feu
OUEDRAOGO Ousmane représentés par OUEDRAOGO Aziz recevables en dires et
observations, mais les dits mal fondés en conséquence, déclare la procédure régulière et
renvoie à l’audience d’adjudication.
Condamne les ADF OUEDRAOGO Ousmane aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-118
- VOIES D'EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - COMMANDEMENT AUX FINS
DE SAISIE - SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES
CHARGES - AUDIENCE EVENTUELLE - DECISION DE RENVOI A L’AUDIENCE
D’ADJUDICATION - APPEL - RECEVABILITE (OUI) - DEMANDE EN VENTE
FORCEE - EXCEPTION D’IRRECEVABILITE - AYANTS DROIT - INCAPACITE
D’AGIR EN JUSTICE - EXISTENCE D'UNE REPRESENTATION - DEMANDE
RECEVABLE (OUI) - COMMANDEMENT - ARTICLE 254 AUPSRVE - ABSENCE
DE LA MENTION « BON POUR POUVOIR » SIGNE DU CREANCIER - DEFAUT
DE PREUVE D'UN PREJUDICE - NULLITE DU COMMANDEMENT (NON) -
IMMEUBLE SAISI - BIEN INDIVIS - VIOLATION DES CONDITIONS DE
L'ARTICLE 249 AUPSRVE (NON) - HYPOTHEQUE - PASSIF SUCCESSORAL -
SAISISSABILITE DE L’IMMEUBLE (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT.
L’article 254 AUPSRVE prescrit que le commandement aux fins de saisie immobilière
doit contenir à peine de nullité la copie du pouvoir spécial de saisir donné à l’huissier par le
créancier poursuivant à moins que le commandement ne contienne sur l’original et la copie le
bon pour pouvoir signé de ce dernier. L’article 297 AUPSRVE précise que les formalités
prévues par l’article 254 précité ne sont sanctionnées par la nullité que si l’irrégularité eu
pour effet de porter préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque. Dans la présente cause, la
mention « bon pour pouvoir » n’a pas été signée du créancier poursuivant lui-même, mais de
son frère. Les appelants ne justifiant d’aucun préjudice, il y a lieu de rejeter l’exception de
nullité du commandement.
Concernant la saisissabilité de l’immeuble, l’article 249 AUPSRVE dispose que la
part indivise d’un immeuble ne peut être mise en vente avant le partage ou la liquidation que
peuvent provoquer les créanciers d’un indivisaire. En l'espèce cependant, les poursuites ne
sont pas engagées contre un ou quelques indivisaires ou sur une partie de l’immeuble
représentant la part indivise d’un ayant droit mais contre tous les héritiers et sur l’intégralité
de l’immeuble. L’immeuble ayant fait l’objet d’hypothèque par le défunt propriétaire, les
héritiers, conformément à l’article 749 du code des personnes et de la famille, répondent du
passif successoral dès lors qu’ils ont accepté la succession. Par conséquent, le moyen selon
lequel l’immeuble est un bien indivis donc insaisissable est inopérant.
ARTICLE 249 AUPSRVE
ARTICLE 254 AUPSRVE
ARTICLE 297 AUPSRVE
ARTICLE 300 AUPSRVE
ARTICLE 13 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 749 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE
ARTICLE 775 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE
(COUR D'APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre civile (BURKINA FASO), Arrêt n°
006/08 du 21 janvier 2008, Ayants droit de feu OUEDRAOGO Ousmane c/ DERRA
Brahima)