LA COUR,
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme d’un contrat de gardiennage et de surveillance conclu entre Services Universels et
SAPHYTO, Services Universels s’est engagé à assurer la sécurité des biens meubles et
immeubles de SAPHYTO aussi bien de jour que de nuit en fournissant le personnel et les
équipements nécessaires à cet effet, en contrepartie, SAPHYTO s’est engagé à lui verser un
montant mensuel de cinquante mille francs (50.000 FCFA). Par suite de contestations nées de
l’exécution dudit contrat entre les deux cocontractants, Services Universels a demandé et
obtenu une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du Tribunal de grande
instance de Bobo-Dioulasso et condamner SAPHYTO à lui payer la somme de deux cent
quatre vingt quatorze mille deux cent onze francs (294.211 FCFA) représentant le montant
des factures restées impayées dans le cadre du contrat susdit ;
Par acte d’huissier de justice daté du 29 juillet 2002, SAPHYTO a fait opposition à ladite
ordonnance et assigné Services Universels par devant le Tribunal de grande instance de Bobo-
Dioulasso ;
Par jugement n° 007/03 du 08 janvier 2003, le Tribunal de grande instance de Bobo-
Dioulasso a rendu une décision confirmant les termes de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par acte d’huissier de justice daté du 21 février 2003, SAPHYTO a interjeté appel du
jugement ci-dessus cité en demandant à la Cour de déclarer nulle et de nul effet la
signification de l’ordonnance d’injonction de payer et à défaut la rétracter, de débouter
Service Universels de tous ces fins, moyens et prétentions et condamner Services Universels à
lui payer la somme de 775.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ainsi qu’aux
dépens.
Dans ses conclusions en réplique, Services Universels demande à la Cour de confirmer le
jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner SAPHYTO à lui payer la somme
de 500.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ainsi qu’aux dépens.
II – DISCUSSION
Sur le moyen unique de la recevabilité de l’acte d’appel
Attendu qu’au terme de l’article 15 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution du 10 avril 1998, la décision
rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions de chaque Etat partie.
Toutefois, le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de cette décision ; qu’en
outre et selon l’article 148 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être
relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent
de l’inobservation des délais de recours ;
Attendu en l’espèce que le jugement référé à la Cour est une ordonnance d’injonction de
payer suivant la procédure organisée par l’Acte uniforme OHADA ci-dessus cité ; que ledit
jugement a été rendu contradictoirement le 08 janvier 2003 ; que cependant l’appel n’est
intervenu que le 21 février 2003 soir au-delà du délai de trente jours prévus à l’article 15
précité pour interjeté appel ; que l’expiration d’un délai préfix étant considérée comme fin de
non recevoir comme il est dit à l’article 145 du code de procédure civile, elle doit donc être
relevée d’office dans l’espèce et d’appel déclaré irrecevable pour cause de forclusion ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, en cause d’appel et en dernier
ressort ;
Déclare l’appel irrecevable pour cause de forclusion en application des articles 15 de l’Acte
uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d’exécution, 145 et 148 du code de procédure civile ;
Condamne l’appelant SAPHYTO aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-115
-
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES
-
INJONCTION
DE
PAYER
-
CONTRAT
DE
GARDIENNAGE
ET
DE
SURVEILLANCE - EXECUTION - CONTESTATIONS - FACTURES IMPAYEES –
- DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL -
DELAI D’APPEL - ARTICLE 15 AUPSRVE - INOBSERVATION DU DELAI DE
RECOURS - EXPIRATION D’UN DELAI PREFIX - ARTICLES 145 ET 148 CPC -
FIN DE NON-RECEVOIR RELEVEE D'OFFICE - FORCLUSION (OUI).
Aux termes de l’article 15 AUPSRVE, la décision rendue sur opposition est susceptible
d’appel dans les conditions de chaque Etat partie. Toutefois, le délai d’appel est de trente
jours à compter de la date de cette décision. En outre, et selon l’article 148 du code de
procédure civile burkinabé, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles
ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des
délais de recours.
En l’espèce, l’appel est intervenu au-delà du délai de trente jours prévus à l’article 15
précité. L’expiration d’un délai préfix étant considérée comme une fin de non recevoir comme
il est dit à l’article 145 du code de procédure civile, elle doit donc être relevée d’office dans
l’espèce et l’appel déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 148 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre civile et commerciale (BURKINA
FASO), Arrêt n° 40 du 03 juillet 2006, SAPHYTO c/ Services Universels)