LA COUR,
I - FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier de justice daté du 22 septembre 2003, CISSE Mady a formé opposition à
une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du Tribunal de grande instance
de Bobo-Dioulasso au profit des Etablissements GUIGMA Idrissa et assigné ce dernier par
devant le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso. Au soutien de son opposition
monsieur CISSE Mady soulève deux fins de non recevoir ; la première tirée du défaut de
qualité que n’aurait pas le bénéficiaire de l’ordonnance et la seconde tenant à la prescription
fondée sur l’article 274 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général.
En réplique, monsieur GUIGMA Idrissa conclut au rejet des prétentions du demandeur et
demande qu’il soit condamné à lui payer le montant du reliquat de sa créance qui est contenu
dans l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que les frais de greffe et les intérêt échus depuis
la notification de l’ordonnance.
Le 21 avril 2004, le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso a rendu le jugement n°
89, dont la teneur suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale
et en premier ressort ;
- déclare recevable en la forme l’opposition formée par CISSE Mady ;
- confirme l’ordonnance n° 237/2003 du 1er août 2003 et condamne en conséquence CISSE
Mady à payer à GUIGMA Idrissa la somme principale de trente huit millions quatre cent
mille francs (38.400.000 F) outre les intérêts de droit ;
- condamne CISSE Mady aux dépens. »
Par acte d’huissier de justice daté du 23 avril 2004, monsieur CISSE Mady a interjeté appel
du jugement dont dispositif ci-dessus rappelé. Dans ses conclusions d’appel outre les
prétentions et moyens déjà développés devant les premiers juges, l’appelant invoque
l’extinction totale de son obligation et demande la condamnation de GUIGMA Idrissa à lui
payer la somme de deux millions de francs (2.000.000 FCFA) au titre des frais non compris
dans les dépens.
Dans ses conclusions en réplique, l’intimé reprend les mêmes prétentions et moyens déjà
développés devant les premiers juges et demande la confirmation du jugement et la
condamnation de CISSE Mady à lui payer la somme de trente huit millions quatre cent mille
francs (38.400.000 FCFA) ;
II – DICUSSION
1) De la recevabilité de l’appel
Attendu que selon l’article 15 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la décision rendue sur
opposition est susceptible d’appel dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de
la date de ladite décision ;
Attendu en l’espèce, que le jugement querellé a été rendu sur opposition le 21 avril 2004
suivant la procédure d’injonction de payer organisée par l’Acte uniforme ci-dessus cité ; que
l’appel est intervenu le 23 avril 2004 soit trois (03) jours seulement après la décision et dans
la forme prescrite par l’article 550 du code de procédure civile ; que dès lors, il doit être
déclaré recevable ;
2) Sur le moyen tiré du défaut du droit d’agir
Attendu qu’il est reproché au jugement querellé d’avoir reconnu aux « Etablissements
GUIGMA Idrissa », la qualité de personne juridique et par suite le droit d’agir alors qu’il
s’agit d’un nom commercial qui n’aurait nullement la personnalité juridique ;
Attendu que s’il est vrai que « les Etablissements GUIGMA Idrissa » est un nom commercial
et donc l’appellation en vertu de laquelle monsieur GUIGMA Idrissa exploite son activité
commerciale, il est tout aussi indéniable que cette appellation se confond à la personne
physique de monsieur GUIGMA Idrissa qui en est l’exploitant et à qui il n’est dénié aucun
des attributs de la personne juridique notamment celui du droit d’ester en justice ; que
d’ailleurs l’appelant lui-même a toujours confondu « Etablissements GUIGMA Idrissa » et
GUIGMA Idrissa dans ses rapports commerciaux avec celui-ci ; que c’est ainsi qu’il n’a eu à
redire dans le bon de commande, dans les divers reçus à lui délivrés ou encore dans les
chèques qu’il a lui même émis et où figure la mention « Etablissement GUIGMA Idrissa »
pour désigner GUIGMA Idrissa lui-même ; qu’en rejetant ainsi cette fin de non recevoir, les
premiers juges n’ont en rien violé les dispositions de l’article 13 du code de procédure civile ;
qu’il y a lieu donc de confirmer le jugement sur ce point ;
3) Sur le moyen tiré de la prescription de l’article 274 de l’Acte uniforme sur le droit
commercial général
Attendu qu’il est en outre reproché au jugement entrepris d’avoir méconnu les dispositions de
l’article 274 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général selon lequel le délai
de prescription en matière de vente commerciale est de deux (02) ans, alors même et selon
l’appelant, il se serait écoulé plus de deux (2) ans entre la livraison de la marchandise vendue
et l’action intentée par le vendeur GUIGMA Idrissa ;
Attendu cependant que monsieur CISSE Mady reconnaît avoir émis deux (02) chèques du
même montant les 20 juin 2002 et 30 juin 2003 en paiement du reliquat de sa dette issue de la
commande du sucre ; que lesdits chèques ont bel et bien été émis au cours du délai de
prescription stipulé à l’article 274 de l’Acte uniforme précité ; qu’ils constituent de ce fait des
éléments de reconnaissance du droit de GUIGMA Idrissa en tant que créancier par CISSE
Mady et sont donc interruptifs du délai de prescription de l’article 274 de l’Acte uniforme ci-
dessus cité et ce, en vertu de l’article 2248 du code civil ; que l’argument tiré des articles 68 et
40 de la loi du 13 décembre 1997 portant loi uniforme sur les instruments de paiement dans
l’UMOA ne saurait prospérer dans la mesure où lesdites dispositions ne s’appliquent qu’au
délai de prescription qu’encourent les actions du porteur contre les endosseurs et autres
obligés en matière de chèque ; qu’en rejetant ce deuxième moyen, les premiers juges ont fait
une bonne application des dispositions combinées des articles 274 de l’Acte uniforme portant
sur le droit commercial général et 2248 du code civil ; qu’ainsi il convient de confirmer le
jugement sur ce point ;
4) Sur le moyen tiré de l’extinction de l’obligation de CISSE Mady
Attendu que l’appelant soutient s’être totalement libéré de son obligation de payer le prix en
tant qu’acheteur ;
Attendu cependant qu’il ne rapporte aucune preuve du paiement de sa dette ; qu’en revanche,
monsieur GUIGMA Idrissa le vendeur a donné des explications plausibles et fourni des pièces
à l’appui de ses prétentions notamment les chèques émis par monsieur CISSE Mady ; que les
réponses fournies par ce dernier pour denier les chèques en tant qu’élément de preuve de la
créance sont inadmissibles en tant que professionnel ; qu’en effet on ne saurait admettre de la
part d’un commerçant, qui pour couvrir un autre commerçant, fut-il « son ami », en vienne à
émettre un chèque qu’il sait payable à vue, pour en demander qu’on ne lui accorde aucune
valeur probante surtout lorsque l’autre partie conteste les circonstances soutenues par le tiré ;
qu’en décidant comme ils l’ont fait, les premiers juges ont rendu une bonne décision qui
mérite d’être confirmée sans qu’il ne soit besoin d’examiner le dernier chef de demande de
monsieur CISSE Mady ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale en cause d’appel et en
dernier ressort ;
En la forme
Déclare l’appel recevable en application des articles 15 de l’Acte uniforme OHADA portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et 550 du
code de procédure civile ;
Au fond
Confirme le jugement n° 89 du 21 avril 2004 rendu par le Tribunal de grande instance de
Bobo-Dioulasso ;
Déboute CISSE Mady de sa demande au titre de l’article 6 nouveau de la loi portant
organisation judiciaire au Burkina Faso ;
Condamne CISSE Mady au dépens.
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-114
-
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES
-
INJONCTION DE PAYER - DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR
OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI) - EXCEPTIONS DE FINS DE NON
RECEVOIR - DEFAUT DU DROIT D’AGIR - VIOLATION DES DISPOSITIONS DE
L’ARTICLE 13 CPC (NON) -
- VENTE COMMERCIALE - COMMANDE DU SUCRE - LIVRAISON DE LA
MARCHANDISE - ACTION EN PAIEMENT - DELAI DE PRESCRIPTION -
ARTICLE 274 AUDCG - EMISSION DE CHEQUES EN PAIEMENT DU RELIQUAT
- ELEMENTS DE RECONNAISSANCE DU DROIT - ARTICLE 2248 CODE CIVIL -
ACTE INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION (OUI) - APPLICATION DU DELAI DE
PRESCRIPTION EN MATIERE DE CHEQUE (NON) - PAIEMENT DE LA DETTE -
DEFAUT DE PREUVE - EXTINCTION DE L’OBLIGATION DE L'ACHETEUR
(NON) - CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Selon les dispositions de l’article 274 AUDCG, le délai de prescription en matière de
vente commerciale est de deux (02) ans. Ce délai court à partir de la date à laquelle l'action
peut être exercée.
En l'espèce, l'acheteur reconnaît avoir, au cours du délai de prescription stipulé à
l’article 274 précité, émis deux (02) chèques en paiement du reliquat de sa dette issue de la
commande du sucre. Ces chèques constituent de ce fait des éléments de reconnaissance du
droit du vendeur en tant que créancier par l'acheteur. Ils sont donc interruptifs du délai de
prescription de l’article 274 ci-dessus cité et ce, en vertu de l’article 2248 du code civil qui
stipule que : "La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le
possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait".
L’argument tiré des articles 68 et 40 de la loi uniforme sur les instruments de
paiement dans l’UEMOA ne saurait prospérer dans la mesure où lesdites dispositions ne
s’appliquent qu’au délai de prescription qu’encourent les actions du porteur contre les
endosseurs et autres obligés en matière de chèque.
Donc, à défaut de preuve du paiement de sa dette, l'acheteur ne peut être libéré de son
obligation de payer le prix.
ARTICLE 4 AUPSRVE
ARTICLE 8 AUPSRVE
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 274 AUDCG
ARTICLE 13 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 2248 CODE CIVIL BURKINABÈ
ARTICLE 40 LOI UNIFORME SUR LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT
ARTICLE 68 LOI UNIFORME SUR LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT
(COUR D'APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre civile et commerciale (BURKINA
FASO), Arrêt n° 31 du 15 mai 2006, CISSE Mady c/ Ets GUIGMA Idrissa)