LA COUR,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A la suite d’une requête datant du 09 septembre 2004, la Société MADOUA SARL obtenait
du président du Tribunal de grande instance de Banfora, une ordonnance enjoignant la Société
Nouvelle Sucrière de la Comoé (SN SOSOCO), à lui payer la somme de cinq cent quatre
vingt treize millions neuf cent vingt mille (593.920.000) FCFA ;
Contre cette ordonnance à elle notifiée le 10 septembre 2004, la SN-SOSUCO formait
opposition par acte en date du 23 septembre 2004 ;
A l’appui de son opposition, la SN-SOSUCO faisait valoir que la Société MADOUA n’avait
pu justifier à son égard d’aucune créance liquide, certaine et exigible ;
Qu’au contraire, suivant procès-verbal en date du 29 mars 2004 signé par MADOUA SARL,
c’est plutôt cette dernière qui lui est redevable ;
Auparavant, la SN-SOSUCO soulevait les exceptions et fins de non recevoir suivantes :
- incompétence du président du Tribunal tirée de la violation des articles 9 et 12 de l’acte
uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et voies
d’exécution ;
- irrecevabilité de la requête pour non respect de l’article 04 du même acte ;
- nullité de l’acte de notification pour violation de l’article 08 de l’Acte uniforme ;
- prescription ;
Pour terminer, la SN-SOSUCO sollicitait reconventionnellement la condamnation de la
Société MADOUA pour procédure abusive ;
En réplique, la société MADOUA expliquait avoir sur demande verbale de la SN-SOSUCO,
financé au profit de cette dernière une commande de deux mille (2000) tonnes de sucre acheté
auprès de la Société Malienne Grand Grenier du Bonheur (G.G.B.) ;
Que cette Société a été entièrement désintéressée par elle MADOUA suivant quatre virements
dont deux de cent millions (100.000.000) FCFA chacun sur le compte de Grand Grenier du
Bonheur ouvert dans les livres de la Bank Of Africa / Mali ; et deux autres respectivement de
cent vingt millions (120.000.000) FCFA et quatre vingt seize millions cinq cent mille
(96.500.000) FCFA sur le compte de la SN-SOSUCO ouvert dans les livres de la Bank Of
Africa / Banfora ;
Qu’à cela, il convient d’ajouter la somme de un million cent neuf mille cent soixante neuf
(1.109.169) FCFA correspondant aux frais d’assurance, et celle de quarante millions neuf cent
soixante mille (40.960.000) FCFA et quatorze millions trois cents soixante mille (14.360.000)
FCFA respectivement au titre de la commission sur débours et de la marge bénéficiaire ;
Que c’est sur la base de ces différentes charges supportées par elle, qu’elle avait initié la
procédure d’injonction de payer ;
Par décision en date du 05 novembre 2004, le Tribunal recevait la SN-SOSUCO en son
opposition, au fond se déclarait incompétent à ordonner la rétraction de l’ordonnance
querellée et condamnait la SN-SOSUCO à payer à la Société MADOUA SARL la somme de
six cent millions quatre cent vingt neuf mille cent soixante neuf (601.429.169) FCFA outre les
intérêts de droit, déboutant la SN-SOSUCO de sa demande reconventionnelle et ordonnait
l’exécution provisoire ;
Contre ce jugement, la SN-SOSUCO, par acte du 11 novembre 2004 interjetait appel ;
La cause inscrite au rôle de la Cour sous le n° 111 du17 novembre 2004 a été appelée à
l’audience du 20 décembre 2004 puis renvoyée successivement au 17 janvier 2005, puis au 21
février, et enfin au 07 mars 2005, pour divers motifs ; advenue cette dernière date, la cause est
débattue puis mise en délibéré pour le 17 avril 2005, date à la quelle la Cour, au regard des
prétentions et moyens des parties a statué ainsi qu’il suit :
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que la SN-SOSUCO a intérêt et qualité pour agir ; que son appel interjeté
conformément aux dispositions des articles 15 de l’Acte uniforme OHADA sur les procédures
simplifiées de recouvrement des créances et voies d’exécution et 550 du code de procédure
civile, mérite d’être déclaré recevable ;
AU FOND
1/ Sur la compétence du Tribunal à rétracter une ordonnance d’injonction de payer ;
Attendu que dans son acte d’opposition, la SN-SOSUCO sollicite du Tribunal, la rétractation
de l’ordonnance querellée se fondant sur une interprétation des articles 12, alinéa 2 et 14 de
l’Acte uniforme sur le recouvrement des créances ;
Attendu en effet que l’alinéa 2 de l’article 12 du texte cité dispose que « si la tentative de
conciliation échoue la juridiction compétente statue immédiatement sur la demande en
recouvrement … » ; que l’article 14 ajoute que « La décision de la juridiction saisie sur
opposition se substitue à la décision portant injonction de payer ».
Attendu toutefois que la rétractation se définit comme étant la décision d’un juge de modifier
ou de rétracter son ordonnance ;
Qu’en l’espèce, l’ordonnance ayant été rendue par le président du Tribunal, l’on ne saurait
demander au Tribunal qui est une juridiction distincte de celle du président de rétracter une
telle ordonnance ;
Attendu surabondamment qu’il résulte de l’article 9 de l’Acte uniforme OHADA traitant de la
procédure d’injonction de payer que la seule voie de recours créée par le législateur contre
l’ordonnance du juge est l’opposition ;
Que lorsque cette opposition est fondée, elle entraîne la nullité de l’ordonnance et non sa
rétractation, même si cette annulation a quasiment les mêmes effets que la rétractation ;
2/ Sur la nullité de l’acte de notification ;
Attendu qu’il est reproché à l’acte de notification de ne pas contenir mention de la sommation
d’avoir à payer la somme réclamée ; que l’absence de cette mention constitue une violation
des dispositions impératives de l’article 8 de l’Acte uniforme OHADA relatif à la procédure
d’injonction de payer ;
Attendu cependant qu’un examen de l’acte mis en cause fait ressortir dans un premier temps,
une signification et un délaissement de la copie dudit acte par la formule suivante : « j’ai : …
signifié et laissé copie … d’une ordonnance … » ;
Que dans un second temps l’huissier, tout en rappelant l’autorisation de faire signifier
l’ordonnance, précise que celle-ci enjoint d’avoir à payer la somme réclamée ; que cette
formule doit s’analyser comme étant une sommation, de sorte qu’il n’était pas indispensable
que la terminologie consacrée soit textuellement reprise ; qu’ainsi le moyen tiré de la
violation de l’article 8 ne saurait prospérer.
3/ Sur le moyen tiré de la prescription ;
Attendu que la SN-SOSUCO fait valoir que même si la Société MADOUA bénéficiait d’une
créance à son égard, celle-ci serait prescrite en application de l’article 274 de l’Acte uniforme
OHADA sur le droit commercial général ; qu’elle explique à cet effet que le dernier document
relatif à cette créance date du 26 avril 2002, alors que l’action n’a été introduite que le 09
septembre 2004, soit plus de deux ans après ;
Attendu que les dispositions de l’article 274 précité ne traitent que de la prescription en
matière de vente commerciale ; qu’en l’espèce cependant l’opération née entre la SN-
SOSUCO et la Société MADOUA n’en est pas une ; qu’en effet, en l’absence d’un mandat,
un vendeur doit être lui-même propriétaire du bien qu’il vend, soit parce qu’il l’a produit lui-
même, soit parce qu’il l’a obtenu à la suite d’un acte translatif de propriété ;
Attendu que dans ses conclusions, en date du 10 janvier 2005, la Société MADOUA explique
que « Suivant bon de commande n° 00254 du 08 octobre 2001, la SN-SOSUCO a passé
commande de 2000 tonnes de sucre blanc cristallisé d’avec SYLLA Bakoré… » ;
Attendu qu’une telle déclaration signifie que la vente s’est passée entre la SOSUCO et
SYLLA Bakoré qui est le véritable vendeur ; qu’aucune vente n’a existé entre la SN-
SOSUCO et MADOUA SARL, de sorte que celle-ci ne peut se voir appliquer les dispositions
de l’article 274 précité ;
4/ Sur la créance ;
Attendu que la Société MADOUA SARL fait valoir que sur demande de la SOSUCO, elle a
financé une commande de 2000 tonnes de sucre d’une valeur de quatre cent seize millions
cinq cent mille (416.500.000) FCFA ; qu’en exécution de ce contrat, monsieur SYLLA
Bakoré, PDG de la Société Grand Grenier du Bonheur lui demandait d’effectuer un premier
virement d’un montant de deux cents millions (200.000.000) FCFA sur son compte ouvert
dans les livres de la Bank Of Africa / Mali, puis un second constitué du reliquat, c'est-à-dire
deux cent seize millions cinq cent mille (216.500.000) FCFA sur le compte SOSUCO ouvert
dans les livres de la Bank Of Africa / Burkina ;
Attendu que les pièces de la procédure ne comportent aucun contrat matérialisant les rapports
entre les parties ;
Attendu toutefois que dans ses conclusions en date du 10 décembre 2004, la SOSUCO par le
biais de son conseil affirme que « Il est à rappeler que courant année 2001, la SN-SOSUCO a
convenu avec la Société Grand Grenier du Bonheur du Mali de l’achat de 2000 tonnes de
sucre brésilien » ; que cette affirmation est corroborée par les écritures de MADOUA SARL
du 10 janvier 2005 selon lesquelles « suivant bon de commande n° 00254 du 08 octobre 2001,
la SN-SOSUCO a passé commande de 2000 tonnes de sucre blanc cristallisé d’avec SYLLA
Bakoré » ;
Qu’il échet au regard de ces deux déclarations de constater qu’une commande de 2000 tonnes
de sucre a existé entre la SOSUCO et Grand Grenier du Bonheur ;
Attendu par ailleurs qu’il résulte des pièces de la procédure, notamment du message fax du 1er
octobre 2004 que Grand Grenier du Bonheur reconnaissait que conformément à son précédent
message fax du 1er novembre 2001, la Société MADOUA SARL avait opéré deux virements
de cent millions (100.000.000) FCFA chacun sur son compte ;
Attendu toujours que dans le même fax Grand Grenier du Bonheur expliquait qu’en
compensation du solde d’un montant de deux cent neuf millions six cent mille (209.600.000)
FCFA, ajouté à une précédente créance d’un montant de quarante six millions (46.000.000)
FCFA, elle avait demandé la livraison par la SOSUCO de huit cents quarante (840) tonnes de
sucre en poudre d’une valeur de deux cents quatre vingt sept mille cinq cents (287.500) FCFA
la tonne soit deux cent quarante un millions cinq cent mille (241.500.000) FCFA, de sorte que
la créance définitive de Grand Grenier du Bonheur sur la SOSUCO devait être ramenée à
quatorze millions cent mille (14.100.000) FCFA ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, l’on peut affirmer qu’en définitive une commande de
deux mille (2000) tonnes de sucre a existé entre la SN-SOSUCO et G.G.B ; qu’en ce qui
concerne le paiement, MADOUA SARL n’est intervenue qu’à hauteur de deux cent millions
(200.000.000) FCFA, le solde ayant fait l’objet d’un accord de compensation entre la SN-
SOSUCO et le GGB ;
Attendu qu’au sujet du paiement de la somme de deux cents millions (200.000.000) FCFA
fait par MADOUA SARL, la SN-SOSUCO soutient avoir en compensation livré 612,850
tonnes de sucre à MADOUA ; qu’en réplique MADOUA SARL ne conteste pas cette
livraison, mais la limite à 592,85 tonnes ;
Attendu que faisant le point des bordereaux de livraison produits par la SN-SOSUCO,
MADOUA SARL les subdivise en quatre catégories énumérées comme suit :
1) livraisons déjà facturées,
2) livraisons non reçues,
3) faux bordereaux,
4) livraisons non facturées ;
Attendu qu’en ce qui concerne la première catégorie portant sur 160 tonnes, MADOUA ne
produit aucune pièce attestant qu’un paiement a été fait ; qu’il échet donc de considérer cette
livraison comme n’ayant pas fait l’objet d’un paiement ;
Attendu que de l’examen des bordereaux n° 3678, 3679 et 3126 relatifs à des livraisons non
reçues, l’on constate que les deux premiers bordereaux comportent des incertitudes tenant aux
noms des chauffeurs ; qu’en conséquence seul le troisième bordereau portant sur une livraison
de 20 tonnes doit être pris en considération ;
Attendu que les bordereaux relatifs à la 3ème catégorie comportent des surcharges et autres
irrégularités, que pour ce faire il convient de les écarter tous ;
Attendu enfin que MADOUA SARL n’émet aucune contestation sur la 4ème catégorie
constituée de livraisons non facturées ; que celles-ci doivent donc être considérées comme
non payées ;
Attendu qu’un examen et une synthèse des différents bordereaux versés au dossier, permettent
d’évaluer les livraisons effectivement faites sans paiement à 592,85 tonnes ;
Attendu que lors des débats à l’audience du 07 mars 2005, la SN-SOSUCO et la société
MADOUA fixent respectivement le prix de la tonne de sucre à trois cent vingt six mille trois
cent quatre vingt dix sept (326.397) FCFA et (286.196) FCFA ; qu’en raison des fluctuations,
il y a lieu de retenir le prix moyen de trois cent quinze mille (315.000) FCFA avancé par un
commerçant de la place ;
Attendu qu’au regard de ce prix, la valeur des livraisons faites à MADOUA s’élève à 592,85
FCFA x 315.000 FCFA = 186.747.750 FCFA ; qu’ainsi si l’on considère que MADOUA
SARL a financé à hauteur de deux cents millions (200.000.000) FCFA la commande de deux
mille (2000) tonnes de sucre fait par la SN-SOSUCO, l’on peut, en tenant compte de la valeur
des livraisons reçues par MADOUA ramener la créance définitive de celle-ci à la somme de
treize millions deux cent cinquante deux mille deux cent cinquante (13.252.250) FCFA ;
5/ Sur les frais d’assurances, commission sur débours et marge bénéficiaire ;
Attendu que la SN-SOSUCO soutient avoir supporté les frais d’assurances dans le cadre du
transport du sucre ;
Attendu cependant que la pièce versée ne fait aucune mention de la marchandise transportée ;
qu’à l’opposé, MADOUA SARL produit une attestation d’assurance indiquant la nature et le
tonnage de la marchandise transportée ; qu’il échet considérer que cette charge a été
effectivement supportée par MADOUA et en conséquence condamner la SN-SOSUCO à lui
rembourser la somme de un million cent neuf mille cent soixante (1.109.160) FCFA
correspondant à cette dépense ;
Attendu qu’en ce qui concerne la marge bénéficiaire et la commission sur débours, la société
MADOUA n’apporte aucune preuve attestant que ces aspects avaient été discutés et arrêtés
entre les parties, qu’il convient alors de la débouter de ces demandes ;
Attendu par ailleurs que la société MADOUA sollicite le paiement par la SN-SOSUCO de la
somme de neuf millions cinq cent mille (9.500.000) FCFA au titre des frais et honoraires en
application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 028-2004/AN/ du 08 septembre 2004 ;
Attendu que cette demande n’est pas motivée, qu’il convient de la rejeter ;
Attendu enfin que la SN-SOSUCO sollicite reconventionnellement le paiement de la somme
de cinquante millions (50.000.000) FCFA au titre des honoraires et frais exposés dont vingt
trois millions sept cent cinquante six mille huit cents (23.756.800) FCFA correspondant à la
consignation à l’occasion de la procédure d’opposition ;
Attendu que la motivation de cette demande est insuffisante ; qu’en effet il est admis qu’en
matière d’opposition à une ordonnance d’injonction de payer, la somme de dix mille (10.000)
FCFA est parfaitement suffisante ; qu’en versant la somme exorbitante de vingt trois millions
sept cent cinquante six mille huit cents (23.756.800) FCFA, la SOSUCO ne peut s’en prendre
qu’à elle-même ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale, en cause d’appel et en
dernier ressort :
En la forme
Déclare l’appel interjeté par la SN-SOSUCO recevable en application de l’article 15 de l’Acte
uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et voies
d’exécution et de l’article 550 du code de procédure civile ;
Au fond
- Infirme le jugement n° 26 rendu le 05/11/2004 par le Tribunal de grande instance de
Banfora ;
Statuant à nouveau ;
- Rejette les exceptions et fins de non recevoir soulevées par SN-SOSUCO ;
- Condamne la SN-SOSUCO à payer à société MADOUA les sommes de :
* treize millions deux cent cinquante deux mille deux cent cinquante (13.252.250) FCFA
représentant le montant reliquataire de sa créance ;
* un million cent neuf mille cent soixante (1.109.160) FCFA représentant les frais
d’assurance ;
Soit la somme de quatorze millions trois cent soixante un mille quatre cent dix (14.361.410)
FCFA avec intérêts de droit à compter du jour du jugement ;
- Déboute la société MADOUA SARL du surplus de ses demandes ;
- Déboute la SN-SOSUCO de sa demande reconventionnelle ;
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-112
-
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES
-
INJONCTION DE PAYER - DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR
OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI) - INFIRMATION DU JUGEMENT -
EXCEPTIONS DE FINS DE NON RECEVOIR - JURIDICTION DU PRESIDENT -
ORDONNANCE - INCOMPETENCE DU TRIBUNAL POUR LA RETRACTION
(OUI) - NULLITE DE L’ACTE DE NOTIFICATION - MENTION - DIFFERENCE DE
TERMINOLOGIE - VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 8 AUPSRVE
(NON) - PRESCRIPTION - REGIME APPLICABLE - APPLICATION DES
DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 274 AUDCG (NON) -
-CREANCE - CONTESTATION DU QUANTUM - COMMANDE DE SUCRE -
DEMANDE DE FINANCEMENT - ABSENCE DE CONTRAT ECRIT - PAIEMENT
PAR VIREMENTS - PAIEMENT DE LA CREANCE - COMPENSATION PAR
LIVRAISON DE PRODUITS - CREANCE DEFINITIVE - PAIEMENT DU
RELIQUAT (OUI) - TRANSPORT - FRAIS D’ASSURANCES - PREUVE -
REMBOURSEMENT (OUI) - MARGE BENEFICIAIRE ET COMMISSION SUR
DEBOURS - DEMANDE DE PAIEMENT - REJET POUR DEFAUT DE PREUVE.
La rétractation se définit comme étant la décision d’un juge de modifier ou de
rétracter son ordonnance. En l’espèce, l’ordonnance ayant été rendue par le président du
Tribunal, l’on ne saurait, en se fondant sur une interprétation des articles 12 alinéa 2 et 14
AUPSRVE, demander au Tribunal qui est une juridiction distincte de celle du président de
rétracter une telle ordonnance. Il résulte de l’article 9 AUPSRVE que la seule voie de recours
créée par le législateur contre l’ordonnance du juge est l’opposition. Et lorsque celle-ci est
fondée, elle entraîne la nullité de l’ordonnance et non sa rétractation….
Le fait pour l’acte de notification de ne pas contenir mention de la sommation d’avoir
à payer, ne constitue pas une violation des dispositions impératives de l’article 8 AUPSRVE
dans la mesure où l’huissier, tout en rappelant l’autorisation de faire signifier l’ordonnance,
précise que celle-ci enjoint d’avoir à payer. Cette formule doit s’analyser comme étant une
sommation, de sorte qu’il n’est pas indispensable que la terminologie consacrée soit
textuellement reprise.
L’article 274 AUDCG ne traite que de la prescription en matière de vente
commerciale. En l’espèce cependant, l’opération n’en est pas une. En effet, en l’absence d’un
mandat, un vendeur doit être lui-même propriétaire du bien qu’il vend, soit parce qu’il l’a
produit lui-même, soit parce qu’il l’a obtenu à la suite d’un acte translatif de propriété.
Aucune vente n’ayant existé entre les parties au présent procès, la prescription de l’article
274 précité ne peut se voir appliquer.
ARTICLE 2 AUPSRVE
ARTICLE 4 AUPSRVE
ARTICLE 9 AUPSRVE
ARTICLE 8 AUPSRVE
ARTICLE 12 AUPSRVE
ARTICLE 14 AUPSRVE
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 274 AUDCG
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre civile et commerciale (BURKINA
FASO), Arrêt n° 30 du 18 avril 2005, SN-SOSUCO c/ Société MADOUA-SARL)