Arrêt n° 69/REF, Affaire : S.C.B. CL contre Société COMSIP CAM
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que l’article 157 al. 3 de l’Acte uniforme dispose que l’acte de saisie contient, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever contestation ; Que cependant, pour écarter l’exception de nullité soulevée par la SCB-CL, prise de l’inobservation de l’art. 157 al. 3, le premier Juge procède par une analyse magique bien loin des méthodes d’interprétation du droit ; Qu’en effet, il convient de souligner que le renvoi à la signification commandement ressort du procès-verbal de saisie attribution, et non de l’acte d’opposition à saisie attribution de la SCB-CL ; Qu’en outre, et cela ressort de l’acte d’opposition de la requérante, elle conteste le renvoi à la signification commandement énoncé dans le procès-verbal de saisie attribution, comme procédant d’une violation de l’article 157 alinéa 3 de l’Acte uniforme ; Qu’on ne peut donc déduire de cette contestation à un acte dont on veut faire prononcer la nullité, qu’on reconnaît la régularité de cet acte ; Qu’il s’agit d’un raisonnement spécieux qui cache mal le secours qu’un juge veut apporter à une partie qui, au demeurant, reconnaît expressément que son acte a omis de mentionner une formalité prévue, à peine de nullité, car COMSIP soutient qu’elle a simplement voulu éviter un remplissage inutile, alors qu’il s’agissait d’une formalité substantielle prévue, à peine de nullité ; Or, attendu que les dispositions de l’article 157 de l’Acte uniforme sont impératives et s’analysent stricto sensu ; Qu’on ne peut suppléer à cette formalité par un raisonnement spécieux
Motifs
La Cour d’Appel du Littoral à Douala, siégeant en matière civile et
commerciale en son audience publique tenue au Palais de Justice de ladite ville, le
vingt-deux mars deux mille quatre à huit heures trente du matin, et en laquelle
siégeaient :
- Madame ABOMO Marie-Louise, Vice Président de la Cour d’Appel du Littoral
à Douala, Président ;
- Messieurs TJALLE II Jacques Frédéric, Vice Président de la Cour d’Appel du
Littoral à Douala, Membre ;
- FONGUE Janvier, Vice Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala,
Membre ;
Avec l’assistance de Madame MEFANTE Marguerite, Greffier ;
A rendu l’arrêt suivant dans la cause ;
ENTRE :
- Le CREDIT LYONNAIS CAMEROUN (ancien S.C.B.-C.L.), dont le siège est à
Yaoundé, laquelle fait élection de domicile au Cabinet de Maître EYOUM, Avocat au
Barreau du Cameroun ;
Appelant, comparant et plaidant par ledit Conseil ;
d’une part ;
ET
- La Société SOMSIP CAMEROUN, laquelle fait élection de domicile au
Cabinet de Maître NYEMB, Avocat au Barreau du Cameroun ;
Intimée, comparant et plaidant par ledit Conseil ;
d’autre part ;
POINT DE FAIT :
____
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE du contentieux de l’exécution, statuant en vertu de l’article 49 de
l’Acte uniforme OHADA portant voies d’exécution, contradictoirement à l’égard des
parties ;
- Recevons la SCB-CREDIT LYONNAIS en sa contestation ;
I.-
SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 157 ALINÉA 3 DE L’ACTE UNIFORME
OHADA SUSVISÉ :
- Constatons que le procès-verbal de saisie conservatoire du 02 avril 2002
renvoie à la signification commandement du 18 mars 2002, s’agissant du décompte
distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ;
- Constatons que la SCB-CREDIT LYONNAIS ne se limite pas à contester la
seule absence des mentions de l’article 157 alinéa 3 de l’Acte uniforme susvisé sur
le procès-verbal de saisie, en ce qu’elle remet en cause le bien-fondé même des
intérêts de droit réclamés dans ledit commandement, en se déclarant prête à se
libérer du seul principal ;
- Constatons qu’en fondant sa contestation sur des éléments contenus dans la
signification commandement sus-indiquée, la SCB-CREDIT LYONNAIS ne peut
valablement remettre en cause, la considération que ladite signification
commandement fait partie de la saisie attribution en cause ;
- Rejetons par conséquent, tel chef de mainlevée, comme non fondé ;
II.-
SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 160 DE L’ACTE UNIFORME OHADA
SUSVISÉ :
- Constatons que la Société COMSIP verse aux débats, thermocopie de
l’original du procès-verbal de dénonciation du 09 avril 2002, lequel indique bien que
le délai de contestation expire le 10 mai 2002, et lequel original a été déchargé par
un agent de la Direction des Risques de la SCB-CREDIT LYONNAIS ;
- Constatons que c’est manifestement à tort que la SCB-CREDIT LYONNAIS
se prévaut d’une copie dudit procès-verbal, encore que l’acte de dénonciation dont
parle l’article 160 susvisé est l’original du procès-verbal, de dénonciation et non
copie, seul l’original faisant foi, au cas où il ne serait pas conforme à la simple
copie, comme en l'espèce ;
- Rejetons donc l’argumentaire de la SCB-CREDIT LYONNAIS sur ce point,
comme non fondé ;
III.- SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL :
- Constatons que l’ordonnance n° 992 du 26 juillet 1995 rendue par le Juge
des référés de Douala enjoint à la SCB-CREDIT LYONNAIS, d’exécuter l’ordre de
virement litigieux au profit de la Société COMSIP ;
- Constatons que la SCB-CREDIT LYONNAIS, en sollicitant elle-même de lui
donner acte de ce qu’elle entend s’exécuter à hauteur du seul principal non
contesté de 61.916.582 francs, reconnaît implicitement nécessairement, que
l’ordonnance n° 992 du 26 juillet 1995, dont exécution crée une obligation de
somme d’argent à son préjudice, dont la contrepartie est l’existence d’une créance
de somme d’argent au profit de la Société COMSIP ;
- Constatons que l’article 1153 du Code Civil ne s’oppose pas à ce qu’une
créance de somme d’argent mise à la charge du débiteur par une décision de
justice, produise des intérêts de droit, à compter du jour où une telle décision
devient exécutoire ;
- Déboutons par conséquent, la SCB-CL de toutes ses contestations et
demande de mainlevée, comme non fondées ;
- Disons notre ordonnance exécutoire sur minute, avant enregistrement,
nonobstant toute voie de recours ;
- Condamne la SCB-CREDIT LYONNAIS aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du contentieux, les mêmes jour,
mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge qui l’a rendue,
et le Greffier./-
Par requête en date du 05 septembre 2002 adressée à Monsieur le Président
de la Cour d’Appel du Littoral à Douala, enregistrée au Greffe de ladite Cour, le
06 septembre 2002, sous le n° 1438, le CREDIT LYONNAIS CAMEROUN
(anciennement SCB-CL), dont le siège est à Yaoundé, agissant poursuites et
diligences de ses représentants légaux demeurant à Douala et ayant domicile élu
au Cabinet de Maître P. N’THEPE, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 3215
Douala ;
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER ;
Qu’elle relève par les présentes, appel de l’ordonnance des référés n° 1325
rendue le 28 août 2002 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance
de Douala, dans la cause qui l’oppose à la Société COMSIP ;
C’EST POURQUOI, LA REQUERANTE SOLLICITE QU’IL VOUS PLAISE ;
Vu les articles 182 et suivants du C.P.C. et l’article 172 de l’Acte Uniforme sur
les Voies d’Exécution ;
- Lui donner acte de la présentation de sa requête, et fixer la date à laquelle
l’intimé devra produire ses moyens, et la cause appelée à la barre ;
Advenue cette audience, la requérante sollicitera qu’il plaise à la Cour ;
EN LA FORME :
- Déclarer l’appel du CREDIT LYONNAIS recevable, comme fait dans les
forme et délai de la loi ;
AU FOND :
Attendu que la requérante entend voir l’ordonnance querellée reformée en
toutes ses dispositions, en ce qu’il y a violation des articles 157, 153 de l’Acte
uniforme et l’excès de pouvoirs, l’article 1153 du Code Civil ;
Qu’il convient en effet, de rappeler que par ordonnance des référés n° 992 en
date du 26 juillet 1995, il a été statué ainsi qu’il suit :
« Mais dès à présent, vu l’urgence par provision ;
- Ordonnons l’exécution de l’ordre de virement litigieux, à la parité d’avant le
12 janvier 1994, par la SCB-CL, sous astreinte de 70.000 Frs par jour de retard à
compter de la signification de notre ordonnance, exécutoire sur minute et avant
enregistrement ;
- Condamnons la SCB-CL aux dépens ; »
Attendu que cette décision a été confirmée par arrêts de la Cour d’Appel ;
Que sur la base, la Société COMSIP a pratiqué saisie attribution au préjudice
de la SCB-CL entre les mains de la BEAC pour avoir paiement de la somme de
FCFA 106.997.398, représentant le principal et les intérêts de droit ;
Qu’à l’encontre de cette saisie attribution d’un genre particulier, la SCB-CL a,
conformément aux articles 49 et 170 de l’Acte Uniforme sur les Voies d’Exécution,
élevé des contestations en saisissant le Juge de l’Exécution, qui est chargé du
contentieux de l’exécution ;
Que, vidant son délibéré le 28 août 2002, le Juge du Contentieux de
l’exécution du Tribunal de Première Instance de Douala a débouté la SCB-CL de
ses contestations et demande de mainlevée de saisie attribution, sous des motifs
qui ne résistent à aucune analyse, car constitutifs de violation manifeste des articles
157, 153 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, excès de pouvoirs, ensemble
l’article 1153 du Code Civil ;
SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 157 DE L’ACTE UNIFORME SUR LES VOIES
D’EXECUTION :
Attendu que par acte en date du 02 avril 2002, la Société COMSIP a procédé à
une saisie attribution au préjudice de la SCB-CL ;
Que le procès-verbal de saisie attribution ne contient pas le décompte distinct
des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision
pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation
;
Que le procès-verbal de saisie attribution se borne à renvoyer à une
signification commandement antérieure qui contiendrait les décomptes des sommes
réclamées ;
Mais attendu que l’article 157 al. 3 de l’Acte uniforme dispose que l’acte de
saisie contient, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en
principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir
dans le délai d’un mois prévu pour élever contestation ;
Que cependant, pour écarter l’exception de nullité soulevée par la SCB-CL,
prise de l’inobservation de l’art. 157 al. 3, le premier Juge procède par une analyse
magique bien loin des méthodes d’interprétation du droit ;
Qu’en effet, il convient de souligner que le renvoi à la signification
commandement ressort du procès-verbal de saisie attribution, et non de l’acte
d’opposition à saisie attribution de la SCB-CL ;
Qu’en outre, et cela ressort de l’acte d’opposition de la requérante, elle
conteste le renvoi à la signification commandement énoncé dans le procès-verbal
de saisie attribution, comme procédant d’une violation de l’article 157 alinéa 3 de
l’Acte uniforme ;
Qu’on ne peut donc déduire de cette contestation à un acte dont on veut faire
prononcer la nullité, qu’on reconnaît la régularité de cet acte ;
Qu’il s’agit d’un raisonnement spécieux qui cache mal le secours qu’un juge
veut apporter à une partie qui, au demeurant, reconnaît expressément que son acte
a omis de mentionner une formalité prévue, à peine de nullité, car COMSIP soutient
qu’elle a simplement voulu éviter un remplissage inutile, alors qu’il s’agissait d’une
formalité substantielle prévue, à peine de nullité ;
Or, attendu que les dispositions de l’article 157 de l’Acte uniforme sont
impératives et s’analysent stricto sensu ;
Qu’on ne peut suppléer à cette formalité par un raisonnement spécieux ;
Attendu qu’il a été jugé que les mentions d’informations prescrites impliquant
l’indication d’un compte détaillé, juste et vérifiable, sont substantielles. Elles doivent
être scrupuleusement et impérativement respectées, la sanction des irrégularités
commises, ne pouvant être que la nullité de l’acte irrégulier.
Tribunal de Grande Instance Périgueux, JEX, 17 mars 1994
D.1994. Somm. P. 341, Obs, Julien.
Qu’il est en outre constant, que l’acte irrégulier est frappé de nullité absolue,
sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la dangerosité potentielle de la saisie ;
L’irrégularité de fond ou le vice de forme suffit.
DONNIER n° 820 P. 260.
Qu’il appert que le premier Juge a violé et fait une fausse application de
l’article 157 alinéa 3 de l’Acte uniforme, car il devait simplement constater
l’irrégularité et prononcer la sanction qui s’impose ;
Qu’il convient de constater l’irrégularité du procès-verbal de saisie attribution
du 22 avril 2002 du ministère de Me NGANKO Didier, Huissier de Justice ; d’en
déclarer la nullité, et d’ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie attribution
pratiquée par cet acte ;
SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 153 DE L’ACTE UNIFORME ENSEMBLE
L’ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL :
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’article 153 de l’Acte uniforme dispose
que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et
exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les
créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ;
Attendu qu’il importe de préciser que l’ordonnance des référés du 26 juillet
1995 énonce dans son dispositif, ce qui suit :
« Mais dès à présent, vu l’urgence par provision ;
- Ordonnons l’exécution de l’ordre de virement litigieux à la parité d’avant le
12 janvier 1994, par la SCB-CL, sous astreinte de 70.000 Frs par jour de retard, à
compter de la signification de notre ordonnance, exécutoire sur minute et avant
enregistrement ;
- Condamnons la SCB-CL aux dépens. »
Attendu que cette décision ne prononce aucune condamnation au paiement
d’une somme d’argent au profit de la Société COMSIP, et à la charge de la
SCB-CL ;
Qu’il est clair qu’elle oblige la SCB-CL uniquement à procéder à un virement
d’une somme d’argent en faveur de CEGEIEC France ;
Qu’ainsi, il y a bien un titre exécutoire et une obligation bien définie en faveur
de CEGELEC France ;
Qu’en revanche, la Société COMSIP ne peut se prévaloir d’une créance
liquide et exigible en sa faveur, au sens de l’article 153 de l’Acte uniforme, en vertu
de cette ordonnance des référés ;
Qu’en cas de résistance, par la partie condamnée, à exécuter le titre, la seule
voie est le recours à l’astreinte qui, une fois liquidée par le Juge, devient alors
exigible et peut servir de support pour la Société COMSIP, à une mesure
d’exécution ;
Or, attendu que par un curieux raisonnement, le premier Juge donne à
l’ordonnance des référés n° 992 du 26 juillet 1995, une interprétation et une portée
qui ne ressortent aucunement de celle-ci ;
Qu’il prend de ce que la SCB-CL a offert d’exécuter le virement litigieux,
conformément à la décision rendue à hauteur de FCFA 61.916.582, correspondant
exactement au montant ordonné par la COMSIP, pour affirmer que la SB-CL
reconnaît devoir à la Société COMSIP, cette somme d’argent ;
Qu’il s’agit d’un amalgame et d’une mauvaise lecture de l’ordonnance des
référés n° 992 du 26/07/1995, qui a édicté une obligation de faire en faveur de
CEGELEC France et non en faveur de COMSIP ;
Qu’effectivement, la SCB-CL offre d’exécuter la décision du Juge des référés,
en faveur de CEGELEC France ;
Qu’il ne s’agit aucunement d’une reconnaissance de dette en faveur de
COMSIP ;
Qu’il est évident que le premier Juge a violé l’article 153 de l’Acte uniforme et
excédé ses pouvoirs, en détournant le sens d'une décision claire et sans
équivoque ;
Attendu au demeurant, qu’aucune créance et aucune condamnation au
paiement d’une somme d’argent n’ayant été prononcée en faveur de COMSIP, les
intérêts de droit ne peuvent pas non plus lui être dus pour quelque cause que ce
soit, et, partant, l’article 1153 du Code Civil ne peut trouver application ;
Qu’il appert de ce qui précède, que la Société COMSIP tente une escroquerie
au jugement, car « donner et recevoir ne vaut » et elle ne peut solliciter et obtenir le
virement d’une somme d’argent en faveur de CEGELEC France, et demander en
même temps, que la même somme d’argent lui soit payée ;
Que la saisie attribution pratiquée par COMSIP au préjudice du Crédit
Lyonnais Cameroun, viole la loi et est abusive ;
Qu’il convient d’en ordonner purement et simplement la mainlevée ;
PAR CES MOTIFS
- Déclarer le Crédit Lyonnais Cameroun recevable en son appel, comme fait
dans les forme et délai de la loi ;
AU FOND, l’y dire fondée ;
ET ÉVOQUANT ET STATUANT À NOUVEAU ;
- Constater que le P.V. de saisie attribution du 22 avril 2002 de Me NGANKO
Didier, n’a pas mentionné et détaillé le décompte distinct des sommes réclamées ;
- Dire et juger que cette mention constitue une formalité substantielle ;
- Dire en conséquence, ce procès-verbal irrégulier, comme fait en violation de
l’article 157 alinéa 3 de l’Acte uniforme ;
- Ordonner en conséquence, la mainlevée de la saisie attribution ainsi
pratiquée, avec toutes les conséquences de droit ;
- Constater que l’ordonnance des référés n° 992 du 26 juillet 1995 n’a pas
prononcé de condamnation au paiement d’une somme d’argent au profit de
COMSIP ;
- Constater que l’ordonnance des référés du 26 juillet 1995 oblige la SCB-CL à
virer l’argent au profit de CEGELEC France ;
- Dire que la COMSIP ne peut se prévaloir d’une créance liquide et exigible, à
l’encontre de la SCB-CL ;
- Dire en conséquence, que la COMSIP ne remplit pas les conditions de
l’article 153 de l’Acte uniforme ;
- Dire également, qu’il ne peut y avoir application de l’article 1153 du Code
Civil, COMSIP ne pouvant prétendre à une quelconque créance génératrice des
intérêts de droit ;
- Infirmer en conséquence, l’ordonnance n° 1325 du 28 août 2002 du Juge du
Contentieux de l’exécution ;
- Ordonner la mainlevée pratiquée par la COMSIP au préjudice de la SCB-CL ;
- Condamner la COMSIP aux dépens dont distraction au profit de Me P.
N’THEPE, Avocat aux offres de droit ;
SOUS TOUTES RESERVES.
Par ordonnance de fixation de date n° 257/RG/2002-2003 en date du 16 mai
2003, le Président de la juridiction saisie donnait acte à la SCB-CL, de la
présentation de sa requête d’appel ; disait qu’avis desdites requête et ordonnance
sera donné aux parties par le Greffier en Chef de la Cour ; fixait au 19 mai 2003, la
date limite de production des défenses par l’intimée, et au 26 mai 2003, celle de
l’audience à laquelle la cause sera appelée ;
La cause, sur cette notification régulièrement inscrite au rôle de la Chambre
Civile, sous le n° 306/RG/2003-2004 fut appelée à l’audience fixée, et après renvois
utiles ;
Madame le Président a fait le rapport ;
Le Conseil de l’appelant a sollicité de la Cour, l’adjudication de ses
conclusions, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
Et tous autres à déduire ou à suppléer, même d’office s’il y a lieu ;
- Constater l’ordonnance n° 992 du 26 juillet 1995 enjoint le concluant à
exécuter un ordre de virement en faveur de CEGELEC France, à l’ancienne parité ;
- Constater que cette décision prescrit une obligation de faire au profit de
CEGELEC France ;.
- Dire et juger que la susdite ordonnance n’est pas susceptible d’emporter
l’exécution d’une mesure forcée en l’absence d’une condamnation à une somme
d’argent certaine, liquide et exigible ;
- Dire et juger, dès lors, que le premier Juge a violé les dispositions de l’article
153 de l’Acte uniforme OHADA portant sur les voies d’exécution ;
SUBSIDIAIREMENT,
- Constater que le procès-verbal de saisie attribution des créances du 02 avril
2002 n’indique et ne mentionne ni la forme, ni le siège social du saisi ;
- Constater, au demeurant, que le décompte distinct des sommes réclamées
en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à
échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ne figure pas
dans l’exploit incriminé ;
- Dire et juger à cet égard, que le premier Juge s’est mépris sur l’application de
l’article 157 alinéas 1 et 3 de l’Uniforme OHADA portant sur les voies d’exécution ;
- Constater, par ailleurs, la violation de l’article 160 alinéa 2 de l’Acte uniforme
susvisé, le procès-verbal de dénonciation du 09 avril 2002 n’étant pas conforme à la
loi ;
- Dire et juger nul et de nul effet, l’exploit dont s’agit ;
EN CONSEQUENCE :
EN LA FORME :
- Recevoir l’appelant en son appel, comme fait dans les forme et délai légaux ;
- Le dire fondé ;
AU FOND :
- Infirmer l’ordonnance n° 1325 rendue le 28 août 2002 par le Tribunal de
Première Instance de Douala Bonanjo, dans toutes ses dispositions ;
EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU ;
- Annuler, avec toutes les conséquences de droit, le procès-verbal du 02 avril
2002, ainsi que la saisie qu’il sous-tend, au même titre que l’exploit de dénonciation
du 09 avril 2002 du ministère de Maître NGANKO Didier, Huissier de justice à
Douala ;
- Ordonner mainlevée immédiate de la saisie attribution des créances abusive
du 02 avril 2002 ;
- Condamner l’intimée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître
L.Y. EYOUM, Avocat aux offres et intérêts de droit ;
SOUS TOUTES RESERVES.
Le Conseil de l’intimée a également sollicité de la Cour, l’adjudication de ses
conclusions, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
- Voir constater que l’ordonnance du Juge du contentieux de l’exécution
attaquée à tort, est parfaitement motivée en fait et en droit, au sens de l’article 5 de
l’ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972 ;
- Voir constater que l’ordonnance du 28 août 2002 ne viole ni les dispositions
de l’article 157 alinéa 3, ni celles de l’article 153 de l’Acte uniforme n° 6 de
l’OHADA ;
- Voir constater que le procès-verbal de saisie attribution du 02 avril 2002 est
conforme à la lettre et l’esprit de l’article 157 alinéa 3 de l’Acte uniforme n° 6 de
l’OHADA ;
- Voir constater en outre, que la décision en vertu de laquelle a été pratiquée
la saisie attribution du 02 avril 2002, constate inéluctablement une créance certaine,
liquide et exigible, alors surtout que le CREDIT LYONNAIS CAMEROUN a
spontanément offert de payer ;
- Confirmer, partant l’ordonnance n° 1325 du 28 août 2002 en toutes ses
dispositions ;
- Condamner le CREDIT LYONNAIS CAMEROUN aux dépens, dont distraction
au profit de Maître Jacques NYEMB, Avocat aux offres de droit ;
SOUS TOUTES RESERVES.
Sur quoi, les débats ont été déclarés clos, et l’affaire mise en délibéré, pour
arrêt être rendu le 22 mars 2004 ;
Advenue ladite audience, la Cour, vidant son délibéré, a rendu à haute voix,
par l’organe de son Président, l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR,
Considérant que l’appel interjeté le 06/02/2002 par le Crédit Lyonnais
Cameroun contre l’ordonnance n° 1325 rendue le 28/08/2002 par le Tribunal de
Première Instance de Douala est recevable, pour avoir été fait dans les forme et
délai de la loi ;
Considérant que toutes les parties ont comparu ou été représentées et ont
conclu ; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
AU FOND :
Considérant que l’appelant sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et la
mainlevée de la saisie pratiquée à ses dépens, et soulève à cette fin, trois moyens,
à savoir : la violation des dispositions de l’article 157 al. 3 de l’Acte uniforme n° 6 ;
la violation des dispositions de l’article 153 dudit Acte uniforme n° 6 ; la violation
des dispositions de l’article 1153 du Code Civil ;
SUR LE MOYEN D’INFIRMATION ET DE MAINLEVEE TIRE DE LA VIOLATION
DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 157 ALINEA 3 DE L’ACTE UNIFORME
OHADA N° 6 :
Considérant que l’appelant demande à la Cour de constater que le
procès-verbal de saisie attribution du 22 avril 2002 de Me NGANKO Didier n’a pas
mentionné et détaillé le décompte distinct des sommes réclamées ; de dire que
cette mention une formalité substantielle, et qu’en conséquence, le procès-verbal
est irrégulier, comme fait en violation de l’article 157 alinéa 3 de l’Acte uniforme ;
Considérant en effet, que le procès-verbal de saisie attribution de créances du
02/04/2002 dressé par Me NGANKO Didier, Huissier de Justice près la Cour
d’Appel du Littoral, énonce qu’il est fait pour avoir paiement des sommes cause du
commandement du 18 mars 2002 et du coût de l’acte, sans autre précision ; que
ledit procès-verbal ne contient nulle part le décompte distinct des sommes
réclamées en principal, frais et intérêts échus entre autres ;
Considérant que cette énumération est exigée, à peine de nullité ;
Considérant dès lors, que le procès-verbal n’est pas conforme aux exigences
de l’article 157 alinéa 3 et encourt nullité ; que c’est à tort que le premier Juge a
statué dans le sens contraire ; qu’en tout état de cause, le commandement n’est pas
partie du procès-verbal de saisie, qui est l’acte de prise de possession, ou tout au
moins, de mise à part des sommes réclamées, et n’existe que si le commandement
préalable n’a pas été suivi d’exécution volontaire ; qu’en effet, ce qui est d’existence
certaine, comme le commandement (mise en demeure) ne saurait être un élément
de ce qui est contingent, et peut ne pas exister ;
Considérant, en tous cas, que la conséquence de tout ce qui précède est qu’il
échet d’infirmer la décision du premier Juge et, statuant à nouveau, de donner
mainlevée de la saisie pratiquée ;
Considérant que le moyen examiné étant opérant et ayant entraîné la
mainlevée de la saisie querellée, point n’est plus besoin d’examiner les autres
moyens, le chef de demande étant unique ;
Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale
(référé), en appel et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la
loi ;
EN LA FORME :
- Reçoit l’appel ;
AU FOND :
- Sur le premier moyen d’infirmation tiré de la violation des dispositions de
l’article 157 alinéa 3 de l’Acte uniforme n° 6 ;
- Constate que le procès-verbal de saisie du 02/04/2002 ne contient pas le
décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, comme
l’exige le texte susvisé ;
- Constate que cette violation de l’article 157 alinéa 3 est sanctionnée par la
nullité dudit procès-verbal de saisie ;
- En conséquence, infirme la décision du premier juge sur ce point et statuant
à nouveau, donne mainlevée de la saisie objet du procès-verbal nul ;
- Dit n’avoir plus lieu d’examiner les autres moyens d’appel ;
- Met les dépens à la charge de COMSIP ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi la minute du présent arrêt a été signée par le Président et le Greffier
approuvant.
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Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-06-180
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – PROCES VERBAL DE SAISIE
ATTRIBUTION – ABSENCE DU DECOMPTE PREVU PAR L’ARTICLE 157
AUPSRVE – NULLITE DU PROCES-VERBAL.
Doit être annulé le procès-verbal de saisie attribution qui ne comporte pas le
décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée selon les exigences
de l’article 157 AUPSRVE
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 153 AUPSRVE
ARTICLE 157 AUPSRVE
ARTICLE 160 AUPSRVE
ARTICLE 170 AUPSRVE
ARTICLE 172 AUPSRVE
Cour d’appel du Littoral à Douala, arrêt n° 69/REF du 22 mars 2004, Affaire : S.C.B.
CL contre Société COMSIP CAM.
Les faits : La Société Camerounaise de Banque Crédit Lyonnais (S.C.B.CL.) a
saisi la Cour d’Appel du Littoral pour voir annuler la saisie attribution pratiquée sur
ses comptes à la BEAC par la Société COMSIP. En appui à sa demande, elle
évoquait la violation des articles 153, 157(3) de l’Acte uniforme OHADA sur les
voies d’exécution et 1153 du code civil. En effet, elle soutenait que le procès-verbal
de saisie attribution du 22 avril 2002 ne mentionnait pas le décompte distinct des
sommes réclamées, comme l’exige l’article 157 (3) suscité. En outre, selon la SCB,
la COMSIP ne remplissait pas les conditions de l’article 153 de l’Acte uniforme
suscité ; ce qui ne lui donnait pas le droit de prétendre à une créance génératrice
des droits, selon l’article 1153 du code civil.
Solution des juges : Les juges d’appel ont déclaré recevable la demande de la
SCB. Ecartant tous les autres moyens, ils ont simplement considéré qu’il y avait
violation de l’article 157 (3), en ce que le procès-verbal du 22 avril 2002 n’a pas
mentionné et détaillé le décompte distinct des sommes réclamées, formalité
substantielle. Il ont infirmé la décision du 1er juge et ordonné la mainlevée de la
saisie pratiquée.
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République du Cameroun
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Paix – Travail – Patrie
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2003 - 2004
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Audience du 22 mars 2004
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