Arrêt n° 402/CIV/BIS, Affaire : La Commune d'Arrondissement de Yaoundé 1er contre BATOUM Joseph
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu qu’aux termes des dispositions pertinentes des articles 10 et 12 de l’Acte uniforme n° 6 du Traité OHADA, «… Si le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de 15 jours suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet, de en rendre indisponible en tout ou partie, les biens du débiteur... » ; Qu’en formant opposition le 17 septembre 2001, l’appelante a agi largement dans les délais prescrits, aucune signification n’ayant été faite au préalable au Maire, représentant légal de la Commune ; Qu’en déclarant irrecevable l’opposition formée par l’appelante, le premier Juge a manifestement violé les articles 10 et 12 susvisés ; Attendu par ailleurs, que les pièces justificatives de ladite créance n’ayant pas été produites au greffe du Tribunal, tel que l’exigent les articles 4 et 12 de l’Acte uniforme du Traité OHADA n° 6, le premier Juge aurait dû déclarer nulle l’action initiée par sieur BATOUM
Motifs
PAR CES MOTIFS
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en
matière civile et commerciale et en premier ressort ;
- Déclare la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er, irrecevable en son
opposition, parce que faite hors délai ;
- La condamne à payer à BATOUM Joseph, la somme de 3.431.241 francs en
principal, avec intérêts de droit à compter du 29 novembre 1998 plus celle de
500.000 FCFA de frais de procédure ;
- Condamne la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er, aux dépens.
- Ainsi fait, jugé et prononcé en audience en audience publique, les mêmes
jour, mois et an que dessus ;
Et signent sur la minute, le Président et le Greffier, approuvant __ lignes, ___
mots rayés nuls et ___ renvois en marge bons./-
Ensuite se trouvent les mentions d’enregistrement.
Signé illisible./-
Par requête en date du 30 septembre 2002, déposée et enregistrée à la
Présidence de la Cour, le 08/10/2002, sous le n° 47, l’appelante exposait ce qui
suit :
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER RESPECTUEUSEMENT ;
Que dans une cause l’opposant à M. BATOUM Joseph, le Président du
Tribunal de Première Instance de Yaoundé, Centre Administratif, a, le 09 septembre
2002, rendu un jugement civil n° 753 dont voici, en substance, le dispositif :
LE TRIBUNAL,
Publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière
civile et commerciale et en premier ressort ;
- Déclare la Communauté Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1er,
irrecevable en son opposition, comme faite hors délai ;
- La condamne à payer à BATOUM Joseph, la somme de 3.431.241 francs en
principal, avec intérêts de droit à compter du 29 novembre 1998, augmentée de
celle de 500.000 FCFA de frais de procédure ;
- Condamne la Communauté Urbaine d’Arrondissement de Yaoun6dé 1er, aux
dépens.
Qu’elle relève appel, par les présentes, de l’intégralité de cette décision ;
C’EST POURQUOI, L’EXPOSANTE SOLLICITE QU’IL VOUS PLAISE,
MONSIEUR LE PRÉSIDENT ;
EN LA FORME :
Attendu que le présent appel a été interjeté dans les forme et délai prescrits
par la loi ;
AU FOND :
Attendu qu’il est essentiellement fait grief au premier Juge, d’avoir fait une
mauvaise application de la loi ;
SUR LA MAUVAISE APPLICATION DE LA LOI :
Attendu qu’au pied d’une requête aux fins d’injonction de payer à lui présentée
par sieur BATOUM Joseph, Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance
de Yaoundé rendait, le 02 août 2001, une ordonnance aux fins d’injonction de payer
n° 2347, pour un montant global de 3.931431 FCFA ;
Que ladite ordonnance n’ayant, en tout cas jamais, été signifiée au Maire de la
Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1er en personne, lui qui
représente ladite commune dans tous les actes de la vie civile et en justice, sieur
BATOUM s’est empressé d’obtenir la formule exécutoire, le 31 août 2001 ;
Que signification commandement de la grosse de ladite ordonnance a été
servie à l’appelant, le 03 septembre 2001, suivant exploit de Maître BIYIK Thomas,
Huissier de justice à Yaoundé ;
Que le 17 septembre 2001, l’appelant faisait opposition à injonction de payer
contenant assignation, suivant exploit de Maître BIILONG MINKA Jeannette,
Huissier de justice à Yaoundé ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions pertinentes des articles 10 et 12
de l’Acte uniforme n° 6 du Traité OHADA, «… Si le débiteur n’a pas reçu
personnellement la signification de la décision portant injonction de payer,
l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de 15 jours suivant le premier
acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant
pour effet, de en rendre indisponible en tout ou partie, les biens du débiteur... » ;
Qu’en formant opposition le 17 septembre 2001, l’appelante a agi largement
dans les délais prescrits, aucune signification n’ayant été faite au préalable au
Maire, représentant légal de la Commune ;
Qu’en déclarant irrecevable l’opposition formée par l’appelante, le premier
Juge a manifestement violé les articles 10 et 12 susvisés ;
Attendu par ailleurs, que les pièces justificatives de ladite créance n’ayant pas
été produites au greffe du Tribunal, tel que l’exigent les articles 4 et 12 de l’Acte
uniforme du Traité OHADA n° 6, le premier Juge aurait dû déclarer nulle l’action
initiée par sieur BATOUM ;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME :
- Recevoir l’exposante en son appel, comme fait dans les forme et délai
légaux ;
AU FOND :
- Infirmer le jugement entrepris dans son intégralité ;
EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU ;
- Dire et juger qu’il résulte des dispositions pertinentes des articles 10 et 12 de
l’Acte uniforme n° 6 du Traité OHADA, que « toutefois, si le débiteur n’a pas reçu
personnellement la signification de la décision portant injonction de payer,
l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de 15 jours suivant le premier
acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant
pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie, les biens du débiteur. » ;
- Dire et juger que l’ordonnance d’injonction de payer n° 2347 rendue le
02 août 2001 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance, n’a
jamais signifiée au Maire de la Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé
1er, en personne ;
- Dire et juger qu’en vertu de la loi communale, c’est le Maire qui représente la
Commune, dans les actes de la vie civile et en justice ;
- Dire et juger que le Maire n’a été mis au courant de l’existence de cette
ordonnance, qu’à l’occasion de la signification commandement du 03 septembre
2001, suivant exploit de Maître BIYIK Thomas ;
- Dire et juger qu’en formant opposition le 17 septembre 2001, l’appelante a
agi largement dans les délais prescrits, aucune signification à personne n’ayant été
faite au préalable au Maire, représentant légal de la Commune ;
- Dire et juger que les pièces justificatives de ladite créance n’ayant pas été
produites au greffe du Tribunal, tel que l’exige l’article 4 al. 12 de l’Acte uniforme du
Traité OHADA n° 6, le premier Juge aurait dû déclarer irrecevable, l’action initiée
par sieur BATOUM ;
PAR CONSEQUENT :
- Déclarer recevable l’opposition formée par la Communauté Urbaine
d’Arrondissement de Yaoundé 1er, le 17 septembre 2001 ;
- Déclarer par ailleurs, irrecevable l’action du sieur BATOUM, faute par lui,
d’avoir produit au greffe de la juridiction saisie, les pièces justificatives de sa
créance ;
- Condamner sieur BATOUM aux dépens distraits au profit de Maître NKOA
Edouard, Avocat aux offres de droit.
SOUS TOUTES RESERVES.
ET CE SERA JUSTICE.
PROFONDS RESPECTS.
Yaoundé, le 30/09/2002.
Par ordonnance en date du 18 février 2003, le Président de la Cour d’Appel,
saisi, donnait acte du dépôt de la requête ; disait qu’avis sera donné par Madame le
Greffier en Chef ; fixait au 28 février 2003, la date à laquelle l’affaire sera appelée ;
La cause, sur cette notification inscrite au rôle de la Cour, fut appelée à son
tour et retenue le 27 juin 2003, après des renvois utiles ;
Monsieur le Président a fait le rapport de l’affaire ;
Auparavant, Maître NKOA Edouard, Avocat, agissant pour le compte de la
Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1er, et BATOUM Joseph ont
déposé des conclusions écrites en date des 28/02/2003, 28 mars 2003 et 25 avril
2003, et dont les dispositifs suivent :
PAR CES MOTIFS
- Recevoir la Commune Urbaine de Yaoundé 1er en ses écritures ;
Y faisant droit ;
EN LA FORME :
SUR L’IRRECEVABILITE DE L’APPEL :
- Déclarer la concluante recevable en son appel, comme fait dans les forme et
délai légaux ;
AU FOND :
- Infirmer le jugement entrepris dans son intégralité ;
EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU ;
- Dire et juger que l’ordonnance d’injonction de payer n° 2347 rendue le
02 août 2001 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance, n’a
jamais été signifiée au Maire de la Commune Urbaine d’Arrondissement de
Yaoundé 1er en personne ;
- Dire et juger qu’en vertu de la loi communale, c’est le Maire qui représente la
Commune dans les actes de la vie civile, en justice ;
- Dire et juger que Monsieur TSOUNGUI, chef de bureau à la Commune, ne
saurait se substituer à la personne du représentant de la Commune Urbaine de
Yaoundé 1er ;
- Dire et juger que le Maire n’a été mis au courant de cette ordonnance qu’à
l’occasion de la signification commandement du 03 septembre 2001, qui est le
premier acte d’exécution ;
- Dire et juger qu’aux termes des articles 10 et 12 de l’Acte uniforme n° 6 du
Traité OHADA : « … Si le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de
la décision portant injonction de payer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration
du délai de 15 jours suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant
la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou
en partie, les biens du débiteur. »
- Dire et juger qu’en formant opposition le 17 septembre 2001, l’appelante a
agi largement dans les délais prescrits, aucune signification n’ayant été faite à la
personne du Maire, représentant légal de la Commune ;
- Dire et juger que la signification commandement du 03 septembre 2001 étant
la première mesure d’exécution, l’opposition formée par la concluante le
17 septembre 2001, était encore recevable, conformément aux articles 10 et 12
suscités ;
- Dire qu’il a été mal jugé, mais bien appelé ;
PAR CONSEQUENT :
- Déclarer recevable l’opposition formée par la Commune Urbaine
d’Arrondissement de Yaoundé 1er, le 17 septembre 2001 ;
- Déclarer par ailleurs, irrecevable l’action du sieur BATOUM, faute par lui
d’avoir produit au greffe de la juridiction saisie, les pièces justificatives de sa
créance ;
- Le condamner aux dépens distraits au profit de la SCPA NKOA &
PARTNERS, Avocats aux offres de droit.
ET CE SRRA JUSTICE.
PROFONDS RESPECTS.
Yaoundé, le 26/03/2003.
PAR CES MOTIFS
- Constater que la Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1er a
formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, le 17 septembre 2001, soit
43 jours plus tard à compter du 06 août 2001 ;
- Dire et juger qu’aux termes de l’article 10 de l’Acte uniforme n° 6 du Traité
OHADA : « l’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la
signification de la décision portant injonction de payer. » ;
- Dire et juger que cette opposition est manifestement hors délai.
PAR CONSEQUENT :
- Déclarer irrecevable l’opposition de la Commune Urbaine d’Arrondissement
de Yaoundé 1er, parce que tardive ;
- Confirmer le jugement entrepris ;
- Condamner la Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1er aux
dépens ;
SOUS TOUTES RESERVES.
PROFONDS RESPECTS.
Yaoundé, le 27/02/2003
Signé illisible./-
PAR CES MOTIFS
- Recevoir la Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1er en sa
demande ;
Y faisant droit,
- Constater qu’il est pour l’heure, impossible, faute d’enregistrement, d’obtenir
au Greffe du Tribunal de Première Instance de Yaoundé, Centre Administratif, une
expédition du jugement attaqué ;
PAR CONSEQUENT :
- Renvoyer la cause au rôle général, en attendant l’accomplissement de la
formalité d’enregistrement.
ET CE SERA JUSTICE.
PROFONDS RESPECTS.
Yaoundé, le 24/04/2003
Signé illisible./-
SUR QUOI, le Président a déclaré les débats clos, et a mis l’affaire en
délibéré, pour arrêt être rendu sur le siège, à la même audience, dont la teneur
suit :
LA COUR,
Vu le jugement n° 753/C du 09 septembre 2002 ;
Vu la requête d’appel du 08 octobre 2002 ;
Vu les conclusions des parties ;
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête enregistrée au siège de la Cour d’Appel de céans
le 08 octobre 2002, la Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1er a
relevé appel du jugement n° 753/C du 09 septembre 2002, rendu par le Tribunal de
Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, dont le dispositif est ainsi
conçu :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en
matière civile et commerciale et en premier ressort ;
- Déclare la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er irrecevable en son
opposition, parce que faite hors délai ;
- La condamne à payer à BATOUM Joseph, la somme de 3.431.241 francs en
principal, avec intérêts de droit à compter du 29 novembre 1998, plus celle de
500.000 FCFA de frais de procédure ;
- Condamne la Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1er aux
dépens ;
EN LA FORME :
Considérant que ledit appel a été interjeté dans les forme et délai prescrits par
la loi ; qu’il y a lieu de le recevoir ;
Considérant que toutes les parties ont fait valoir leurs arguments et moyens de
défense ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
Considérant qu’en réplique à ces arguments, sieur BATOUM Joseph conclut à
la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la Commune Urbaine
d’Arrondissement de Yaoundé 1er aux dépens ;
Qu’il soutient que l’ordonnance d’injonction de payer n° 2347 du 02 août 2001
et l’exploit de signification de ladite ordonnance, ont été reçus le 06 août 2001 par
sieur TSOUNGUI, le chef du Bureau du Courrier de la Commune Urbaine
d’Arrondissement de Yaoundé 1er ;
Que l’appelante a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, le
17 septembre 2001, soit 43 jours plus tard ;
Considérant qu’aux termes de l’article 10 de l’Acte uniforme OHADA n° 6,
l’opposition doit être formée dans les quinze jours qui sui vent la signification de la
décision portant injonction de payer ;
Qu’en l’espèce, une expédition certifiée conforme de l’ordonnance d’injonction
de payer n° 2347, rendue le 02 août 2001 par Monsieur le Président du Tribunal de
Première Instance de Yaoundé et l’exploit de signification de ladite ordonnance, ont
été reçus par sieur TSOUNGUI, chef de Bureau du Courrier de l’appelante, le
06 août 2001 ;
Que ladite signification a été faite à la personne de l’appelante, car le Bureau
du Courrier est l’organe indiqué pour recevoir les actes et les correspondances qui
lui sont destinés ;
Que l’opposition formée par la Commune Urbaine d’arrondissement de
Yaoundé 1er le 17 septembre 2001 est faite à l’expiration des délais prévus par la
loi ;
Qu’en déclarant irrecevable l’opposition formée par l’appelante contre
l’ordonnance d’injonction de payer n° 2347 rendue le 02 août 2001 par Monsieur le
Président du Tribunal de Première Instance, le premier juge a fait une saine
application de la loi ;
Qu’il échet de confirmer le jugement entrepris ;
Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière
civile et commerciale, en chambre de conseil et en dernier ressort ;
- Déclare l’appel recevable ;
- Confirme le jugement entrepris ;
- Condamne la Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1er aux
dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que
dessus ;
Et ont signé sur la minute, le Président, les membres et le Greffier, approuvant
_____ lignes _____ mots rayés nuls, ainsi que _____ renvois en marge bons./-
Le Président
Le 1er Membre
Le 2e Membre
Le Greffier
__________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-06-176
PROCEDURES
SIMPLIFIEES
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES
–
INJONCTION
DE
PAYER
–
SIGNIFICATION
DE
L’ORDONNANCE
–
SIGNIFICATION
AU
BUREAU
DU
COURRIER
DE
LA
COMMUNE
D’ARRONDISSEMENT – SIGNIFICATION EQUIVALANT A LA SIGNIFICATION AU
MAIRE REEPRESENTANT LEGAL DE LA COMMUNE – VALIDITE –
ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION FAITE HORS DELAI –
OPPOISITION IRRECEVABLE –
La signification d’une ordonnance d’injonction de payer faite au Bureau du courrier
de la commune d’arrondissement équivaut à celle faite à la personne du maire, son
représentant légal.
Il s’ensuit que cette signification est régulière et fait courir valablement le délai de
l’opposition.
L’opposition faite hors du délai prévu par l’article 10 AUPSRVE est donc
irrecevable.
ARTICLE 4 AUPSRVE
ARTICLE 10 AUPSRVE
ARTICLE 12 AUPSRVE
Cour d’appel du centre à Yaoundé , arrêt n° 402/CIV/BIS du 27 juin 2003, Affaire :La
Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er contre BATOUM Joseph.
Faits : La Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1er a interjeté
appel du jugement du 09 septembre 2002 rendu par le Tribunal de Première
Instance du Mfoundi, dans la cause qui l’opposait au sieur BATOUM Joseph.
La Commune Urbaine prétendait que l’ordonnance d’injonction de payer du
02 août 2001 dont signification commandement le 03 septembre 2001 n’avait pas
été signifiée à personne, en l’espèce au Maire de la Commune, représentant légal
de ladite Commune. Conformément aux articles 10 et 12 de l’Acte uniforme OHADA
n° 6, elle avait fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le
17 septembre 2001, agissant dans les délais prescrits. Par ailleurs, la Commune
soutenait que les pièces justificatives de la créance n’avaient pas été produites au
Greffe du Tribunal, tel que l’exigent les articles 4 et 12 de l’Acte uniforme OHADA
n° 6.
Ce à quoi le sieur BATOUM répondait que l’opposition à injonction de payer de
la Commune urbaine avait été faite hors délai, en violation de l’article 10 de l’Acte
uniforme n° 6.
Solution des juges : Les juges d’appel ont décidé que l’exploit de signification
de l’ordonnance d’injonction de payer du 02 août 2001 ayant été reçue le 06 août
2001 par le sieur TSOUNDUI, Chef du Bureau du Courrier de la Commune Urbaine
d’Arrondissement de Yaoundé 1er, ladite signification avait été faite à personne, car
le Bureau du Courrier est l’organe indiqué pour recevoir les actes et
correspondances qui lui sont destinés. Confirmant le jugement entrepris, ils ont
déclaré l’opposition formée par la Commune Urbaine le 17 septembre 2001 contre
l’injonction de payer du 02 août 2001, signifiée le 06 août 2001, comme tardive car
faite en violation de l’article 10 de l’Acte uniforme n° 6.
__________
POINT DE FAIT
Le 09 septembre 2002, intervenait dans la cause pendante entre les parties,
un jugement civil et commercial n° 753/CC rendu par le Tribunal de Première
Instance du Mfoundi, et dont le dispositif suit :