Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, statuant en matière de procédures
collectives a, en son audience publique ordinaire tenue .le vingt-sept mai de l'an
deux mille cinq à laquelle siégeaient Monsieur Birane NIANG, Président de
chambre, Mme Aminata CISSE FALL et Monsieur Mouhamadou Lamine BA, Juges
au siège, membres, en présence de Monsieur Ibrahima BAKHOUM, Substitut de
Monsieur le Procureur de la République et avec l'assistance de Maître Cheikhou
Oumar SALL, Greffier, rendu le jugement dont la teneur suit:
LE TRIBUNAL
Attendu que par requête écrite en date du 04 mai 2005, le sieur Eric GAUTIER a
sais le Tribunal de céans d'une demande en liquidation du Groupement d'Intérêt
Economique dénommé« LE VIKING»;
Que la procédure étant introduite dans les forme et délai légaux, il échet de la
déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que le demandeur a exposé dans sa requête qu'il a créé avec le sieur
MONEYRON le GIE «LE VIKING» sis au 21, Avenue Georges POMPIDOU;
Que celui-ci a cédé ses parts au sieur Alain HERVE qui, depuis son entrée en
fonction en sa qualité de gérant, gère à sa façon le restaurant exploité sous cette
enseigne;
Que è'est ainsi qu'il a nommé en qualité de gérante adjointe dame Véronique
BUREL qui ne rend compte qu'à ce dernier;
Qu'en sa qualité d'associé à part égale avec le sieur HERVE , il ne reçoit plus
d'infofl1lation sur la gestion du GIE ;
Que par ailleurs, les associés ne s'entendent plus à la suite du procès qu'il y a eu
entre sa femme et son associé;
Qu'il sollicite au vu de tout cela la dissolution du Gill par application des articles 883
et suivants de l'Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE ;
Attendu qu'aux termes de l'article 883 dudit Acte Uniforme, «.le GIE est dissout:
...4°) par décision judiciaire, pour justes motifs ) ;
Qu'il n'est pas contesté que le sieur Eric GAUTHIER est associé à parts égales
avec Alain Hervé Marie Pierre QUARD dudit GIE après la démission de Hugues
MONEYRON, membre fondateur avec le premier;
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Attendu cela étant, il résulte de l'acte dénommé «Procuration» que le sieur QUARD
a donné mandat à dame Véronique BUREL aux fins de gérer et administrer
l'entreprise;
Que ce document précise cependant que: « en aucun cas, Monsieur Eric
GAUTHIER, secrétaire du GIE, ne pourra s'insérer dans la gestion de l'entreprise ni
dans les décisions à prendre. .. » ;
Que de telles dispositions sont en contradiction avec l'esprit du GIE et les
dispositions du règlement intérieur selon lesquelles: « chaque membre a le droit
d'être informé à tout moment sur l'activité du groupement » ;
Attendu en outre qu'il résulte du procès verbal du commissariat de Police du
Plateau que le sieur QUARD a fait l'objet d'une plainte pour coups et blessures
volontaires sur la dame Oumy THIAM épouse GAUTHIER;
Que tout cela conforte" l'existence de dissensions profondes entre les deux
associés et constitue des motifs suffisants pouvant justifier la demande de ce
dernier; qu'il échet en conséquence et par application du texte de «loi » susvisé
d'ordonner la liquidation du GIE « LE VIKING» et désigner comme liquidateur
Monsieur Gory ND lA YE (Tel: 822 87 34 - 638 41 45) et Madame Catherine
Aïssatou BA en qualité de Juge
Commissaire;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier
ressort ;
Reçoit Eric GA en sa demande;
AU FOND:
Ordonne la dissolution du GIE «VIKING» ;
Désigne en qualité de liquidateur Monsieur Gory NDIA YE et comme Juge
Commissaire Mme Catherine Aïssatou BA, Juge au Tribunal Régional;
Dit que les dépens passeront en frais privilégiés de la liquidation;
Ainsi fait jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus;
Et ont signé le Président et le Greffier./..
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH,
Que la dissolution du GIE pour mésentente entre ses membres soit
prononcée (et non ordonnée), cela s’admet volontiers compte tenu de l’impossibilité
de faire régner entre els membres la sérénité propice à «l’affectio societatis ».
Mais on ne voit pas ce qui justifie la nomination d’un juge commissaire pour
surveiller la liquidation. Cet organe judiciaire n’est prévu que pour les procédures
collectives d’apurement du passif.
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-06-174
GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE – MESENTENTE ENTRE LES
MEMBRES – DISSOLUTION POUR JUSTES MOTIFS.
Constituent de justes motifs de dissolution, au sens de l’article 883 AUSCGIE,
l’exclusion d’un membre du GIE de « la gestion de l’entreprise » et les violences
physiques exercées par un des membres du groupement sur l’épouse d’un autre
membre.
ARTICLE 883 AUSCGIE
Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 142 du 27 mai 2005, Sur
requête aux fins de dissolution du GIE « LE VIKING» formulée par Me Ibrahima
DIAW pour le compte du sieur Eric GAUTHIER.
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2005