Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, statuant en matière de procédures
collectives a, en son audience publique ordinaire tenue le vingt huit avril de l'an
deux mille cinq à laquelle siégeaient Mme Aminata CISSE FALL,Juge au siège,
Président de chambre, Messieurs Mouhamadou Lamine BA et Alioune Niokhor
DIOUF, Juges au siège, membres, en présence de Monsieur lbrahima BAKHOUM,
Substitut de Monsieur le Procureur de la République et avec l'assistance de Maître
Cheikhou Oumar SALL, Greffier, rendu le jugement dont la teneur suit:
LE TRIBUNAL
Attendu que par acte reçu au Greffe du Tribunal de céans le 17.02.2005, le sieur
Abdel Aziz MOUZAIA a, par l'entremise de son conseil, formé opposition à
l'ordonnance no206/2005 rendue le 17.02.2005 par Monsieur le Juge Commissaire
de la liquidation des biens du GIE «KATIA » qui a estimé que le restaurant« KATIA
»; sis au n° 06 route de Ngor fait partie de l'actif du GIE« KATIA» ;
;EN LA FORME :
Attendu que l'opposition a été foffi1ée le 17.02.2005, date de l'ordonnance
querellée; qu'en application de l'article 40 de l'Acte Uniforme sur les Procédures
Collectives (AUPC), il échet de la déclarer recevable;
AU FOND
SUR LA NULLITE DE L'ORDONNANCE
Attendu que le sieur MOUZAIA a exposé dans ses écritures en date du 24.02.2005
que c'est à la suite des conclusions du syndic selon lesquelles «le patrimoine du
restaurant «KATIA» est financé par Youcef AOUADENE et il n'est prouvé aucun
remboursement. Par conséquent, les patrimoines du GIE «KATIA» et du restaurant
KATIA sont indissociables » que le Juge Commissaire avait convoqué les parties le
25.11.2004 pour recueillir leurs observations alors qu'il était tenu en vertu des
articles 39 et 40 de l'AUPC de répondre à la demande du syndic dans le délai de
huit jours et à défaut faire rapport à la juridiction de céans après avoir tout au plus
recueilli les observations et moyens des parties; qu'en passant outre, il a violé les
textes sus visés et son ordonnance doit en conséquence être annulée;
Attendu qu'en réponse, Youcef AOU ADENE a fait valoir que le rapport déposé par
le syndic le 19.07.2004 n'était que provisoire puisque à sa suite et après
observations des parties, le rapport final n'a été soumis au Juge Commissaire que
le 22.12.2004 avant que celui ci n'ordonne la clôture des débats après qu'il ait
déclaré n'entendre répliquer aux écritures de MOUZAIA du 07.02 reçues par lui le
08.02 ;
Que c'est donc huit jours après la clôture des débats imposée par MOUZAIA que le
Juge Commissaire a rendu l'ordonnance querellée; qu'en conséquence l'exception
doit être rejetée comme mal fondée;
Attendu qu'aux termes de l'article 40 de l'AUPC, «le Juge Commissaire statue sur
les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence dans le
délai de huit jours à partir de sa saisine; Passé ce délai, s'il n'a pas statué, il est
réputé avoir rendu une décision de rejet de la demande. » ;
Qu'il s'infère de cette disposition que le point de départ du délai de huit jours est
constitué par la saisine effective par la partie qui conteste du Juge Commissaire et
non pas par le dépôt du rapport ou d'un pré-rapport du syndic;
Qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'à la suite du pré-rapport du 19.07, un rapport
définitif a été déposé par le syndic le 20.12.2004 avant que les parties ne fassent
valoir leurs (arguments) sur, entre autres, le «patrimoine » du GIE « KATIA » ; que
le délai de l'article 40 ne saurait manifestement pas courir à compter du 19.07.2004
;
Qu'il s'y ajoute que le texte ne prévoit aucune sanction au cas où le Juge
Commissaire viendrait à passer outre les délais prévus; qu'il échet de rejeter la
demande en annulation comme mal fondée;
SUR LA PROPRIETE DU RESTAURANT «KATIA »
Attendu que pour solliciter la rétractation de l'ordonnance du 17.02.2005, le
demandeur à l'opposition a fait observer que le Juge Commissaire a simplement
repris la thèse de AOUADENE selon laquelle « désirant investir au Sénégal, il a
commencé, avec son aide à écouler sur le marché local des appareils
électroménagers à charge pour celui ci de les .vendre et de lui reverser le prix après
déduction de sa commission et des charges » alors qu'aucune preuve de ces faits
n'a été rapportée;
Qu'en fait les seules relations existant entre AOUADENE et lui sont celles de
vendeur à acheteur puisqu'il a eu à acquérir de celui là du matériel électroménager
ainsi qu'en attestent les factures des 09.1.2001, 03:01.2002 et une sans date;
Qu'en outre, contrairement à ce qui est dit dans l'ordonnance, il n'existe aucune
proximité de date entre la création de GIE « KATIA » le 1 er.01.2003 et celle du
restaurant en 2001 ;
Que de la même manière, le premier juge s'est fondé sur la balance générale et le
grand livre journal établi le 31.12.2002 pour dire que la somme de 42.211.100
francs dont il est débiteur envers AOUADENE constitue en fait des apports en
numéraires et en nature; or, il résulte de ces documents établis en vue de sa
déclaration d'impôt du 08.04.2003 que le sieur AOUADENE est créancier de
MOUZAIA d'un certain montant; qu'il ne saurait ainsi être inféré de cela une
quelconque preuve d'un apport en numéraire et en nature encore moins un titre de
participation au restaurant;
Qu'enfin, le Juge Commissaire, fait-il valoir, a estimé que le restaurant «KATIA»
faisait partie du GIE parce que les deux entités ont la même dénomination, le même
objet et le même siège social alors que l'examen des deux registres de commerce
montre que l'objet social n'est pas le même; qu'il en est de même de la
dénomination sociale puisque le restaurant, contrairement au GIE n'est ni une
personne physique, ni une personne morale mais plutôt une simple enseigne sous
laquelle il exploite son activité d'industrie alimentaire;
Que la seule constante reste le siège des deux structures et cela parce qu'il a
accepté que le GIE dans lequel il est membre soit domicilié au n° 06 de la route de
Ngor qu'il a pris en location es-nom;
Que de tout cela, conclut-il, il ne peut être déduit, ni en fait, ni en droit une volonté
des parties de formaliser des rapports commerciaux dans le cadre d'un GIE en
fondant un restaurant dans le patrimoine de celui-ci;
Qu'en l'absence donc d'un acte positif, d'une volonté résolue tendue vers ce but et
du fait que le bail, l'abonnement téléphonique, la déclaration d'enregistrement etc
ne sont au nom du GIE «KATIA », il sollicite l'annulation de l'ordonnance du
17-02-2005 ;
Attendu qu'en réponse le sieur AOUADENE qui a déclaré s'en référer à ses
observations du 08 décembre 2004 a soutenu dans celles- ci qu'il envoyait bien du
matériel électroménager à MOUZAIA à charge pour ce dernier de les revendre et de
lui reverser le prix après déduction de sa commission et de ses charges et cela
entre amis jusqu'au jour où il lui a proposé la création du restaurant;
Qu'en ce qui concerne les documents administratifs, ils sont délivrés sur demande
après avoir fourni les pièces exigées; que MOUZAIA qui s'en prévaut pour justifier
sa propriété leur dénie cependant toute valeur lorsqu'il les présente pour faire sa
déclaration fiscale dans laquelle figurent toutes les références des documents
servant à identifier «KATIA» ainsi que les éléments du compte courant associé de
Youssef AOUADENE qui ne se limite pas seulement au matériel d'exploitation que
MOUZAIA soutient avoir payé mais aux fonds ayant servi à la location du local
abritant le restaurant;
Que quant aux reproches faits à l'expert, ils ne sont pas fondés quand on sait que
l'homme de l'art s'est appuyé sur des documents fournis pas MOUZAIA pour rendre
son rapport notamment les virements d'argent entre les parties et la déclaration
fiscale du demandeur à l'opposition lesquels prouvent à suffisance que les
virements dépassent largement le montant pour lequel MOUZAIA prétend avoir
acheté le matériel et qu'ils ont été effectués en 2001 ; qu'il ne peut donc demander
à l'expert de considérer les éléments qui sont favorables à sa «propriété » et rejeter
les autres alors qu'ils se trouvait tous dans le même document;
Qu'il sollicite au vu de tout cela la confirmation de ordonnance;
SUR QUOI
Attendu qu'il ne peut être contesté comme relevé du reste par le juge commissaire
dans l'ordonnance querellée que les parties étaient en relation d'affaires ainsi qu'en
attestent les différents virements par WESTERN UNION, les déclarations préalables
d'importation faites par l'une ou l'autre voire même les contrats de bail à usage
commercial portant sur le lot n° 3 datés des 28 novembre 2001 et 1er septembre
2002 ;
Que manifestement, ce sont ces relations qui ont débouché à la création le 1er
janvier 2003 d'un GIE dit « KATIA » domicilié au n° 6 route de Ngor Dakar et ayant
pour objet «l'industrie hôtelière - Pâtisserie - Glacier- Pizzeria - Fast-Food » ;
Attendu qu'il est tout aussi constant que, antérieurement à cette date du 1er janvier
2003, le sieur Abdel Aziz MOUZAIA a, le 27-03- 2002, suscrit une déclaration
d'inscription au registre du commerce avec pour objet. «Industrie alimentaire»
exploitée sous l'enseigne « KATIA» ;
Attendu cela étant, il ressort des motifs de l'ordonnance querellée que: la mention
au « grand livre» et à la balance générale» d'un compte« Youcef» créditeur de la
somme de 42.221.100 francs» démontre qu'il s'agit là d'apports en numéraires et en
nature fait au restaurant par le sieur AOUADENE au moment de la constitution du
restaurant « pour en tirer la conséquence que le restaurant fait » partie de l'actif du
GIE« KATIA» ;
Qu'il importe de retenir qu'aucune évaluation des apports en nature n'est produite
aux débats; que les apports en numéraires ne ressortent pas non plus des écritures
du restaurant exploité sous la forme d'une entreprise individuelle, propriété du sieur
MOUZAIA, ainsi que cela ressort de la déclaration d'établissement et autre avis
d'immatriculation;
Que plus décisivement, le compte «Youcef» dont il est question est inscrit au
compte «47» intitulé en comptabilité «créditeur et débiteur divers» qui est donc le
compte ordinaire des créanciers et débiteurs de la société;
Qu'ainsi l'inscription au crédit de ce compte de la somme de 42.221.100 francs
conforte d'avantage la situation de créancier du sieur AOUADENE; qu'il ne peut non
plus s'agir comme soutenu par le conseil de ce dernier d'un compte courant
d'associé qui aurait dû être inscrit au compte « 46 » voire à un compte transitoire et
suppose surtout une convention de compte courant entre la société et l'associé
préteur; qu'en l'absence ainsi d'actes concrets des écrits notamment (la vidéo
cassette versée aux débats ne pouvant suppléer cet écrit parce que valant tout au
plus comme présomption du fait de l'homme) rattachant le restaurant «KATIA» au
GIE du même nom, cette «appartenance ne saurait être déduite de l'identité du
nom» et du siège social qui est le même (ce qui pour se concevoir puisque l'un des
associé y exploite déjà une activité); qu'il échet en conséquence d'annuler
l'ordonnance n° 206/2005 du 17-02-2005 en ce qu'elle a admis que le restaurant
KATIA fait partie de l'actif du GIE « KA TIA.» ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement , en matière commerciale et en dernier
ressort
Reçoit Abdel Aziz MOUZAIA en son opposition
AU FOND:
Annule l’ordonnance n° 206/2005 du 17-02-2005 ;
Met les dépens à la charge de la liquidation du GIE
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-06-173
PROCEDURES COLLECTIVES – JUGE COMMISSAIRE – ORDONNANCE –
DELAI POUR STATUER – COMPUTTAION DU DELAI A COMPTER DE LA
SAISINE ET NON DE LA DATE DU RAPPORT D’EXPERTISE SOUMIS AU JUGE
COMMISSAIRE.
SOCIETE COMMERCIALE – ELEMENTS CONSTITUTIFS – RELATIONS
D’AFFAIRES ENTRE DEUX PERSONNES – CREANCES DE L’UNE ENVERS
L’AUTRE – APPORTS EN ESPECES (NON) – APPORTS EN NATURE
PRETENDUS – ABSENCE DE PRODUCTION DE L4EVALUATION DES
PRETENDUS APPORTS EN NATURE – ABSENCE DE CONTRAT DE SOCIETE .
Le délai de huit jours fixé par l’article 40 AUPCAP au juge commissaire pour
statuer par ordonnance se compute à partir de sa saisine et non de la date du
rapport d’expertise qui lui est soumis pour examen. Il ne peut y avoir nullité d’une
ordonnance rendue le huitième jour après la saisine du juge commissaire d’autant
plus que l’article 40 AUPCAP ne prévoit aucune sanction en cas d’inobservation de
ce délai.
Les apports en nature prétendument faits pour constituer une société entre
deux personnes en relation d’affaires doivent être prouvés et faire l’objet d’une
évaluation, à défaut de quoi, ils ne sauraient être retenus comme éléments
constitutifs d’un contrat de société. De même, les créances d’une de ces personnes
envers l’autre ne sauraient être qualifiées d’apports en numéraires surtout si elles
sont inscrites dans la comptabilité de leur débiteur sous la rubrique du compte
« créditeurs et débiteurs divers », pas plus que de remises dans un compte courant
d’associé qui suppose toujours une convention entre l’associé et la société, ce qui
n’est pas le cas en l’espèce.
ARTICLE 39 AUPCAP
ARTICLE 40 AUPCAP
Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n°139 du 8 avril 2005, Sur
requête aux fins d'opposition à l'ordonnance nO206/2005 du 17.02.2005 du Juge
Commissaire de la LB du GIE KATIA formulée par Me Youssoupha CAMARA pour
le compte de Monsieur Abdel Aziz MOUZAIA.
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 AVRIL 2005