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Mme CHOUNGA
COUR SUPREME DU CAMEROUN
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE
---------------------
SECTION DU CONTENTIEUX FISCAL
ET FINANCIER
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DOSSIER N°0030/P/RG/2019
Du 19 Septembre 2019
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Pourvoi n°84/REP/2019
Du 20 Août 2019
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ARRET : N° 202/FF/2022
Du 12 Octobre 2022
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AFFAIRE :
ETAT DU CAMEROUN (MINFI)
(Demanderesse) C/
SOCIETE AFRICA FOOD DISTRIBUTION S.A
(Défenderesse)
COMPOSITION :
M. OWOUNDI MBALLA Bruno, Président
de Section, Président
M. Louis Lambert BOLKO, Conseiller,
M. Jean Claude EKOTTO ZEH, Conseiller ;
MEMBRES ;
Mme NGO DJANG Edith, Avocat Général
Me Priscille CHOUNGA TELE, Greffier
RESULTAT :
(Voir Dispositif
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
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AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
---- L’An deux mille vingt-deux ;
--- Et le 12 du mois d’Octobre;
--- La Chambre Administrative de
la Cour Suprême siégeant en sa
Section du contentieux Fiscal et
Financier au palais de justice à
Yaoundé,
dans
la
salle
des
audiences de la cour composée de :
----- MM. OWOUNDI MBALLA
Bruno, Président de la Section du
Contentieux Fiscal et Financier
…….……………. PRESIDENT ;
-----
Louis
Lambert
BOLKO,
conseiller
à
la
chambre
Administrative,
----- Jean Claude EKOTTO ZEH,
conseiller
à
la
chambre
Administrative ;
-----Membres ;
----- En présence de Madame NGO
DJANG Edith, Avocat Général à la
cour Suprême, occupant le banc du
Ministre public ;
-----Avec l’assistance de Maître Priscille
CHOUNGA
TELE,
…Greffier ;
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----- A rendu en audience publique
ordinaire, conformément à la loi, l’arrêt
dont la teneur suit :
ENTRE :
-----L’Etat
du
Cameroun
(MINFI),
demandeur;
------ ET
------La
SOCIETE
AFRICA
FOOD
DISTRIBUTION S.A, défenderesse;
------- D’AUTRE PART
----- Statuant sur le pourvoi formé le 20
Août 2019 au Greffe du Tribunal
Administratif du Littoral à Douala, Monsieur
NYOM
ESSAGA
Thierry, représentant du Ministère des Finances, a formé pourvoi contre le jugement n°381/QD/18 rendu le 06 Décembre 2018 par la susdite juridiction dans la cause l’opposant à la Société AFRICA FOOD
DISTRIBUTION (A.F.D) ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE
LA COUR SUPREME
----- Vu la loi n°2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
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----- Vu la loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux administratifs ;
----- Vu les Décrets n°s 2006/465 du 20
Décembre 2006, 2010/218 du 08 juillet 2010,
2014/574 du 18 décembre 2014 et 2017/277 du 07
Juin 2017 portant nomination de Magistrats au
siège de la Cour Suprême ;
----- Vu l’ordonnance n°017 du 19 Mars 2015 de
Monsieur le Premier Président de la Cour
Suprême portant désignation des Présidents de
Section à la Cour Suprême ;
---- Vu l’ordonnance n°528 du 09 Août 2017 de Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême portant répartition des Conseillers dans les Chambres Judiciaire et Administrative de la Cour Suprême ;
----- Vu l’ordonnance n°0060/CAB/PCA/CS du 12 Septembre 2017 de Monsieur le Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, portant répartition des Conseillers dans les Sections de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
----- Vu les mémoires déposés au Greffe de la Chambre Administrative de le Cour Suprême ;
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----- Vu les conclusions en date du 07 Septembre
2022 de Monsieur Luc NDJODO Procureur
Général près la Cour Suprême ;
----- Après avoir entendu en la lecture de son rapport, Monsieur Bruno OWOUNDI MBALLA, Président de la Section du Contentieux Fiscal et Financier de la Cour Suprême ;
----- Oui l’Etat du Cameroun (MINFI) représenté
par Monsieur NYOM ESSAGA Gabriel Thierry,
Inspecteur des Régies Financières ;
-----
Oui
la
Société
AFRICA
FOOD
DISTRIBUTION, représentée par Me Charles
TCHUENTE, avocat au barreau du Cameroun ;
----- Attendu que par déclaration faite le 20
Août 2019 au Greffe du Tribunal Administratif
du Littoral à Douala, Monsieur NYOM ESSAGA Thierry, représentant du Ministère des Finances, a formé pourvoi contre le jugement n°381/QD/18 rendu le 06 Décembre 2018 par la susdite juridiction dans la cause l’opposant à la Société
AFRICA FOOD DISTRIBUTION (A.F.D) ;
---- Attendu que le dispositif dudit jugement est ainsi libellé :
« Par ces Motifs « Statuant publiquement, de manière contradictoire à l’égard des parties, en matière
5 administrative, en premier et dernier ressort et à l’unanimité des voix des membres du collège ;
« DECIDE :
« Article 1er : le recours introduit par la Société
AFRICA
FOOD
DISTRIBUTION
S.A ;
« Article 2 : Il est fondé ; par conséquent, la note n° 00414/MINFI/CAB du 08 Juin 2015 du Ministre des Finances est annulée avec toutes les conséquences de droit ;
« Article 3 : Les dépens de la procédure, liquidés à la somme de cent quinze mille cinq cents francs CFA sont à la charge de l’Etat du Cameroun …. » ;
---- l’Etat du Cameroun (Ministère des Finances) a déposé son mémoire le 18 Septembre 2019 dans le délai ;
---- Bien que notifié de la copie dudit mémoire par correspondance n° 2144/L/GCA/CS du 1er Octobre 2019 du Greffier en Chef de la Chambre Administrative d’avoir à déposer son mémoire en défense la
SOCIETE
AFRICA
FOOD
DISTRIBUTION n’a pas réagi
SUR LE DESISTEMENT
----- Attendu que l’article 104 al 3 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême dispose qu’ « en cas de pourvoi en
6 cassation, les règles applicables à l’audience et lors du prononcé de l’arrêt sont celles applicables devant la Chambre Judiciaire. » ;
----- Que par ailleurs l’article 70 du même texte dispose :
« 1) En cas de désistement du demandeur, le Président de la Section compétente rend une ordonnance de donner acte.
(2) Les dépens et, le cas échéant, les frais engagés
sont mis à la charge du ou des demandeurs. » ;
----- Qu’il en résulte qu’en cas de désistement du
demandeur au pourvoi, il doit lui en être donné
acte au demandeur par ordonnance du
Président de Section si l’affaire est en instruction
et en phase de jugement par arrêt de la Cour
Suprême l’acquiescement du défendeur n’étant
pas requis en ce que le pourvoi constitue une
action personnelle ;
----- Attendu qu’en l’espèce par correspondance
n° 00962/MINFI/SG/DAJ/CC/CEA2 du 14 Février
2022 adressée au Président de la Chambre
Administrative, Monsieur le Ministre des Finances
écrit en ces termes :
« Monsieur le Président,
« Dans le cadre de l’affaire reprise en objet,
pendante devant votre juridiction,
« J’ai l’honneur de vous faire connaître que mon
département ministériel a conclu un accord
transactionnel avec la Société AFRICA FOOD
7 DISTRIBUTION S.A, permettant de mettre un terme au litige qui nous oppose ; « Par conséquent, l’Etat du Cameroun (MINFI) se désiste de son pourvoi du 20 Août 2019 introduit devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; « Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée. » ;
---- Attendu que ledit désistement a été notifié au défendeur suivant correspondance n°00123/L/GCA /CS du 22 Mars 2022 du Greffier en Chef de la Chambre Administrative ;
---- Qu’il s’ensuit conformément aux textes susvisés de donner acte à l’Etat du Cameroun (Ministère des Finances) de son désistement ;
PAR CES MOTIFS
-----Statuant publiquement, en matière administrative, en Section du Contentieux Fiscal et Financier en collégialité et à l’unanimité des voix des membres ;
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte à l’Etat du
Cameroun (MINFI) de son désistement ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge
du trésor public ;
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Article 3 : A la diligence du Greffier en Chef de
la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
la présente décision sera notifiée aux parties et
publiée par les soins du Procureur Général près
ladite Cour ;
----- Ainsi jugé et prononcé par la Chambre
Administrative de la Cour Suprême en son
audience publique ordinaire de la section du
contentieux Fiscal et Financier du mercredi 12
Octobre deux mille vingt-deux, en la salle des
audiences de la Cour, où siégeaient ;
----- MM OWOUNDI MBALLA Bruno, Président de la Section du Contentieux Fiscal et Financier...................................................PRESIDENT ;
---- Jean Claude EKOTTO ZEH, conseiller à la
Chambre Administrative ;
----- BOLKO Louis Lambert, conseiller à la
chambre Administrative ;
----- Membres ;
----- En présence de Madame NGO DJANG
Edith, Avocat Général à la cour Suprême,
occupant le banc du Ministre public ;
----- Avec l’assistance de Maître Priscille CHOUNGA TELE, …………………………………Greffier ;
------ En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;
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----- En approuvant _____ mot (s) ________ ligne (s) _____ rayé(s) nul (s) ainsi que _____ renvoi(s)
en marge./-
LE PRESIDENT, LES MEMBRES, LE GREFFIER
OWOUNDI MBALLA Bruno BOLKO Louis Lambert Priscille CHOUNGA TELE
Jean Claude EKOTTO ZEH
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