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reasons or holding.
1e rôle
MME NGUI
COUR SUPREME DU CAMEROUN
*********
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
******
SECTION DU CONTENTIEUX FISCAL
ET FINANCIER
************
DOSSIER N°003/P/RG/2017
du 05 Juin 2017
*********
Pourvoi n°33/REP/2016
du 04 Août 2016
ARRET N°200/FF/2022
du 12/10/2022 *****
AFFAIRE :
Connect Informatique
C/
Etat du Cameroun (MINFI)
COMPOSITION :
MM.
- Bruno
OWOUNDI
MBALLA,
Président de la Section du Contentieux
Fiscale et Financier………..Président ;
-
Jean
Claude
EKOTTO
ZEH,
Conseiller à la Chambre Administrative ;
-Louis
Lambert
BOLKO,
……...Conseiller
à
la
Chambre
Administrative;
…………………….MEMBRES
-Mme. Edith NGO DJANG, Avocat
Général ;
-
Me
Priscille
CHOUNGA
TELE,
Greffier
RESULTAT:
(Voir Dispositif
REPUBIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie *************
AU NOM DU PEUPLE
CAMEROUNAIS
----- L’an deux mille vingt deux;
----- Et le douze du mois d’Octobre;
----- La Chambre Administrative de la
Cour Suprême siégeant en sa Section du
Contentieux Fiscal et Financier au Palais
de Justice à Yaoundé, dans la salle des
audiences de la Cour composée de :
-----MM.
-----Bruno OWOUNDI MBALLA, Président de la
Section
du
Contentieux
Fiscal
et
Financier……….Président ;
------ Jean Claude EKOTTO
ZEH,
…………Conseiller à la Chambre Administrative;
2 rôle
------Louis
Lambert BOLKO,………….Conseiller à la Chambre
Administrative ;
……………………………..MEMBRES
----- En présence de Mme Edith NGO DJANG, Avocat Général à
la Cour Suprême, occupant le banc du Ministère Public ;
----- Avec l’assistance de Maître Priscille CHOUNGA TELE
Greffier tenant la plume;
----- A rendu en audience publique ordinaire, l’arrêt dont la
teneur suit :
------ ENTRE
-----La Société Connect Informatique, Demanderesse;
---- D’UNE PART
----ET
----- L’ETAT DU CAMEROUN (MINFI) défendeur;
------- D’AUTRE PART
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
----Statuant sur le pourvoi formé le 04 Août 2016 au Greffe du
Tribunal
Administratif
de
Douala
Monsieur
DJIMGOU
Barthelemy Conseil Fiscal de la Société Connect Informatique
S.A, agissant au nom et pour le compte de ladite société a formé
pourvoi contre le jugement n°069/FF/2015 rendu le 1er Octobre
2015 par le Tribunal Administratif du Littoral à Douala dans
l’affaire opposant sa cliente à l’Etat du Cameroun (Ministère des
Finances);
----- Vu la loi n°2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant
l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée
et complétée par celle n°2017/014 du 12 Juillet 2017;
----- Vu la loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant
l’organisation
et
le
fonctionnement
des
Tribunaux
Administratifs;
3 rôle
----- Vu les Décrets n°s 2006/465 du 20 Décembre 2006, 2010/218
du 08 juillet 2010, 2014/574 du 18 décembre 2014 et 2017/277 du
07 Juin 2017 portant nomination de Magistrats au siège de la
Cour Suprême ;
---- Vu l’ordonnance n°438 du 23 Septembre 2020 de Monsieur le
Premier Président de la Cour Suprême portant répartition des
Conseillers dans les Chambres Judiciaire Administrative et des
Comptes de la Cour Suprême ;
----- Vu l’ordonnance n°454 du 06 Octobre 2020 de Monsieur le
Premier Président de la Cour Suprême portant désignation des
Présidents de Section à la Cour Suprême ;
----- Vu l’ordonnance n°0433/CAB/PCA/CS du 15 Octobre 2020
de Monsieur le Président de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême, portant répartition des Conseillers dans les
Sections de ladite Chambre;
------ Vu les mémoires déposés au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême ;
------ Vu les conclusions en date du 06 Septembre 2022 de
Monsieur Luc NDJODO, Procureur Général près la Cour
Suprême ;
----- Après avoir entendu en la lecture du rapport, Monsieur
Louis Lambert BOLKO, Conseiller à la Chambre Administrative,
substituant Monsieur Bruno OWOUNDI MBALLA;
----- Ouï pour la Société Connect Informatique, demanderesse;
-----Ouï pour l’Etat du Cameroun (MINDCAF), représenté ;
------ Ouï le Ministère Public en ses conclusions ;
----Attendu que par déclaration faite le 06 Septembre 2022
au Greffe du Tribunal Administratif de Douala Monsieur
DJIMGOU Barthelemy conseil fiscal de la Société Connect
Informatique S.A, agissant au nom et pour le compte de ladite
4 rôle
société a formé pourvoi contre le jugement n°069/FF/2015
rendu le 1er Octobre 2015 par le Tribunal Administratif du
Littoral à Douala dans l’affaire opposant sa cliente à l’Etat du
Cameroun (Ministère des Finances);
----Attendu que le dispositif dudit jugement est ainsi
libellé :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les
parties, en matière du contentieux fiscal et financier, en premier et dernier
ressort et après en avoir délibéré à l’unanimité des membres de la
collégialité;
« Décide:
« Article 1er : Le recours introduit par la Société Connect
Informatique S.A représentée par son directeur général est
irrecevable concernant les chefs de redressement liés aux
exercices2009, 2010 et recevable par rapport à l’exercice 2008 ;
« Article 2 : Il est partiellement fondé ; sont par conséquent
annulées à concurrence de 21.541.568 francs les impositions
contenues dans l’avis de mise en recouvrement (AMR)
n°99DGE/CCF/13 du 10 Juin 2013 du Chef de la division des
grandes entreprises arrêtées à la somme de 783.247.412 francs
CFA ;
Article 3 : Les dépens liquidés quant à présent à la somme
de 56000 Francs CFA sont mis à la charge de l’Etat du
Cameroun… » ;
Sur la recevabilité du pourvoi
L’article 90 al 1, 2 et 3 de la loi n°2006/016 du 29
Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la
Cour Suprême dispose :
« Article 90 : 1) Le pourvoi est fait par déclaration au
greffe de la juridiction inférieure en matière de contentieux
administratif dont émane la décision attaquée.
5 rôle
2) Le pourvoi est fait soit par le demandeur en personne ou par l’avocat, soit par un mandat muni, à peine d’irrecevabilité, d’un pouvoir spécial.
3) Le greffier qui enregistre le pourvoi dresse procès-
verbal et en délivre une expédition au demandeur…. »
----Attendu qu’il en résulte qu’hormis le demandeur en personne ou son avocat lequel dispose d’un mandat ad litem, toute autre personne agissant comme mandataire du demandeur doit à peine d’irrecevabilité être muni d’un mandat spécial lui conférant l’aptitude d’exercer le pourvoi ;
-----Attendu qu’en l’espèce il ne ressort pas du dossier que sieur DJIMGOU Barthélemy était muni d’un pouvoir spécial à cet effet.
-----Qu’il s’ensuit que son pourvoi exercé pour le compte du demandeur est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
-----Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des
parties, en matière administrative, en Section du Contentieux
Fiscal et Financier et à L’unanimité des membres;
DECIDE
Article 1er : Le pourvoi est irrecevable;
Article 2 : La demanderesse est condamnée aux dépens ;
Article 3 : A la diligence du Greffier en Chef de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême, la présente décision sera
notifiée aux parties et publiée par les soins du Procureur
Général près ladite Cour.
-----Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative
de la Cour Suprême statuant en cassation en son audience
6 rôle
publique du mercredi douze Octobre deux mille vingt et deux
en la salle des audiences de la Cour, où siégeaient ;
-----MM. Bruno OWOUNDI MBALLA, Président de la
Section ;
-----------------------PRESIDENT;
------ Jean Claude EKOTTO ZEH Jean,
Conseiller
à
la
Chambre Administrative;
------Louis Lambert BOLKO, Conseiller à la Chambre
Administrative ;
--------------------------MEMBRES ;
---- En présence de Mme Edith NGO DJANG, Avocat
Général à la Cour Suprême, occupant le banc du Ministère
Public ;
---- Avec l’assistance de Maître Priscille CHOUNGA TELE,
Greffier ;
------ En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Membres et le Greffier ;
----- En approuvant _____ mot (s) ________ ligne (s) _____
rayé(s) nul (s) ainsi que _____ renvoi(s) en marge. /-
LE PRESIDENT, LES MEMBRES LE GREFFIER