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Rôle 1
NTSO
COUR SUPREME DU CAMEROUN
--------------------
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
--------------------
SECTION DU CONTENTIEUX DE
L’ANNULATION ET DES
QUESTIONS DIVERSES
---------------------
DOSSIER N°061/P/RG/QD/2019
Du 09 Décembre 2019 Pourvoi n°177/2019 du 04/12/2019 ARRET N°196/QD/2022 du 12/10/2022
-------------
AFFAIRE : Procureur Général près le Tribunal Administratif du Centre
C/
Etat du Cameroun (MINSANTE), NOMO Romaric Eugène
---------------
COMPOSITION :
MM. Emmanuel SANDEU, Président de la
Section…………………………………………..Président ;
Charles ONDOUA OBOUNOU……...Conseiller
à la Chambre Administrative ;
Joseph Marie NKE …….………..Conseiller à la
Chambre Administrative ;
……………………………………..……..MEMBRES
Henry EBOA……..…………….….Avocat Général ;
Me Amélie ELEMVA MVE………….……. Greffier ;
RESULTAT :
(Voir Dispositif
………………………………………………………………………...
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
***************
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
************
---- L’an deux mille vingt deux ;
----Et le 12 du mois d’Octobre ;
----La Chambre Administrative de
la Cour Suprême siégeant en
Section
du
Contentieux
de
l’Annulation
et
des
Questions
Diverses au Palais de Justice à
Yaoundé,
dans
la
salle
des
audiences de ladite Cour composée
de :
----MM.
Emmanuel
SANDEU,
Président de la Section….Président ;
----Charles ONDOUA OBOUNOU,
Conseiller à
la
Chambre
Administrative ;
----Joseph Marie NKE, Conseiller à
la Chambre Administrative ;
……………………………………..MEMBRES ;
----En présence de M. Henry EBOA,
Avocat Général à la Cour Suprême,
occupant le banc du Ministère
Public ;
----Avec l’assistance de Maître
Amélie ELEMVA MVE, Greffier ;
Rôle 2
----A rendu en audience publique ordinaire conformément
à la loi, l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
----Le Procureur Général près le Tribunal Administratif du
Centre, demandeur ;
D’UNE PART
ET
----L’Etat du Cameroun (MINSANTE), ayant pour Conseil
Maître NDOUMOU Paul, Avocat, BP : 16292 Tél :
699.90.82.02 Yaoundé, défendeur ;
----NOMO Romaric Eugène, ayant pour Mandataire M.
ABA’A OYONO Jean Calvin, Tél : 697.02.52.43 Yaoundé,
défendeur ;
D’AUTRE PART
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
----Statuant sur le pourvoi formé le 04 Décembre 2019 au
greffe du Tribunal Administratif du Centre à Yaoundé, par
Monsieur ZENGUE Luc Yannick, Attaché au Parquet
Général près ledit Tribunal, agissant au nom et pour le
compte
du
Ministère
Public,
contre
le
jugement
n°127/ADD/2019/TA-YDE rendu le 23 Avril 2019 par le susdit
Tribunal dans l'affaire opposant NOMO Romaric Eugène à
l'Etat du Cameroun (Ministère de la Santé Publique) ;
----Vu la loi n°2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant
l’organisation
et
le
fonctionnement
de
la
Cour
Suprême, modifiée et complétée par celle n°2017/014 du 12
Juillet 2017 ;
----Vu la loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant
l’organisation
et
le
fonctionnement
des
Tribunaux
Administratifs ;
Rôle 3
----Vu les Décrets n°s 2006/465 du 20 Décembre 2006,
2010/218 du 08 juillet 2010, 2014/574 du 18 décembre 2014,
2017/277 du 07 Juin 2017 et 2020/434 du 10 Août 2020
portant nomination de Magistrats au siège de la Cour
Suprême ;
----Vu l’ordonnance n°438 du 23 Septembre 2020 de
Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême portant
répartition des Conseillers dans les Chambres Judiciaire
Administrative et des Comptes de la Cour Suprême ;
---- Vu l’ordonnance n°454 du 06 Octobre 2020 de
Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême portant
désignation des Présidents de Section à la Cour Suprême ;
----Vu l’ordonnance n°0433/CAB/PCA/CS du 15 Octobre
2020
de
Monsieur
le
Président
de
la
Chambre
Administrative de la Cour Suprême, portant répartition des
Conseillers dans les Sections de ladite Chambre ;
----Vu les mémoires déposés au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême ;
----Vu les conclusions en date du 11 Août 2022 de Monsieur
Luc NDJODO, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Après avoir entendu en la lecture du rapport, Monsieur
Charles ONDOUA OBOUNOU, Conseiller à la Chambre
Administrative,
substituant
le
Président
SANDEU,
Emmanuel rapporteur ;
----Nul pour le Procureur Général près le Tribunal
Administratif du Centre, non représenté à l’audience bien
que
régulièrement
convoqué
suivant
lettre
N°001207/L/G/CS/CAY délivrée le 21 Septembre 2022 ;
----Nul pour l’Etat du Cameroun (MINSANTE), non
représenté à l’audience bien que régulièrement convoqué
Rôle 4
suivant
lettre
N°001208/L/G/CS/CAY
délivrée
le
21
Septembre 2022 ;
----Ouï NOMO Romaric Eugène, représenté à l’audience
par son Mandataire, en ses observations orales ;
----Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---- Attendu que par déclaration faite le 04 Décembre 2019
au greffe du Tribunal Administratif du Centre à Yaoundé,
Monsieur ZENGUE Luc Yannick, Attaché au Parquet
Général près ledit Tribunal, agissant au nom et pour le
compte du Ministère Public, s’est pourvu en cassation contre
le jugement n°127/ADD/2019/TA-YDE rendu le 23 Avril 2019
par le susdit Tribunal dans l'affaire opposant NOMO
Romaric Eugène à l'Etat du Cameroun (Ministère de la
Santé Publique) ;
----Attendu que ledit jugement est ainsi conçu en son
dispositif :
« Par ces motifs
Statuant
publiquement,
Contradictoirement,
en
matière d’annulation et questions diverses, à l’unanimité
des membres du collège, en premier et dernier ressort ;
DECIDE
Avant-Dire-Droit
Article 1er : Le Tribunal Administratif est compétent ;
Article 2 : Les dépens sont réservés. »
----Attendu que le 09 Décembre 2019, le Procureur
Général près le Tribunal Administratif du Centre a déposé le
mémoire au soutien de son pourvoi, au greffe de la
Chambre Administrative sous le n°1954, présenté comme
suit :
« Plaise à la Chambre Administrative de la Cour Suprême;
Rôle 5
« I FAITS ET PROCEDURE
« Par requête enregistrée le 12 octobre 2017, monsieur
Jean Calvin ABA'A OYONO, mandataire agissant au nom
et pour le compte de monsieur NOMO Romaric, a saisi le
tribunal administratif de Yaoundé, aux de condamnation
de l'Etat au paiement de la somme de CFA deux milliards
(2000000 000) francs en réparation du dommage
corrélatif à l'intervention chirurgicale qu'il a subi ;
« Le recourant fait valoir que courant mois de
novembre 2015, le Docteur MPELE Patrice, Médecin en
service à l’Hôpital de district de Biyem-Assi qui lui a
diagnostiqué une hernie bilatérale, a diligenté l'intervention
chirurgicale visant une cure de ladite de cette hernie ;
« Il poursuit en déclarant que postérieurement à cet
acte de soin, il a constaté, à la suite du retrait de la sonde,
des écoulements de sang en provenance de l'urètre et des
douleurs, d'abord au niveau du bas- ventre, puis au niveau
du testicule droit ;
« Il explique que le 13 avril 2016, une échographie des
bourses a révélé une atrophie irréversible dudit testicule,
tandis que l'uretrocystoscopie a montré un rétrécissement
annulaire de l’urètre, bulbaire causé par la pose répétée de
la sonde urinaire ;
« Le demandeur souligne que la contre-expertise
conduite par l'Hôpital Central de Yaoundé confirme les
conclusions ci-dessus et, notamment, la perte définitive de
sa virilité ;
« Le Ministère de la Santé Publique soulève
l'exception d'irrecevabilité du recours contentieux de NOMO
Romaric, pour forclusion du recours gracieux ;
Rôle 6
« Le défendeur soutient que c'est le 18 juin 2016 que le
médecin traitant a confié à ce patient, qui se plaignait
d'une vive douleur du testicule, qu'il suspectait une torsion
du testicule ;
« Il ajoute que le recourant qui disposait dès lors de
six (06), mois pour formuler sa réclamation gracieuse, a saisi
le ministre de la Sante le 16 mai 2017, au-delà du délai
susvisé ;
« Il conclut au fond qu'aucun lien de causalité n'existe
entre le dommage dont se prévaut le recourant et l'action
de son médecin, puisqu’il est avéré que la torsion activité
sexuelle prématurée ;
« Le Ministère public, en s'appuyant sur les dispositions
des articles 2 et 3 alinéa (1) de la loi n°2006/022 du 29
décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement
des tribunaux administratifs, a conclu à l'incompétence
matérielle de la juridiction saisie.
« Statuant par jugement avant-dire-droit susvisé, la
juridiction Administrative de céans, a retenu sa compétence;
« Cette décision qui m'a été notifiée le 25 novembre
2019 au sens de l’article 35 alinéa 1 (e) de la loi n°2006/016
du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le
fonctionnement de la Cour Suprême, encourt cassation pour
violation des dispositions des articles 2 et 3 de la loi
n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le
fonctionnement des tribunaux administratifs ;
« II. DISCUSSION
« 1. SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
« Attendu qu'aux termes de l'article 51 de la loi
organique des tribunaux administratifs, « (1) Le tribunal
Rôle 7
administratif doit statuer immédiatement par décision
avant-dire-droit distincte, sur les exceptions d'incompétence
fondées sur l'article 2 ci-dessus, sans pouvoir en aucun cas
joindre l'incident au fond.
(2) Il peut d'office, relever une incompétence dans les
mêmes formes.
(3) Les décisions rendues en application des alinéas 1
et 2 du présent article peuvent, dans un délai de dix (10)
jours à compter de leur notification faire l'objet de la part
de toutes les parties, y compris le Ministère public, d'un
pourvoi devant la Chambre Administrative de la Cour
Suprême.
(4) Ce pourvoi est valablement formé par déclaration
au greffe de la juridiction dont émane la décision entreprise
(…) » :
« Attendu par ailleurs que l'article 91 alinéa (1) de la
loi fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour
Suprême précitée prévoit que « dans les trente (30) jours de
la réception de l'acte de pourvoi, le demandeur dépose,
contre récépissé, un mémoire au greffe de la Chambre
Administrative »:
« Attendu
en
l'espèce
que
le
jugement
n°
127/ADD/2019/TA-YDE du 23 avril 2019 a été notifié le 25
novembre 2019 au Ministère public qui par déclaration
verbale au greffe du tribunal administratif de Yaoundé du
04 décembre 2019 a formé pourvoi contre cette décision ;
« Que le mémoire soutenant ce pourvoi a été déposé
le 09 décembre 2019 ;
Rôle 8
« Qu'en conséquence, les pourvoi et mémoire du
Ministère public sont recevables, comme faits dans les délai
et forme légaux ;
« 2. SUR LE BIEN FONDE DU POURVOI
« Attendu que le Ministère public invoque le moyen
unique pris de la violation des dispositions des articles 2 et 3
alinéa (1) de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant
l'organisation
et
le
fonctionnement
des
tribunaux
administratifs.
« Qu'aux termes de l'article 2 de loi susvisée, « (1) Les
tribunaux administratifs sont des juridictions inférieures en
matière de contentieux administratif au sens de l'article 40
de la Constitution.
(2) Les Tribunaux Administratifs connaissent en
premier ressort, du contentieux des élections régionales et
municipales et en dernier ressort, de l'ensemble du
contentieux administratif concernant l'Etat, les collectivités
publiques territoriales décentralisées et les établissements
publics administratifs, sous réserve des dispositions de
l'article 14 (2) de la présente loi.
(3) Le contentieux administratif comprend :
a) les recours en annulation pour excès de pouvoir et, en
matière non répressive, les recours incidents en appréciation
de légalité. Est constitutif d'excès de pouvoir au sens du
présent article :
- le vice de forme ;
- l'incompétence ;
- la violation d'une disposition légale ou réglementaire ;
- le détournement de pouvoir.
Rôle 9
b) les actions en indemnisation du préjudice causé par un
acte administratif ;
c) les litiges concernant les contrats (â l'exception de ceux
conclus même implicitement sous L'empire du droit privé)
ou les concessions de services publics ;
d) les litiges intéressant le domaine public ;
e) les litiges intéressant les opérations du maintien de l'ordre
1 ».
Que l'article 3 alinéa (1) du même texte dispose que :
«
les
tribunaux
de
droit
commun
connaissent,
conformément au droit privé, de toute autre action ou
litige, même s'il met en cause les personnes morales
énumérées à l'article 2, la responsabilité desdites personnes
morales étant à l'égard des tiers, substituée de plein droit à
celle de leurs agents auteurs des dommages causés dans
l'exercice même de leurs fonctions. » ;
« Attendu en l'espèce, qu'il est constant que la saisine
du tribunal administratif est relative à un différend mettant
en cause le Ministère de la Santé Publique, dont la
responsabilité est à l'égard des tiers, substituée de plein droit
à celle du Docteur MPELE Patrice, Médecin en service à
l'hôpital de district de Biyem-Assi, auteur du dommage
causé dans l'exercice de ses fonctions à monsieur NOMO
Romaric Eugène ;
« Que ce litige correspond à l'hypothèse d'une action qui, au sens des dispositions légales susmentionnées) relève de la compétence des tribunaux de droit commun statuant conformément au droit privé et non de celle des tribunaux administratifs ;
Rôle 10
« Attendu de plus que pour retenir sa compétence, le
tribunal administratif de Yaoundé a estimé que si les
dispositions de l'article 3 ci-dessus énoncées « visent de
manière générale les fautes personnelles commises par les
agents de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions, elles
n'excluent, pas pour autant du champ de compétence du
juge administratif les recours contre les actes médicaux
commis dans un établissement public de santé donc les
règles
d'organisation
et
de
fonctionnement
sont
principalement régies par le droit administratif» ;
« Qu'il s'agit d'une interprétation erronée de la loi ;
« Qu'en effet, l'analyse attentive des dispositions des
articles 2 et 3 de la loi organique des tribunaux
administratifs met en exergue une répartition de
compétences en matière de responsabilité administrative à
laquelle
n'échappe
pas
l'aspect
spécifique
de
la
responsabilité médicale ;
« Qu'ainsi, l'acte de diagnostic ou de soin, en cas
d'erreur fautive relève de la responsabilité délictuelle du
médecin, sur le fondement des articles 227 et 228 alinéa 2
(c) du code pénal ou des articles 1382 et suivants du code
civil, l'Etat pouvant être appelé en garantie, tandis que
seule
la
faute
de
service
matérialisée
par
les
dysfonctionnements de l' établissement public de santé met
en jeu la responsabilité pécuniaire de l'Etat directement
devant la juridiction, administrative ;
« Qu'en se déclarant compétent, comme elle l'a fait,
la juridiction administrative de céans a méconnu les
dispositions légales applicables ;
Rôle 11
« Que dès lors1 la décision fondée sur ce raisonnement
qui contrevient a la loi, encourt cassation, par application
de l'article 35 alinéa 1 (e) de la loi n02006/016 du 29
décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement
de la Cour Suprême ;
« Statuant à nouveau
« Attendu qu'aux termes de l'article 104 alinéa (4) de
la loi n° 2006/016 susvisée, « en cas de cassation, la
Chambre Administrative dispose d'un pouvoir d'évocation
lorsque l'affaire est en état d'être jugée au fond » ;
« Qu'en adjugeant au Ministère public le bénéfice de
son argumentation qui précède, il y a lieu de se déclarer
matériellement incompétent, et de renvoyer le recourant à
se pourvoir ainsi qu'il avisera ;
« PAR CES MOTIFS
« Concluons qu'il plaise à la Chambre Administrative
de la Cour Suprême, par les moyens qui précèdent et tous
autres que la Haute juridiction pourrait aviser d'y suppléer,
de bien vouloir :
« En la forme, recevoir le pourvoi et le mémoire du
Ministère public ;
« Au fond, casser le jugement n° 227/ADD/2019/TA-
YDE du 23 avril 2019 rendu par le tribunal administratif de
Yaoundé ;
« Statuant à nouveau, déclarer le juge administratif
matériellement incompétent. /
----Attendu que ce mémoire a été notifié, sans suite, au
Ministre
de
la
Santé
Publique
suivant
lettre
n°174/L/G/CS/CAY en date du 17 Mars 2020 du Greffier en
Rôle 12
Chef de la Chambre Administrative, reçue le 02 Avril
suivant dans les services de ladite autorité.
----Attendu qu’en revanche le sieur NOMO Romaric
Eugène, sous la plume de son mandataire ABA’A OYONO
Jean Calvin, a réagi par son mémoire en défense dit
« Mémoire en réponse » déposé au Greffe de la Chambre le
10 Juin 2021 sous le n°761, dont la teneur suit :
«Monsieur,
« J'accuse réception du mémoire ampliatif élaboré
par le Procureur Général près de la cour d'Appel du Centre
aux fins de pourvoi formé contre le jugement du Tribunal
Administratif querellé sus désigné en objet. Y faisant suite,
j'ai l'honneur de vous faire tenir le raisonnement juridique
conséquent ci- après qui sied en pareille circonstance.
« S'il faut admettre que le Procureur Général fait
montre d'une méconnaissance criante des bases du droit du
contentieux administratif, il faut lui administrer la leçon ci-
après :
« En droit administratif général, il faut clairement
distinguer la faute personnelle de l'agent de la faute de
service qui incombe à l'ensemble du service y compris son
patrimoine.
« En l'espèce, on ne se situe pas dans ce cadre
contentieux dans l'hypothèse d'une faute personnelle qui
aurait été commise par le médecin de santé publique mis
en cause en situation d'exercice de sa fonction et, ce faisant,
lui serait imputable. On est plutôt ici dans l'hypothèse d'une
faute de service qui engage, non pas l'agent, mais le service
public hospitalier, en l'occurrence l'hôpital de Biyem-Assi.
Rôle 13
« En conclusion, il s'agit d'un acte mettant en jeu la
responsabilité de l'établissement public hospitalier querellé,
toute chose qui relève de la compétence du juge
administratif.
« Au regard de ce qui précède, qu'il plaise à la haute
juridiction administrative de rejeter en totalité les
arguments développés par le Ministère Public puis, en
conséquence, dire comme fondé le jugement du tribunal
Administratif régional du centre, en l'occurrence celui
n°227/ADD/2019/TA- Yaoundé du 23 avril 2019 déclarant la
compétence du juge administratif à connaître du
contentieux en cause.
« Et ce sera justice
Profonds respects. »
----Attendu que l’Etat du Cameroun (Ministère de la Santé
Publique) a déposé le 13 Juillet 2021 au susdit Greffe, des
observations sur le mémoire en réponse de NOMO Romaric
Eugène, dans les termes ci-après :
« PLAISE A l'AUGUSTE CHAMBRE
« Vu le jugement n° 127/ADD/2019/TA-YDE du 23
Avril 2019 ;
« Vu le pourvoi formé contre ledit jugement ;
« Vu Je mémoire de sieur NOMO Romane produit
par son mandataire en date du 07 juin 2020 ;
« Attendu qu'à travers ledit mémoire, le mandataire
de sieur NOMO Romaric entend comme à l'accoutumée
administrer au procureur général près la cour d'appel du
centre la leçon sur les bases du droit du contentieux
administratif ;
Rôle 14
« Que pour ce faire, il prétend qu'en droit
administratif général, il faut clairement distinguer la faute
personnelle de l'agent de la faute de service qui incombe à
l'ensemble du service y compris son patrimoine ;
« Qu'en l'espèce, on ne se situe pas dans ce cadre
contentieux dans l'hypothèse d'une faute personnelle qui
aurait été commise par le médecin de santé publique mis
en cause en situation d'exercice de sa fonction et, en ce
faisant, lui serait imputable. On est plutôt ici dans
l'hypothèse d'une faute de service qui engage, non pas
l'agent, mais le service public hospitalier, en l'occurrence
l'hôpital de Biyem-assi ;
« Qu'or,
il
oublie
que
le
service
public
ou
l'administration est une entité abstraite et que sa
responsabilité ne peut être engagée que si un de ses agents
est mis en cause ;
« Que dans le cas d'espèce, c'est à bon droit que le
procureur général a distingué la faute personnelle et la
faute de service ;
« Attendu que s'il est constant que les personnes
victimes d'une erreur ou d'une faute médicale ou leurs
proches peuvent être indemnisés sur certaines conditions,
car toute erreur ou toute faute médicale engage pas
nécessairement la responsabilité du professionnel de santé
qui est le médecin :
« Qu'ainsi, pour Que sa responsabilité soit engagée il
faut au préalable déterminer si l'erreur du médecin
constitue ou non une faute médicale susceptible d'engager
soit sa responsabilité personnelle ou celle de service ;
Rôle 15
« Que dans le cas d'espèce, aucune recherche n'a été
effectuée dans ce sens pour déterminer si oui ou non il y a
eu erreur médicale et par voie de conséquence faute
personnelle ou de service susceptible d'engager la
responsabilité personnelle du médecin traitant ou celle de
service ;
« Qu'il y a dès lors lieu pour le tribunal administratif
de se déclarer incompétent comme requis par le procureur
général près la Cour d'Appel du Centre ;
« PAR CES MOTIFS
« Faire droit à la demande du Procureur Général
près le parquet général de la Cour d'Appel du Centre ;
SOUS TOUTES RESERVES »
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
----Attendu que le pourvoi du Ministère Public est
recevable
pour
avoir
été
fait
conformément
aux
prescriptions des articles 51 la loi n°2006/022 du 29
Décembre 2006 relative aux Tribunaux Administratifs et 90
de la loi n°2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant
l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
AU FOND
----Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué d’avoir
retenu la compétence du juge administratif dans cette
affaire en méconnaissance des dispositions des articles 2 et 3
al 1 de la loi n° 2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant
l’organisation
et
le
fonctionnement
des
Tribunaux
Administratifs, aucune faute de service, matérialisée par des
disfonctionnements de l’établissement public de santé, de
Rôle 16
nature à mettre en jeu la responsabilité directe de l’Etat,
n’ayant été relevée ;
----Attendu que le moyen unique de cassation ainsi soulevé
et développé par le Ministère Public dans le mémoire de
pourvoi reproduit ci-dessus n’est pas pertinent ;
----Attendu qu’en effet, les articles 2 et 3 al 1 de la loi
n°2006/022 du 29 Décembre 2006 visés disposent :
Article 2 : « (1) Les Tribunaux administratifs sont des
juridictions
inférieures
en
matière
de
contentieux
administratif au sens de l’article 40 de la constitution.
(2) Les Tribunaux Administratifs connaissent en
premier ressort, du contentieux des élections régionales et
municipales et en dernier ressort, de l’ensemble du
contentieux administratif concernant l’Etat, les collectivités
publiques territoriales décentralisées et les établissements
publics administratifs, sous réserve des dispositions de
l’article 14 (2) de la présente loi.
(3) Le contentieux administratif comprend :
a) les recours en annulation pour excès de pouvoir et,
en matière non répressive, les recours incidents en
appréciation de légalité. Est constitutif d’excès de pouvoir
au sens du présent article :
- le vice de forme ;
- l’incompétence ;
-la
violation
d’une
disposition
légale
ou
règlementaire ;
- le détournement de pouvoir ;
b) les actions en indemnisation du préjudice causé par
un acte administratif ;
Rôle 17
c) les litiges concernant les contrats (à l’exception de ceux conclus, même implicitement sous l’empire du droit privé) ou les concessions de services publics ;
d) les litiges intéressant le domaine public
e) les litiges intéressant les opérations du maintien de l’ordre ; »
Article 3 : « Les Tribunaux de droit commun
connaissent, conformément au droit privé de toute autre action ou litige, même s’il met en cause les personnes morales énumérées à l’article 2, la responsabilité desdites personnes morales étant à l’égard des tiers, substituée de plein droit à celle de leurs agents auteurs des dommages causés dans l’exercice même de leurs fonctions » ;
----Attendu qu’il résulte de la lecture combinée de ces textes une répartition de compétence qui met en exergue le domaine du contentieux administratif et celui de la responsabilité civile des personnes morales de droit public pour les dommages causés par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions ;
----Attendu qu’en l’espèce, pour retenir la compétence du juge administratif, le jugement attaqué énonce :
« Considérant que si les dispositions sus-énoncées visent de manière générale les fautes personnelles commises par les agents de l’Etat dans l’exercice de leurs fonctions, elles n’excluent pas pour autant du champ de compétence du juge administratif, les recours contre les actes médicaux commis dans un établissement public de santé dont les règles d’organisation et de fonctionnement sont principalement régies par le droit administratif ;
Rôle 18
Que la Chambre Administrative de la Cour Suprême
l’a d’ailleurs rappelé en ces termes, s’agissant des préjudices
causés par l’Administration du fait d’une négligence
constatée dans un service hospitalier public : « Attendu que
cette
faute
de
négligence
ainsi
établie
engage
nécessairement
la
responsabilité
de
l’Administration
(décision n°87 du 30 Juin 2004 Affaire BEYINA MESSAGA
Jean Baptiste contre Etat du Cameroun (MINSANTE)» ;
----Attendu que ces énonciations sont pertinentes dès lors
que les actes médicaux en cause ne sont pas détachables de
l’activité du service public hospitalier qui a fourni tant le
personnel que tous autres moyens utiles et nécessaires à
l’accomplissement desdits actes ;
----Qu’il s’ensuit que le pourvoi du Ministère Public n’est pas
justifié et qu’il y a lieu de le rejeter ;
----Attendu qu’il y a par conséquent lieu de retourner le
dossier au Tribunal Administratif du Centre pour la suite de
la procédure ;
PAR CES MOTIFS
----Statuant publiquement, en Section du Contentieux de
l’Annulation et des Questions Diverses, à l’unanimité des voix
des membres de la Collégialité ;
DECIDE :
----Article 1er : Le pourvoi est recevable en la forme ;
----Article 2 : Au fond, il n’est pas justifié ; il est par
conséquent rejeté ;
----Article 3 : Le dossier est retourné au Tribunal
Administratif du Centre pour la suite de la procédure ;
----Article 4 : Les dépens sont laissés à la charge du Trésor
Public ;
Rôle 19
----Article 5 : A la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la présente décision sera notifiée aux parties et publiée par les soins du Procureur Général près ladite Cour ;
----Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême statuant en cassation, en son audience ordinaire du mercredi 12 Octobre 2022, en la salle des audiences de la Cour où siégeaient ;
----MM.
Emmanuel
SANDEU,
Président de la Section.......................Président ;
----Charles ONDOUA OBOUNOU, Conseiller à la Chambre Administrative ;
----Joseph Marie
NKE,
Conseiller à la Chambre Administrative ;
………….………………………………..……………………………... Membres ;
----En présence de M. Henri EBOA, Avocat Général à la
Cour Suprême, occupant le banc du Ministère Public ;
----Avec l’assistance de Maître Amélie ELEMVA MVE,
Greffier ;
----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Membres et le Greffier ;
----En approuvant ______ mot (s) ______ ligne (s) _____ rayé
(s) nul (s) ainsi que________ renvoi (s) en marge. /-
LE PRESIDENT LES MEMBRES LE GREFFIER
M. Emmanuel SANDEU M. Charles ONDOUA OBOUNOU Amélie ELEMVA MVE
Joseph Marie NKE
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