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Rôle 1
Alimeta
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION SOCIALE
Dossier n° 76/S/2020
Pourvoi n° 79/RP/19 & 072/RP/19
du 26 avril 2019 & 09 mai 2019
Arrêt N° 67/S/CJ/CS du 23 juin 2022
AFFAIRE :
-BADJANG née ANTIC Patricia
-Société SOCOMAR S.A
C/
-Société SOCOMAR S.A
-BADJANG née ANTIC Patricia
RESULTAT :
La Cour,
Joint les pourvois ;
Rejette le pourvoi de Dame
BADJANG
née
ANTIC
Patricia
Raymonde ;
Sur le pourvoi de la SOCAMAR ;
Casse
et
annule
l’arrêt
n°175/SOC du 24 avril 2019 par la Cour
d’Appel du Littoral ;
Evoquant et Statuant ;
Reçoit l’appel ;
Déclare le licenciement de Dame
BADJANG
née
ANTIC
Patricia
Raymonde légitime pour fautes lourdes ;
Dit qu’en cas de faute lourde
l’employé n’a droit à aucune réparation ;
Déboute la demanderesse de sa
demande comme non fondée ;
Ordonne qu’à la diligence du
Greffier en Chef de la chambre judicaire
de la Cour Suprême, une expédition de la
présente décision sera transmise au
Procureur Général près la Cour d’appel
du Littoral et une autre au Greffier en
Chef de ladite Cour pour transcription
dans leurs registres respectifs.
PRESENTS :
M. EYANGO René Lucien, Conseiller à la
Cour Suprême,…………………..Président
M. BONNY Paul, Conseiller à la Cour
Suprême,…………………………...Membre
M. DJOLLA Chrispin, Conseiller à la Cour
Suprême,………………………...Membre
Mme. LIMUNGA Sarah épouse
AMOUGOU BELINGA,…Ministère Public
M. ALIMETA Alain Sainclair...........Greffier
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
L’an deux mille-vingt-deux le vingt-trois juin ;
La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;
En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt
dont la teneur suit ;
ENTRE :
BADJANG née ANTIC Patricia et Société
SOCOMAR S.A, demanderesses en cassation, ayant
respectivement pour conseils, la SCP MBOCK et Maître
KALDJOB Gabriel, Avocats à Douala ;
D’UNE PART
ET ;
Société SOCOMAR S.A et BADJANG née
ANTIC Patricia, défenderesses à la cassation ;
D’AUTRE PART
En présence de Madame, LIMUNGA Sarah épouse
AMOUGOU BELINGA, Avocat Général à la Cou
Suprême ;
Statuant sur le pourvoi formé par Maître
KALDJOB Gabriel, Avocat à Douala, agissant au nom
et pour le compte de la Société SOCOMAR S.A,
suivant déclaration faite le 26 avril 2019 au greffe de la
Cour D’Appel du Littoral, en cassation de l’arrêt
n°175/soc rendu le 24 Avril 2019 par ladite Cour
statuant en matière sociale dans l’instance opposant sa
cliente à Dame BADJANG née ANTIC Patricia
Raymonde;
Par une déclaration faite le 09 mai 2019 au
greffe de la Cour D’Appel du Littoral, la SCP MBOCK
et MBENDANG, Avocat, agissant au nom et pour le
Rôle 2
compte de Dame BADJANG née ANTIC PATRICIA
RAYMONDE, s’est pourvu en cassation contre le
même arrêt ;
LA C O U R ;
Après avoir entendu en la lecture du rapport,
Monsieur DJOLLA Chrispin, Conseiller à la Cour Suprême,
substituant Monsieur SOCKENG Roger, rapporteur initial ;
Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO,
Procureur Général près la Cour Suprême ;
Et après en avoir délibéré conformément à la
loi ;
Vu la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006
fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour
Suprême ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 08 septembre 2020
par Maître Gabriel Parfait KALDJOB, Avocat à Douala;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 octobre 2017 par
Maître Nathalie TEMGOUA, Avocat à Yaoundé ;
Vu l’arrêt d’admission n° 826/EP rendu le 08 Novembre
2018 par la formation des Sections réunies de la Chambre
Judiciaire de la Cour Suprême ;
Sur le pourvoi de Dame BADJANG née ANTIC
Patricia Raymonde ;
Sur les deux moyens de cassation réunis et
présentés comme suit :
A-SUR
LE
PREMIER
MOYEN
TIRE
DU
DÉFAUT, LA CONTRADICTION OU L'INSUFFISANCE
DE MOTIFS FONDE SUR L'ARTICLE 35 ALINEA 1 (c)
DE LA LOI N 2006/016 DU 29 DECEMBRE 2006
FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT
DE LA COUR SUPREME
Rôle 3
Attendu qu'il ressort de l'article 35 alinéa 1
Cc) de la loi 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant
l'organisation et le fonctionnement de la Cour
Suprême que:
« (1) Les cas d'ouverture à pourvoi sont:
a) l'incompétence
b) la dénaturation des faits de la cause ou des
pièces de la procédure
c)le défaut, la contradiction ou l'insuffisance
de motifs
d) le vice de forme :
Sous réserve des dispositions de l'article 470
(1) du code de procédure pénale, lorsque la décision
attaquée n'a pas été rendue par le nombre de
magistrats prescrits par la loi ou l'a été par des juges
qui n'ont pas siégé à toutes les audiences;
Lorsque la parole n'a pas été donnée au
Ministère public ou celui-ci n'a pas été représenté;
Lorsque la règle relative à la publicité de
l'audience, sous réserve des exceptions prévues par la
loi, n'a pas été observée;
e) La violation de la loi;
f)La non-réponse aux conclusions des
parties ou des réquisitions du Ministère Public
g)Le détournement de pouvoir ;
h)La violation d'un principe général de
droit;
Rôle 4
i)Le non-respect de la jurisprudence de la
Cour Suprême ayant statué en Sections Réunies
d'une chambre ou en Chambres Réunies.
(2) Ces moyens peuvent être soulevés
d'office par la Cour»;
Attendu qu'il résulte de l'exposé des faits,
pièces à l'appui, que SOCOMAR a licencié Dame
BADJANG alors que son contrat de travail était
suspendu pour cause de maladie;
Qu'il est constant qu'un tel licenciement est
abusif (CS, arrêt du 17 mai 1979) ;
Qu'en déclarant le licenciement de Dame
BADJANG légitime alors que le licenciement était
manifestement abusif, la Cour d'Appel n'a pas
suffisamment motivé sa décision ;
Que dès lors, l'arrêt attaqué encourt
cassation;
B - SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA
DÉNATURATION DES FAITS DE LA CAUSE OU DES
PIÈCES DE LA PROCÉDURE FONDE SUR L'ARTICLE 35
ALINEA 1 (b) DE LA LOI N 2006/016 DU 29 DECEMBRE
2006 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT
DE LA COUR SUPREME
Attendu qu'il ressort de l'article 35 alinéa 1
(b) de la loi 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant
l'organisation et le fonctionnement de la Cour
Suprême que:
« (1) Les cas d'ouverture à pourvoi sont:
e)l'incompétence
Rôle 5
f) la dénaturation des faits de la cause ou des
pièces de la procédure
g) le défaut, la contradiction ou l'insuffisance
de motifs
h) le vice de forme :
Sous réserve des dispositions de l'article 470
(1) du code de procédure pénale, lorsque la décision
attaquée n'a pas été rendue par le nombre de
magistrats prescrits par la loi ou l'a été par des juges
qui n'ont pas siégé à toutes les audiences;
Lorsque la parole n'a pas été donnée au
Ministère public ou celui-ci n'a pas été représenté;
Lorsque la règle relative à la publicité de
l'audience, sous réserve des exceptions prévues par la
loi, n'a pas été observée;
j)La violation de la loi;
k) La non-réponse aux conclusions des
parties ou des réquisitions du Ministère Public
l)Le détournement de pouvoir ;
m) La violation d'un principe général de
droit;
n)Le non-respect de la jurisprudence de la
Cour Suprême ayant statué en Sections Réunies
d'une chambre ou en Chambres Réunies.
(2) Ces moyens peuvent être soulevés
d'office par la Cour»;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante
Rôle 6
que la faute lourde est une faute intentionnelle ou
une faute de négligence ayant entrainé un
préjudice
grave
à
l'employeur,
une
faute
extrêmement grave qui, d'après les usages de
travail, rend intolérable le maintien du lien
contractuel ;
Que la haute juridiction précise qu'une fois
constatée, la faute lourde doit être sanctionnée
immédiatement par l'employeur, soit un mois
après, faute de quoi elle perd ce caractère et ne
justifie plus le licenciement (CS N 33/S du 11
novembre 1969) ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier
de procédure que les fautes retenues contre Dame
BADJANG étaient anciennes de plusieurs années,
la plus récente datant de 3 mois;
Qu'en retenant que « les motifs argués par
la SOCOMAR reposent sur des griefs constants et
caractérisés et rendent légitime le licenciement
intervenu conformément à l'article 39 alinéa 3 du
code du travail, la Cour d'Appel n'a pas tenu
compte de l'ancienneté des faits et partant a
dénaturé les faits de la procédure;
Que son arrêt mérite d'être cassé pour
permettre à Dame BADJANG de bénéficier des
dommages et intérêts;
Attendu qu’en vertu de l’article 53(2) de la loi
n°
2006/016
du
29
décembre
2006
fixant
l’organisation et le fonctionnement de la Cour
Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit,
Rôle 7
à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé.
Qu’il en résulte que le moyen de cassation doit,
non seulement contenir l’indication complète et non
erronée du texte de loi ou du principe de droit
prétendument violé ou faussement appliqué, les
dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer
en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé
ou faussement appliqué.
Attendu que tels que présentés, les deux
moyens réunis ne visent pas le texte de loi qui
sanctionne le défaut, la contradiction ou l’insuffisance
des motifs ainsi que la dénaturation des faits de la
cause. Il s’ensuit qu’ils ne sont pas conformes l’article
53 (2) susvisé, sont par conséquent irrecevables et le
pourvoi encourt le rejet.
Sur le pourvoi de la société SOCOMAR.
Le mémoire ampliatif de Me KALJOB parfait
s’appuie sur quatre moyens de cassation :
Sur les deux premiers moyens de cassation
réunis et présentés comme suit :
A-SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE
DE LA DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE OU DES
PIEGES DE LA PROCEDURE FONDE SUR L'ARTICLE 35
ALINEA 1 (b) DE LA LOI N°2006/016 DU 29 DECEMBRE
2006
FIXANT
L'ORGANISATION
ET
LE
FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME
Attendu que l'article 35 alinéas 1 (b) de la loi
n°
2006/016
du
29
décembre
2006
fixant
l'organisation et le fonctionnement de la Cour
Suprême dispose:
« (1) Les cas d'ouverture à pourvoi sont:
Rôle 8
a)l'incompétence
b)la dénaturation des faits de la cause ou des pièces
de la procédure;
c)le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de motifs
d)le vice de forme:
-Sous réserve des dispositions de l'article 470
(1) du code de procédure pénale, lorsque la décision
attaquée n'a pas été rendue par le nombre de juges
prescrit par la loi ou l'a été par des juges qui n'ont pas
siégé à toutes les audiences;
-Lorsque la parole n'a pas été donnée au
Ministère Public ou que celui-ci n'a pas été représenté
;
-Lorsque la règle relative à la publicité de
l'audience,
sous
réserve
des
exceptions
prévues par la loi, n'a pas été observée;
e)la violation de la loi;
f) La non réponse aux conclusions des parties
ou aux réquisitions du Ministère Public
g)Le détournement de pouvoir;
h)La violation d'un principe général de droit;
i) Le non-respect de la jurisprudence de la
Cour
Suprême
ayant
statué
en
Sections
Réunies d'une chambre ou en Chambres Réunies.
(02) Ces moyens peuvent être soulevés d'office
par la Cour».
Attendu que pour tenter de justifier que les
Rôle 9
griefs reprochés à Dame BADJANG par SOCOMAR
S.A et ayant par ailleurs justifié son licenciement ne
seraient pas constitutifs de fautes lourdes, l'arrêt
querellé soutient dans ses motifs:
«Que toutefois, les manquements sus relevés
ne sauraient être valablement qualifiés de fautes
lourdes en ce que d'une part, la SOGOMAR S.A ne
rapporte pas la preuve d'en avoir souffert un
préjudice extrêmement grave et irréparable, d'autre
part un délai relativement long s'est écoulé entre les
dates de commission de ces faits et celle de la
sanction.
Qu'en effet, la jurisprudence décide que la
faute lourde perd ce caractère lorsqu'elle n'est pas
sanctionnée dans le mois de sa commission (Cour
Suprême, Arrêt n° 38/S du 11/11 1969)» (cf dernier
paragraphe 21e rôle, 1er et 2e paragraphe" rôle »;
Que pourtant, pour les faits relatifs à
l'erreur sur le calcul du reversement des frais de
stationnement au port Autonome de Douala pour le
compte des mois de Juin et Juillet 2016, il est établi
que Dame BADJANG avait confondu des éléments
comptables entre SOCOMAR S.A et le PAD,
confusion ayant engendré un versement en sus par
SOCOMAR S.A de 26. 763. 580 FCFA ;
Que cela ressort des pièces de la procédure
notamment de l'état erroné de reversement au PAD
des pénalités de stationnement véhicule pour le
mois de Juin 2016 signé par Dame BADJANG et de
la correspondance n° DF/CG/1602801 adressée au
Rôle 10
PAD par SOCOMAR S.A le 28 Septembre 2016
pour signaler ce trop perçu ( cf pièces n° 7 et 8
supra) ;
Que contrairement à la motivation de la
cour, ce versement en plus par SOCOMAR S.A de
la somme de 26.763.580 FCFA lui a causé un grave
préjudice financier irréparable.
Que bien plus, concernant le grief relatif au
non reversement des cotisations d'assurance retraite
(CFE) au profit de Dame PECH, Dame BADJANG a
expressément regretté ces faits en ce qu'elle avait
conscience de ce qu'ils ont causé un préjudice tant à
Dame PECH qu'à SOCOMAR S.A (cf 2éme page, 2éme
paragraphe pièce n° 5 supra) ;
Que pour ce qui est des délais de sanction des
faits reprochés à Dame BADJANG, s'agissant
particulièrement de l'erreur dans le calcul des frais de
stationnement sus évoqués, la requérante n'en avait eu
connaissance que le 25 Septembre 2016 et avait en
date
du
28
Septembre
2016
adressé
une
correspondance dans ce sens au Directeur Général du
PAD ; le licenciement de Dame BADJANG étant
quant à lui intervenu le 07 Octobre 2016, soit moins
d'un mois après;
Que Dame BADJANG elle-même reconnait
dans sa réponse à demande d'explication que les
faits à elle reprochés par SOCOMAR S.A portent
sur la période de 2012 à 2016 (cf page 5, 6e
paragraphe) ;
Qu'en soutenant que SOCOMAR S.A ne
Rôle 11
rapporte
pas
la
preuve
du
préjudice
extrêmement grave subi du fait des agissements de
Dame
BADJANG
et
qu'il
se
serait
écoulé plus d'un mois entre la date des faits et du
licenciement, l'arrêt querellé a dénaturé les pièces
de la procédure notamment l'état erroné du
reversement au PAD des pénalités de stationnement
véhicule pour les mois de Juin et Juillet 2016 signé
par Dame BADJANG et ayant engendré un
versement en plus par SOCOMAR S.A de la somme
de 26.763.580 FCFA , la correspondance transmise
au PAD par SOCOMAR S.A pour signaler ce trop
perçu ainsi que la réponse de Dame BADJANG à la
demande d'explication à elle adressée;
Que le présent moyen de cassation étant fondé,
il échera à la cour de céans de casser et annuler
l'Arrêt attaqué;
B-SURLE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
TIRE
DU
DEFAUT,
LA
CONTRADICTION
ET
L'INSUFFISANCE DE MOTIFS FONDE SUR L'ARTICLE 35
ALINEA 1 (C) DE LA LOI N°2006/016 DU 29 DECEMBRE
2006
FIXANT
L'ORGANISATION
ET
LE
FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME
Attendu que l'article 35 alinéas 1 (c) de la loi
n02006/016
du
29
décembre
2006
fixant
l'organisation et le fonctionnement de la Cour
Suprême dispose:
« (1) Les cas d'ouverture à pourvoi sont:
a) l'incompétence
b) la dénaturation des faits de la cause ou des
Rôle 12
pièces de la procédure;
c)le
défaut,
la
contradiction
ou
l'insuffisance de motifs
d) le vice de forme:
-Sous réserve des dispositions de l'article 470
(1) du code de procédure pénale, lorsque la décision
attaquée n'a pas été rendue par le nombre de juges
prescrit par la loi ou l'a été par des juges qui n'ont pas
siégé à toutes les audiences;
-Lorsque la parole n'a pas été donnée au
Ministère Public ou que celui-ci n'a pas été représenté;
-Lorsque la règle relative à la publicité de
l'audience, sous réserve des exceptions prévues par la
loi, n'a pas été observée;
e)la violation de la loi;
f) La non réponse aux conclusions des parties
ou aux réquisitions du Ministère Public
g) Le détournement de pouvoir;
h) La violation d'un principe général de droit;
i) Le non-respect de la jurisprudence de la
Cour Suprême ayant statué en Sections Réunies d'une
chambre ou en Chambres Réunies.
(02) Ces moyens peuvent être soulevés d'office
par la Cour » ;
Attendu que dans ses motivations, l'arrêt
querellé soutient d'une part :
« Qu'à l'analyse, contrairement à l'opinion du
premier juge, les motifs argués par la SOCOMAR S.A
Rôle 13
reposent sur des griefs constants et caractérisés et
rendent
légitime
le
licenciement
intervenu
conformément à l'Article 39 alinéa 3 du Code du
Travail» (cf 21e rôle, paragraphe 5) ;
Que d'autre part il soutient:
« Que toutefois, les manquements sus relevés
ne sauraient être valablement qualifiés de fautes
lourdes en ce que d'une part, la SOCOMAR ne
rapporte pas la preuve d'en avoir souffert un
préjudice extrêmement grave et irréparable, d'autre
part un délai relativement long s'est écoulé entre les
dates de commission de ces faits et celle de la
sanction (cf 21 e rôle, paragraphe 7 et 22e rôle
paragraphe 1) .
Que le fait pour l'Arrêt querellé de dire d'une
part, constants et caractérisés les faits reprochés à
Dame BADJANG pour, par la suite, dans un
raisonnement contraire soutenir l'absence d'un
préjudice grave subi par SOCOMAR S.A est
constitutif de contradiction de motifs;
Que mêmement, la dénaturation par la Cour
des faits de la cause et des pièces de la procédure tel
qu’il a été démontré supra équivaut à un défaut de
motifs;
Que la contradiction et le défaut de motif dont
est frappé l'Arrêt querellé l'expose à cassation au
sens de l'article 35 alinéa 1 (c) de la loi n°2006/016
du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le
fonctionnement de la Cour Suprême;
Que ce moyen de cassation étant pertinent, il
Rôle 14
échera de dire fondé le pourvoi de SOCOMAR S.A et
casser l'arrêt querellé;
Attendu qu’en vertu de l’article 53(2) de la
loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant
l’organisation et le fonctionnement de la Cour
Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi
doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et
développé.
Qu’il en résulte que le moyen de cassation doit,
non seulement contenir l’indication complète et non
erronée du texte de loi ou du principe de droit
prétendument violé ou faussement appliqué, les
dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer
en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé
ou faussement appliqué.
Attendu que tels que présentés, les deux
premiers moyens réunis ont indiqué les cas
d’ouverture à cassation et ont omis de viser le texte de
loi qui sanctionne lesdits cas.
Qu’il s’ensuit qu’ils ne sont pas conforme à
l’article 53(2) et sont par conséquent irrecevables.
Sur le troisième moyen.
Que ce moyen se décline en quatre branches.
Sur la première branche
C- SUR LE TROISIEME MOYEN DE
CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI:
VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI N°
2006/015 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT
ORGANISATION
JUDICIAIRE
MODIFIEE
ET
COMPLETEE PAR LA LOI N°2011/027 DU 1'4
Rôle 15
DECEMBRE 2011, DE L'ARTICLE 155 (4), 36 (2)
ET 37 (1) DE LA LOI N° 92/007 DU 14 AOUT 1992
PORTANT CODE DU TRAVAIL, LE TOUT FONDE
SUR L'ARTICLE 35 1 (e)DE LA LOI N°2006/016 DU
29 DECEMBRE 2006 FIXANT L'ORGANISATION
ET
LE
FONCTIONNEMENT
DE
LA
COUR
SUPREME :
Attendu que l'article 35 de la loi n° 2006/016
du 29 décembre 2006 fixant l'Organisation et le
Fonctionnement de la Cour Suprême dispose:
« (1) Les cas d'ouverture à pourvoi sont:
a)l'incompétence
b)la dénaturation des faits de la cause ou des pièces
de la procédure;
c)le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de motifs
d)le vice de forme:
Sous réserve des dispositions de l'article 470
(1)
du
code
de
procédure
pénale;
lorsque la décision attaquée n'a pas été rendue par le
nombre
de
juges
prescrit
par
la
loi ou l'a été par des juges qui n'ont pas siégé à toutes
les audiences;
Lorsque la parole n'a pas été donnée au
Ministère Public ou que celui-ci n'a pas été
représenté;
Lorsque la règle relative à la publicité de
l'audience, sous réserve des exceptions prévues par la
loi, n'a pas été observée;
Rôle 16
e) la violation de la loi;
f) La non réponse aux conclusions des parties
ou aux réquisitions du Ministère Public
g)Le détournement de pouvoir;
h)La violation d'un principe général de droit;
i) Le non-respect de la jurisprudence de la
Cour
Suprême
ayant
statué
en
Sections
Réunies d'une chambre ou en Chambres Réunies.
(02) Ces moyens peuvent être soulevés d'office
par la Cour ».
Attendu que ce moyen se décline en quatre
branches:
1) Sur la première branche du moyen tirée de
la violation de l'article 7 de la loi n° 2006/015 du 29
décembre
2006
portant
organisation
judiciaire
modifiée et complétée par la loi n°2011/027 du 14
décembre 2011
Attendu que l'article 35 de la loi n°2006/016
du 29 décembre 2006 fixant l'Organisation et le
Fonctionnement de la Cour Suprême dispose:
« (1) Les cas d'ouverture à pourvoi sont:
a)l'incompétence
b)la dénaturation des faits de la cause ou des pièces
de la procédure;
c)le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de motifs
d)le vice de forme:
Sous réserve des dispositions de l'article 470
Rôle 17
(1) du code de procédure pénale, lorsque la décision
attaquée n'a pas été rendue par le nombre de juges
prescrit par la loi ou l'a été par des juges qui n'ont pas
siégé à toutes les audiences;
Lorsque la parole n'a pas été donnée au
Ministère Public ou que celui-ci n'a pas été
représenté;
Lorsque la règle relative à la publicité de
l'audience, sous réserve des exceptions prévues par la
loi, n'a pas été observée;
e) la violation de la loi;
f) La non réponse aux conclusions des parties
ou aux réquisitions du Ministère Public
g)Le détournement de pouvoir;
h)La violation d'un principe général de droit;
i) Le non-respect de la jurisprudence de la
Cour Suprême ayant statué en Sections Réunies d'une
chambre ou en Chambres Réunies.
(02) Ces moyens peuvent être soulevés d'office
par la Cour ».
Que l'article 7 de la loi n° 2006/015 du 29
Décembre 2006 Portant Organisation judiciaire
modifiée et complétée par la loi n° 2011/027 du 14
Décembre 2011 dispose:
« Toute décision judiciaire est motivée en fait
et en droit. L'inobservation de la présente disposition
entraine nullité d'ordre public de la décision ».
Attendu qu'il a été abondamment démontré
dans
le
premier
moyen
de
cassation
que
Rôle 18
l'arrêt querellé a dénaturé les faits de la cause et
pièces de la procédure, ce qui équivaut à un défaut de
motifs ;
Que la demanderesse au pourvoi a également
démontré dans le précédent moyen de cassation que
l'Arrêt attaqué est frappé de contradiction et de défaut
de motifs;
Qu'il est de jurisprudence constante de la
Cour de céans que la dénaturation des faits et pièces
de la procédure, la contradiction de motifs équivaut à
un défaut de motif;
Qu'une décision frappée de défaut de motifs
viole l'article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 Décembre
2006 Portant organisation judiciaire ci-dessus citée et
encourt partant nullité;
Qu'il s'ensuit que le présent moyen de
cassation est fondé et que l'arrêt attaqué mérite
cassation »;
Attendu que tel que présenté, l’arrêt querellé a
dénaturé les faits et pièces de la cause en
affirmant : « Que toutefois les manquements sus
relevés ne sauraient être valablement qualifies fautes
lourdes en ce que d’une part la SOCOMAR ne
rapporte par la preuve d’en avoir souffert un préjudice
extrêmement grave et irréparable, d’autre part un délai
relativement long s’est écoulé entre les dates de
commission de ces faits et celle de la sanction ;
Qu’en effet la jurisprudence décide que la faute
lourde perd ce caractère lorsqu’elle n’est pas
sanctionnée dans le mois de sa commission C-S arrêt
Rôle 19
n°38/S du 11/11.1969 »
Attendu
Que
pourtant
la
lettre
de
la
SOCOMAR a été adressée à Dame BADJANG le 26
septembre 2016, l’audit effectué dans son service
ayant
relevé
de
nombreux
manquements
professionnels ayant justifié son licenciement est
intervenu le 7 octobre 2016, soit 11 jours après le
constat des fautes lourdes.
Qu’en outre l’arrêt querellé relève que la
SOCOMAR n’a pas justifié avoir subi un grave
préjudice alors qu’il est mentionné que Dame
BADJANG a fait ordonné le paiement en surplus de la
somme de 26.763.580 FCFA au port autonome de
Douala.
Qu’il s’ensuit que cette première branche du
moyen est fondé et l’arrêt n°175/SOC du 24 avril 2019
encourt cassation et annulation sans besoin
d’examiner les autres branches du moyen et le 4ème
moyen ;
Attendu que le dossier est en état d’être jugé et
pour les manquements professionnels constitutifs de
fautes lourdes susvisés, il y a lieu de déclarer le
licenciement de Dame BADJANG née ANTIC
Patricia Raymonde légitime pour fautes lourdes et dire
qu’elle n’a droit à aucune réparation.
PAR CES MOTIFS
Joint les pourvois ;
Rejette le pourvoi de Dame BADJANG née
ANTIC Patricia Raymonde ;
Sur le pourvoi de la SOCAMAR ;
Rôle 20
Casse et annule l’arrêt n°175/SOC du 24 avril
2019 par la Cour d’Appel du Littoral ;
Evoquant et Statuant ;
Reçoit l’appel ;
Déclare le licenciement de Dame BADJANG
née ANTIC Patricia Raymonde légitime pour fautes
lourdes ;
Dit qu’en cas de faute lourde l’employé n’a droit
à aucune réparation ;
Déboute la demanderesse de sa demande comme
non fondée ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef
de la chambre judicaire de la Cour Suprême, une
expédition de la présente décision sera transmise au
Procureur Général près la Cour d’appel du Littoral et
une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour
transcription dans leurs registres respectifs.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son
audience publique ordinaire du vingt-trois juin deux
mille-vingt-deux en la salle des audiences de la Cour où
siégeaient :
M. EYANGO René Lucien, Conseiller à la Cour
Suprême,…………………………………....Président ;
M. BONNY Paul, Conseiller à la Cour Suprême,
……………………………………………...Membre ;
M. DJOLLA Chrispin, Conseiller à la Cour
Suprême,…………………………....………Membre ;
En présence de Madame LIMUNGA Sarah épouse
AMOUGOU BELINGA, Avocat Général, occupant le banc
du Ministère public ;
Et avec l’assistance de Maître ALIMETA Alain
Sainclair, Greffier ;
Rôle 21
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier ;
En approuvant_____ligne(s)__________Mot(s)
rayé(s) nul(s) et______________renvoi(s) en marge ;
LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER