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reasons or holding.
TCHOCK
COUR SUPREME
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CHAMBRE JUDICIAIRE
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SECTION PENALE
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DOSSIER n°29/P/2012
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POURVOI n°02/REP
du 28 janvier 2016
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ARRET n° 143/P/CJ/CS
Du 21 novembre 2019
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AFFAIRE :
TSATCHOUA Pierre
C/
Le Ministère Public et
-SAPPA MISSE
-SONE Roger
-EKON Benoît
RESULTAT :
La Cour,
-Casse et annule sur le moyen soulevé d’office l’arrêt n°34/P rendu le 26 janvier 2016 par la Cour d’Appel du Littoral ;
-Remet la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la même Cour d’Appel autrement composée pour reprise de l’instruction à l’audience moyennant de nouvelles citations ;
-Reserve les dépens ;
-Ordonne qu’à la diligence du Greffier en chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour, au Président de la Cour d’Appel du Littoral et au Procureur de la République près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;
-Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel du Littoral, et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision annulée.
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PRESENTS
Mme Marie-Louise ABOMO ....PRESIDENT Mr LONCHEL Mathias………...…Conseiller Mme Virginie Elise ELOUNDOU...Conseiller Mme
AMOUGOU
BELINGA
née LIMUNGA Sarah ITAMBI………….Avocat Général Me TCHOCK Georgette épse KAMGA SIMO……………………....……… Greffier
-
REPUBLIQUE DU CAMEROUN -
-
AU NOM DU PEUBLE CAMEROUNAIS -
----L’an deux mille dix-neuf et le vingt-et-un du mois de novembre ;
----La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Pénale,
siégeant au Palais de Justice de Yaoundé ;
----A rendu en audience publique ordinaire, l’arrêt dont la
teneur suit :
ENTRE
----TSATCHOUA Pierre, ayant pour conseil Maître
DJAMFA Arsin Raoul, avocat au Barreau du Cameroun,
demandeur en cassation ;
D’UNE PART
----ET
----Le Ministère Public et SAPPA MISSE, SONE Roger,
EKON Benoît, ces derniers ayant pour conseil Maître
NGOUANA Bertin, avocat au Barreau du Cameroun,
défendeurs à la cassation ;
D’AUTRE PART
----En présence de Madame AMOUGOU BELINGA née
LIMUNGA Sarah ITAMBI, Avocat Général à la Cour
Suprême ;
----Statuant sur le pourvoi formé par déclaration faite le 28
janvier 2016 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, par
Maître DJAMFA Arsin Raoul, avocat à Yaoundé, agissant au
nom et pour le compte de TSATCHOUA Pierre en cassation
de l’arrêt contradictoire n°34/P rendu le 26 janvier 2016 par
ladite juridiction statuant en matière correctionnelle dans la
1er rôle
cause opposant son client au Ministère public, à SAPPA MISSE Daniel et SONE Roger ;
LA COUR
----Vu le pourvoi formé le 28 janvier 2016 ;
----Vu les mémoires ampliatif et en réponse déposés ;
----Vu les articles 53(2) de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée, et 493 du Code de Procédure Pénale ;
----Vu les articles 3, 328(1), 359(1), 449(1) et 485(1,g) du Code de Procédure Pénale ;
----Après avoir entendu en la lecture de son rapport le conseiller LONCHEL Mathias ;
----Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO, Procureur Général près la Cour Suprême ;
----Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
----Attendu que par déclaration faite le 28 janvier 2016 au greffe de la Cour d’appel du Littoral, Maître DJAMFA Arsin Raoul, agissant au nom et pour le compte TSATCHOUA Pierre, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt contradictoire n°34/P rendu le 26 janvier 2016 par la susdite juridiction statuant en matière correctionnelle dans la cause opposant son client au Ministère public et à SAPPA MISSE Daniel et SONE Roger ;
----Attendu que des faits et de la procédure il ressort 2e rôle
que par exploit en date du 03 Juillet 2012 de Maître Jean
BEBEL MAMOUN, Huissier de Justice à Mbanga, et à la
requête de TSATCHOUA Pierre, les nommés EKOM
KOME Benoît, SAPPA MISSE Daniel et SONE Roger ont
été cités devant le Tribunal de Première Instance de Mbanga
pour y répondre des faits de menaces simples, trouble de
jouissance, transaction sur terrains non immatriculés prévus
et réprimés par les articles 74, 301,239 du code pénal et 8 (3)
de l’ordonnance n° 74/01 du 06 Juillet 1974 ;
Que par jugement n° 432/COR du 23 Avril 2013, le
Tribunal a déclaré EKOM KOME Benoît et SAPPA MISSE
Daniel non coupables des fait mis à leur charge, les a relaxés
pour infractions juridiquement non caractérisés, a déclaré par
contre SONE Roger coupable de trouble de jouissance des
articles 74 et 239 du code pénal, l’a condamné à 06 mois
d’emprisonnement et à 50000 francs le tout assorti de sursis,
après admission des circonstances atténuantes, aux dépens et
à 5 000 000 francs à titre de dommages-intérêts à
TSATCHOUA Pierre ;
Que sur appel principal de SONE Roger et appel
incident de TSATCHOUA Pierre, la Cour d’Appel du
Littoral par arrêt n° 34/P du 26 Janvier 2016 a infirmé le
jugement entrepris en ce qu’il a déclaré SONNE Roger
coupable de trouble de jouissance statuant à nouveau, l’a
relaxé pour faits non établis et a confirmé le jugement pour
3e rôle
le surplus en ce qui concerne la non culpabilité des autres prévenus et condamné TSATCHOUA Pierre aux dépens ;
Sur les deux moyens de cassation réunis ainsi présentés ;
B. « SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE
LA VIOLATION DE LA LOI, NOTAMMENT L’ARTICLE
L’ALINEA I DU PACTE INTERNATIONAL POUR LES
DROITS CIVILS ET POLITIQUES ET L’ARTICLE 35 DE
LA LOI N° 2006/016 DU 29 DECMBRE 2006 FIXANT
L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA
COUR SUPREME ;
En ce que : Pour prononcer la relaxe de sieur SONE Roger pour le chef de trouble de jouissance et confirmer pour le surplus en ce qui concerne la non culpabilité des autres prévenus, l’arrêt querellé invoque uniquement l’audition des témoins à décharger NJANJOUO Jean Marie, NGUEVEU Claude et MISSE Joseph ; ALORS QUE selon l’article 14 alinéa 1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques dûment ratifié par le Cameroun le 24 Juin 1984 :
« Tous sont égaux devant les Tribunaux et les Cours de Justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit
4e rôle
entendue équitablement et publiquement par un tribunal
compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être
prononcée pendant la totalité ou une partie du procès soit
dans l’intérêt des bonnes mœurs, de l’ordre public ou de la
sécurité nationale dans une société démocratique, soit
lorsque l’intérêt de la vie privée des parties en cause l’exige,
soit encore dans la mesure où le Tribunal l’estimera
absolument nécessaire, lorsqu’en raison des circonstances
particulières de l’affaire la publicité, nuirait aux intérêts de
la justice : Cependant, tout jugement rendu en matière
pénale ou civile sera public, sauf si l’intérêt des mineurs
exige qu’il en soit autrement ou si le procès porte sur les
différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants » ;
Et l’article 35 alinéa 1 de la loi n° 2006/016 du 29 Décembre
2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour
Suprême ajoute : « Les cas d’ouverture à pourvoi sont :
a. L’incompétence
b. La dénaturation des faits de la cause ou des pièces de
la procédure ;
c. Le défaut, la contradiction ou l’insuffisance de
motifs ;
d. Le vice de forme :
5e rôle
-sous réserve des dispositions de l'article 470 (1) du code
de
procédure
pénale,
lorsque
la
décision attaquée n'a pas été rendue par le nombre de
juges
prescrit
par
la
loi
ou
l'a
été
par des juges qui n'ont pas siégé à toutes les audiences;
- lorsque la parole n’a pas été donnée au ministère
Public
ou
que
celui-ci
n'a
pas
été
représenté;
- lorsque la règle relative à la publicité de l'audience, sous
réserve des exceptions prévues par la loi, n’a pas été
observée.
e. la violation de la loi
f. la non réponse aux conclusions des parties ou aux
réquisitions
du
ministère
public;
g. le détournement du pouvoir;
h. violation d'un principe général de droit ;
i. d'un principe général de droit;
j. le non respect de la jurisprudence de la Cour Suprême
ayant
statué
en
Sections
Réunies
d'une Chambre ou en chambres réunies ;
Attendu qu'en l'espèce, on relève de la page 5 de l'arrêt querellé
que, la Cour d'appel du Littoral évoque l'audition des témoins
NJANJOUO Jean Marie, NGUVEU Claude et Misse
Joseph, tous des témoins à décharge, sans aucune référence aux
témoins à charge NKOUME SANDJE Amédée, ESSOH Moise,
6e rôle
TCHIMOBE Michel qui ont pourtant comparu devant la
barre;
Qu'il y a violation de la loi, notamment du principe de
l'égalité devant la justice, et son corollaire, la non
discrimination;
Que cette approche discriminatoire et parcellaire dans
la présentation des éléments de preuve, met la partie civile dans
une position désavantageuse pas rapport aux prévenus SONE
ROGER et SAPPA MISSE Daniel;
Que l'arrêt querellé encourt par conséquent cassation et
annulation;
B- SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE
L'ARTICLE 7 DE LA LOI N° 2006/015 DU 29 DECEMBRE
2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE, ENSEMBLE
INSUFFISANCE OU DEFAUT DE MOTIVATION, MANQUE
DE BASE LEGALE ET L'ARTICLE 35 DE LA LOI N° 2006/015
DU 29 DECEMBRE 2006 FIXANT L'ORGANISATION ET LE
FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME.
EN CE QUE: Pour statuer comme il a fait, l'arrêt querellé
invoque le défaut de délimitation de la parcelle, d'occupation et
d'exploitation des lieux par la partie civile Dr TSATCHOUA,
l'audition des témoins à décharge qui situent l'exploitation du
site par sieur SONNE Roger depuis l'année 2005 et le fait que
les
occupants
de
terrains
limitrophes
ignorent
Dr
TSATCHOUA;
Alors qu'aux termes des dispositions de l'article 7 de la Loi n°
2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire,
7e rôle
modifiée et complétée par la Loi n° 2011/027 du 14
décembre 2011:
«Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit.
L'inobservation de la présente disposition entraine nullité
d'ordre public de la décision» ;
ET l'article 35 alinéa 1 (c) de la loi n° 2006/016 du 29
décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de
la Cour Suprême: (1) les cas d'ouverture à pourvoi sont:
.... le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de motifs
Attendu que pour conclure à la relaxe de sieur SONE Roger
pour trouble de jouissance, l'arrêt querellé indique en page 5 :
« Considérant qu'au cours de transport judiciaire effectué le 29
juin 2015, il est apparu que non seulement la partie civile
TSATCHOUA Pierre ne parvient guère à délimiter le
site de 100 hectares qu'elle prétend vouloir exploiter, mais
encore elle n'indique pas de manière précise, l'exploitation
agricole matérialisant son occupation des lieux;
Que l'audition des témoins NJANJOUO Jean Marie,
NGUEVEU
Claude
et
MISSE
\ Joseph a permis d'établir que non seulement le prévenu
SONNE
Roger
a
effectué
des
\ travaux champêtres depuis l'année 2005, mais encore la partie
civile
TSATCHOUA
'\Pierre est inconnue de ces occupants des terrains limitrophes;
QUE contrairement à l'opinion du premier Juge ni des pièces
du dossier ni des débats il résulte preuve contre le prévenu
8e rôle
appelant de s'être rendu coupable de délit de trouble de
jouissance mis à sa charge» ;
Mais attendu que par une appropriation fragmentaire et
subjective
des
preuves,
l'arrêt
querellé ne donne pas les motifs propres à justifier la
réformation du jugement qu'il infirme;
Que dans un arrêt rendu le 18 avril 1985, la Cour Suprême du
Cameroun rappelle : « tout arrêt qui infirme un jugement doit
discuter et réfuter les motifs du premier juge, sous peine
d'encourir la censure de la Cour Suprême »
Et ajoute: «Attendu que pour infirmer le jugement de
condamnation et prononcer la relaxe des prévenus au bénéfice
du doute, l'arrêt querellé se borne à affirmer qu'il n'a pas
été acquis des pièces du dossier et des débats publics à
l'audience, preuve contre ABENA Guy Maurice et Engola
Prosper de s'être rendus coupables des faits qui leur sont
reprochés, sans discuter ni réfuter chaque motif du jugement
qu'il infirme» (Cf CS Arrêt n° 207/P du 18 avril 1985. Aff PGCA
Yaoundé el JO ABENA Guy Maurice; 2° ENGOLA Prosper.
Revue Camerounaise de Droit (RCD) série 2.N° 30 Année 1985
p 99) ;
Que la Cour d'appel du Littoral n'a pas démontré en quoi
le Juge d'instance de Mbanga s'est trompé, pour conclure que
le prévenu SONE Roger est coupable de trouble de jouissance
pour s'être introduit sur la parcelle litigieuse courant 2010 ;
9e rôle
Qu'elle n'a pas examiné la crédibilité ou non des éléments
documentaires et testimoniaux fournis aux débats par la partie
civile, ainsi que les contradictions et omissions des dépositions
des témoins à décharge;
Qu'ainsi, sur la délimitation de la parcelle litigieuse,
la Cour d'appel est restée silencieuse sur le certificat de
vente du 19 février 2004 entre Monsieur NKOUME
SANDJE Amedé et Dr TSATCHOUA, qui mentionne une
plantation de 100 hectares située Bekouma Souza et limitée
au Sud par DATCHOUA Zacharie, à l'Est par le Cours
d'eau
NJOBlMA,
à
l'ouest
par
la SOCAPALM
Qu'elle n'évoque pas les dépositions des témoins NKOUME
SANDJE Amédée, ESSOH Moise, TCHIMOBE Michel et des
aveux du prévenu SAPPA Daniel, dont les avis sont
concordants sur l'antériorité de l'occupation de Dr
TSATCHOUA qui remonte en 2004, caractérisée par
l'implantation d'environ 1200 plants de palmiers;
Qu'elle est restée silencieuse sur les contradictions
des témoins à décharge NJANJOUO Jean Marie,
NGUEVEU Claude et Misse Joseph, relativement à la
connaissance du dénommé Alain MBOULE de qui le
prévenu SONE Roger prétend avoir hérité la parcelle
litigieuse, ainsi que leurs omissions sur le dénommé
NKOUME SANDJE Amedé, occupant. Initial de l'espace
10e rôle
querellé depuis 1984 à sa cession au Dr TSATCHOUA en
2004 ;
Qu'elle ne démontre pas que le caractère
déraisonnable des conclusions du Juge d'instance, qui s'est
appuyé sur le procès verbal de transport judiciaire sur les
lieux du 28 septembre 2012 dans lequel le prévenu SAPPA
Daniel déclare n'avoir pas de parcelle sur l'espace
litigieux, ensuite la lettre des chefs traditionnels SOUZA du
06 décembre 2011, et enfin la lettre de renonciation d'un
certain OFONG pourchassé par le prévenu.
Que l'arrêt querellé est d'autant plus critiquable qu'il
a à la suite du Juge d'instance de Mbanga, ignoré l'acte de
complicité de SAPPA Daniel, découlant de la lettre du 06
décembre 2011 qu'il a cosignée et remise à sieur SONE
Roger;
Qu'en raison de sa motivation gravement lacunaire, l'arrêt
querellé n'est pas légalement justifié;
Qu'il convient de le casser » ;
Attendu que les deux moyens de cassation qui invoquent
entre autre la violation de l’article 35 de la loi n° 2006/016
du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le
fonctionnement de la Cour Suprême n’indiquent pas en quoi
ledit texte qui énumère les cas d’ouverture à cassation dont
l’application n’incombe pas aux juridictions de fond a été
11e rôle
Violé ;
Qu’un moyen de cassation, qui invoque la violation
d’un texte de loi dont l’application n’incombe pas à la
juridiction auteur de la décision, ne peut être accueilli ;
D’où il suit que lesdits moyens sont irrecevables ;
Sur le moyen soulevé d’office en vertu de l’article
485 (1,g) du code de procédure pénale, tiré de la violation
de la loi, violation des articles 328 (1), 359 (1) et 449 (1),
ensemble l’article 3 du code de procédure pénale ;
En ce que, la Cour d’Appel, sur appel d’un prévenu
et de la partie civile, n’a indiqué ni si le prévenu a plaidé
coupable ou non coupable, ni si les témoins entendus ont
prêté serment ;
Alors qu’aux termes de l’article 449 (1) du code de
procédure pénale, la procédure devant la Cour d’Appel
étant celle suivie devant les tribunaux de Première et de
Grande Instance, les articles 359 (1) et 328 (1) visés au
moyen disposent :
Article 359 (1)
« Dès l’ouverture des débats, le Président, après avoir
procédé aux formalités prévues à l’article 338 fait notifier
au prévenu les faits qui lui sont reprochés et lui demande
s’il plaide coupable ou non coupable » ;
Article 328 (1)
12e rôle
« Le Tribunal appelle les témoins en se conformant
aux dispositions de l’article 327 (1) et leur demande de prêter serment conformément aux dispositions de l’article 183 (2) »
----Attendu qu’il en résulte que dès lors que le prévenu comparaît devant la Cour d’Appel, la question doit lui être posée de savoir s’il plaide coupable ou non coupable et que les témoins ne sont entendus qu’après avoir prêté serment ; Que l’inobservation de ces formalités constitue une violation des droits de la défense sanctionnée par l’article 3 visé au moyen et qui dispose :
(1) La violation d’une règle de procédure pénale est sanctionnée par la nullité absolue lorsqu’elle :
a) Préjudicie aux droits de la défense définis par les dispositions légales en vigueur ;
b) Porte atteinte à un principe d’ordre Public. La nullité prévue à l’alinéa 1 du présent article ne peut être couverte. Elle peut être invoquée à toute phase de la procédure par les parties et doit l’être d’office par la juridiction de jugement »
----Attendu qu’en l’espèce, il ne ressort nulle part de l’arrêt que la question du plaider coupable ou non coupable a été posée aux prévenus, ou que les témoins entendus ont prêté serment ; 13e rôle
Que toute décision de justice devant se suffire à elle-
même et contenir la preuve de l’accomplissement des formalités nécessaires à sa régularité, l’absence des mentions correspondantes laisse présumer que les formalités requises ont été omises ; D’où il suit que les dispositions visées au moyen ont été violées et que l’arrêt intervenu encourt la nullité absolue de l’article 3 du code de procédure pénale ;
Que cette nullité qui résulte de la violation des règles de procédure relative aux débats ne permet pas d’appliquer la règle de droit approprié ;
Qu’il y a lieu à renvoi devant la même Cour d’Appel autrement composée pour la reprise de l’instruction à l’audience ;
PAR CES MOTIFS
----Casse et annule sur le moyen soulevé d’office l’arrêt n°34/P rendu le 26 janvier 2016 par la Cour d’Appel du Littoral ;
----Remet la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la même Cour d’Appel autrement composée pour reprise de l’instruction à l’audience moyennant de nouvelles citations ;
----Reserve les dépens ; 14e rôle
ETAT DES FRAIS
FRAIS D’INSTANCE……………...25.575 frs FRAIS D’APPEL…………………….50.575 frs
FRAIS COUR SUPREME
-Constitution dossier………………5.000 frs
-Reproduction dossier…………../
-Signification des actes……….....8.100 frs
-Citations……………………….….…39.848 frs
-Enregistrement timbres……...32.000 frs
TOTAL COUR SUPREME = 161.098 frs TOTAL DEPENS = 161.098 frs CPC = 09 mois
----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, au Président de la Cour d’Appel du Littoral, au Procureur de la République près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;
----Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d’Appel du Littoral ;
----Et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en audience
publique ordinaire le vingt-et-un novembre deux mille dix-
neuf, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient ;
----Mme Marie-Louise ABOMO…….…..……PRESIDENT
----Mr LONCHEL Mathias, Conseiller à la Cour Suprême ;
----Mme Virginie Elise ELOUNDOU, Conseiller à la Cour Suprême ;
----En présence de Mme AMOUGOU BELINGA née LIMUNGA Sarah ITAMBI, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
----Et avec l’assistance de Maître TCHOCK Georgette épouse KAMGA SIMO, Greffier audiencier ;
----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;
LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS et LE GREFFIER.
15e et dernier rôle
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