article 128 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019
(1) Nonobstant les dispositions du Titre VI de la présente loi, lorsque
des circonstances exceptionnelles le justifient, l'Etat, par l'entremise de l'organisme
public dûment mandaté pour gérer ses intérêts dans ce secteu
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