Arrêt n° 090/2015, Pourvoi n° 003/2012/PC du 06/01/2012 : NGASSA KOUYNOU Joseph c/ PETNGA T. Claude.
Décidé le 2015-07-08n° 090/2015regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
1
Ohadata J-16-90
POURVOI EN CASSATION – POURVOI HORS DELAI : IRRECEVABILITE -
MOYEN VAGUE – IRRECEVABILITE
Est irrecevable, le pourvoi formé hors délai.
ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 2ème ch., n° 090/2015 du 08 juillet 2015 ; P n° 003/2012/PC du 06/01/2012 :
NGASSA KOUYNOU Joseph c/ PETNGA T. Claude.
ARRET N° 091/2015 du 08 juillet 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 juillet 2015 où étaient présents :
Messieurs
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Président, rapporteur
Namuano Francisco DIAS GOMES,
Juge
Djimasna N’DONINGAR,
Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE,
Greffier,
sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 06 janvier 2012 sous le
n°003/2012/PC et formé par Maître MBOPDA Noumedem Léopold, Avocat au barreau du
Cameroun, demeurant, Boulevard du Sultan NJOYA, BP 1402 à Yaoundé, agissant au nom et
pour le compte de NGASSA KOUYNOU Joseph, ingénieur à la retraite demeurant à Yaoundé
BP 1402 dans la cause l’opposant à PETNGA Thierry Claude, opérateur économique
demeurant à Yaoundé BP 3503 et ayant pour conseil Maître TAMO David, Avocat à la Cour
BP 7761 à Yaoundé ;
En cassation de l’Ordonnance n°166/CIV rendue le 1er avril 2011 par la cour d’appel
du Centre à Yaoundé et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé
en appel, en collégialité et à l’unanimité des membres ;
En la forme :
Reçoit l’appel interjeté ;
Au fond :
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
2
Déboute le sieur Ngassa Kouynou Joseph de sa demande ;
Le condamne aux dépens… » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Faits
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que courant 2008, le sieur
PETNGA Thierry Claude, confiait pour construction son chantier sis à Oyom-Abang, au
nommé NGASSA KOUYNOU Joseph ; que leur accord était conclu pour la somme de
60.865.000 francs correspondant au devis présenté par le maître d’œuvre NGASSA ; que les
travaux ayant piétiné pendant deux ans, le maître d’ouvrage sommait le constructeur aux fins
d’une reddition des comptes ; qu’il apparait alors que Ngassa avait déjà perçu 82.143.390
francs alors que les travaux étaient seulement aux deux tiers et évalués à dire d’expert à
63.785.727 de francs CFA ; que fort de ce gap, PETNGA Thierry Claude engageait une
procédure de saisie conservatoire le 20 octobre 2010 sur les biens de NGASSA ; que le 29
octobre 2010 mainlevée de cette saisie sera donnée par le Président du tribunal de Yaoundé-
Centre Administratif ; que sur appel cette ordonnance sera infirmée par l’arrêt dont pourvoi ;
Motifs
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans son mémoire en réponse enregistré le 21 mai 2012 au greffe de la
cour de céans, Maître TAMO David, conseil du défendeur, a soulevé l’irrecevabilité du
recours au motif qu’il a été présenté plus de deux mois après la signification de l’arrêt
attaqué ;
Attendu, en effet, qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêt rendu le 1er avril 2011
par la cour d’appel et attaqué par le présent pourvoi a été signifié le 07 juin 2011 par ministère
d’huissier au domicile du requérant ; que cependant le pourvoi n’a été enregistré que le 06
janvier 2012 ; que le délai de deux mois prévu à l’article 28 du Règlement de procédure de la
cour de céans étant largement dépassé, il échet de déclarer le recours irrecevable ;
Attendu que NGASSA KOUYNOU Joseph, succombant doit être condamné aux
dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par sieur NGASSA KOUYNOU Joseph ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
3
Le Président
Le Greffier