Arrêt n° 072/2015, Pourvoi n° 021/2010/ PC du 05/03/ 2010 : Société Bernabé Sénégal Sa c/ Société civile immobilière Dakar Invest dite SCI DAKAR INVEST, Société civile immobilière Dakar centenaire dite SCI DAKAR CENTENAIRE.
Décidé le 2015-04-29n° 072/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 021/2010/ PC du 05/03/ 2010regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou
au Burkina Faso où étaient présents :
Messieurs
Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA,
Président
Abdoulaye Issoufi TOURE,
1er Vice-président
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Snde Vice-présidente, rapporteur
Messieurs
Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge
Mamadou DEME,
Juge
Idrissa YAYE,
Juge
et Maître Paul LENDONGO,
Greffier en chef ;
Faits
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 mars 2010 sous le
n°021/2010/ PC et formé par maître Moustapha NDOYE, avocat à la cour, 2 place de
l’indépendance , immeuble SDIH, 2ème étage, Dakar, agissant au nom et pour le compte de la
Société Bernabé Sénégal Sa, représentée par monsieur AH BEYDOUN , président directeur
général et dont le siège social est à Dakar km 2,5 boulevard du centenaire de la commune de
Dakar, dans la cause l’opposant à la société civile immobilière DAKAR INVEST dite SCI
DAKAR INVEST et la société civile immobilière Dakar centenaire dite SCI DAKAR
CENTENAIRE, agissant aux poursuites et diligences de leur gérant monsieur Saïd FAKRI et
dont le siège social est à Dakar, km 2 , boulevard du centenaire de la commune de Dakar, ayant
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pour conseils maître Guédel NDIAYE & Associés , 73 bis rue Amadou Assane NDOYE à
Dakar,
en annulation de l’arrêt N°66 rendu le 2 décembre 2009 par la chambre commerciale et
civile de la Cour suprême du Sénégal et dont le dispositif est le suivant :
« Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par la Société Bernabé Sénégal contre l’arrêt n°614 rendu le 15 juillet
2008 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Condamne la Société Bernabé Sénégal aux dépens.
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ; » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de madame Flora DALMEIDA MELE, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13, 14, et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Motifs
Attendu que l’examen des pièces du dossier de la procédure fait ressortir que saisi d’un
recours en cassation contre l’arrêt N°187 en date du 3 avril 2003 de la cour d’appel de Dakar,
la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage avait, par arrêt n°027/2007 rendu le 19 juillet 2007,
cassé l’arrêt attaqué au motif que les juges avaient appliqué à tort, pour la liquidation des biens
de la Société SENEMATEL, l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives
d’apurement du passif et décidé que ce sont les dispositions des textes de droit interne existant
avant l’entrée en vigueur dudit Acte uniforme qui étaient applicables ; que la cour de céans
avait en outre annulé le jugement N°715 du 11 avril 2011 du tribunal régional hors classe de
Dakar ; que ledit tribunal avait donc, sur le fondement du droit interne, rendu le 18 avril 2008,
le jugement N°835 bis ; que sur appel de la SCI DAKAR INVEST et de la SCI DAKAR
CENTENAIRE, la cour d’appel de Dakar a rendu le 15 juillet 2008, l’arrêt N°614 dont recours
en cassation a été formé devant la Cour suprême du Sénégal auprès de qui la société Bernabé
Sénégal a sollicité le sursis à statuer alléguant que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
a été saisie d’une demande en interprétation de son arrêt n°027/2007 du 19 juillet 2007 ; que le
2 décembre 2009, la Cour suprême du Sénégal a, par arrêt N°66 dont pourvoi devant la Cour
de céans, rejeté la demande de sursis à statuer ;
Sur la demande en annulation de l’arrêt N°66 du 2 décembre 2009
Attendu que la Société Bernabé Sénégal sollicite l’annulation de l’arrêt n°66 du 2
décembre 2009 de la chambre civile et commerciale de la Cour Suprême du Sénégal pour
violation des articles 16 et 18 du traité institutif OHADA aux motifs qu’elle n’a pas fait droit
à sa demande de sursis à statuer ou mieux ne s’est pas déclarée incompétente après qu’elle lui
ait signalé la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, par un dirigeant de la
SENEMATEL, d’une demande en interprétation de son arrêt n°027/2007 rendu le 10 juillet
2007 ;
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Attendu qu’aux termes de l’article 18 du Traité sus visé : « Toute partie qui, après avoir
soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette
juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de
Justice et d’Arbitrage, peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la décision contestée.
La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la
juridiction en cause. Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la
décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. » ;
Qu’il résulte de cet article qu’un arrêt d’une juridiction nationale de cassation ne peut
être annulé que si celle-ci a méconnu la compétence de la CCJA bien que son incompétence
ait été soulevée par une partie ; qu’en l’espèce, il ressort de l’arrêt attaqué que la société
Bernabé Sénégal a sollicité auprès de la Cour suprême du Sénégal, qui l’a rejeté, le sursis à
statuer, arguant de la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage d’une demande en
interprétation de son arrêt n°027/2007 du 19 juillet 2007 ; qu’il s’ensuit que la demande en
annulation de l’arrêt de la Cour suprême formulée par la Société Bernabé Sénégal ne remplit
pas les conditions édictées par l’article 18 du traité sus mentionné et doit être déclarée
irrecevable ;
Attendu que la société Bernabé Sénégal ayant succombé, il y a lieu de la condamner
aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le recours en annulation contre l’arrêt n°66 rendu le 02 décembre
2009 par la chambre civile et commerciale de la Cour Suprême du Sénégal ;
Condamne la société Bernabé Sénégal aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
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Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-73
COMPETENCE DE LA CCJA – DECISION RENDUE PAR UNE JURIDICTION
SUPREME NATIONALE – SURSIS A STATUER REJETE PAR LA JURIDICTION
SUPREME NATIONALE – ANNULATION DE L’ARRET : NON
Il résulte de l’article 18 du Traité relatif à l’OHADA qu’un arrêt d’une juridiction nationale de
cassation ne peut être annulé que si celle-ci a méconnu la compétence de la CCJA bien que
son incompétence ait été soulevée par une partie. Les conditions d’annulation ne sont pas
remplies en l’espèce dès lors qu’il ressort de l’arrêt attaqué que la demanderesse a sollicité
auprès d’une juridiction suprême nationale, qui l’a rejeté, le sursis à statuer, arguant de la
saisine de la CCJA d’une demande en interprétation de son arrêt n°027/2007 du 19 juillet
2007.
ARTICLE 18 TRAITE OHADA
CCJA, Ass. plén., n° 072/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 021/2010/ PC du 05/03/ 2010 :
Société Bernabé Sénégal Sa c/ Société civile immobilière Dakar Invest dite SCI DAKAR
INVEST, Société civile immobilière Dakar centenaire dite SCI DAKAR CENTENAIRE.
Arrêt N°072/2015 du 29 avril 2015