Décidé le 2015-04-29n° 062[bis]/2015regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou
au Burkina Faso où étaient présents :
Messieurs
Marcel SEREKOÏSSE SAMBA,
Président
Abdoulaye Issoufi TOURE,
1er Vice-président
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Snde Vice-présidente
Messieurs
Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge
Mamadou DEME
Juge
Idrissa YAYE,
Juge
et Maître Paul LENDONGO,
Greffier en chef ;
Faits
Sur le renvoi de la Cour de Cassation du Sénégal, par arrêt n°97 du 20 décembre 2006,
en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique,
devant la Cour de céans, de l'affaire opposant Maître Moustapha THIAM, demeurant aux 34 –
36, Boulevard de la République, Dakar, ayant pour Conseil Maître Ibrahima DIOP, Avocat à la
Cour, demeurant au 127, Avenue Lamine GUEYE x Félix Faure, Dakar – Sénégal, à la Société
NSOA/Colgate Palmolive dont le siège sis au Rond Point Cyrnos, à Dakar, ayant pour Conseils
Maître François SARR & Associés, Avocats à la Cour, 33, Avenue Léopold SEDAR
SENGHOR, Dakar – Sénégal,
en cassation de l’Arrêt n°402, rendu le 15 juillet 2004 par la Cour d’appel de Dakar et
dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
-
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mai 2004 ;
2
-
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
-
Condamne Me Moustapha THIAM aux dépens » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation, tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur DJIMASNA N’DONINGAR, Juge ;
Vu les dispositions des articles 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par ordonnance de référé
n°21 en date du 15 janvier 2001, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a enjoint à Maître
Moustapha THIAM, notaire, d’accomplir les formalités requises pour parvenir à
l’immatriculation de la parcelle du sieur HERAUD et de procéder à l’inscription de
l’hypothèque consentie par ce dernier au profit de la société NSOA, sous astreinte de 50.000
FCFA par jour de retard ; que, sur appel de Maître THIAM, la Cour de Dakar a confirmé cette
ordonnance en toutes ses dispositions par arrêt n°402 en date du 15 juillet 2004, objet du
présent pourvoi ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 189
et 98 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt
économique, en ce qu’il n’a pas été tenu compte de la fusion-absorption intervenue entre
NSOA et Colgate Palmolive, entraînant la disparition de la NSOA qui n’a plus ni qualité, ni
capacité pour agir ; que, depuis la fusion, la société Colgate Palmolive jouit seule de la
personnalité juridique et devait, dans le meilleur des cas, se substituer à la NSOA pour
actionner le requérant ; qu’en faisant droit à la demande de NSOA, la cour d’appel a violé des
principes élémentaires et universels de procédures ;
Motifs
Sur la compétence
Attendu que l’affaire dont pourvoi est relative à une décision ordonnant à un notaire
d’accomplir, sous astreinte, des formalités au profit de son client ; qu’elle n’a soulevé, devant
les juridictions sénégalaises, aucune question relative à l’application des Actes uniformes et
des règlements prévus au Traité de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit
des Affaires ; que la seule référence à des dispositions d’un Acte uniforme dans l’argumentaire
des parties au litige ne peut suffire à justifier la compétence de la Cour de céans ; qu’il échet de
se déclarer incompétente et de renvoyer Me THIAM à mieux se pourvoir ;
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Maître Moustapha THIAM ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
-
Se déclare incompétente ;
-
Renvoie Maître Moustapha THIAM à mieux se pourvoir ;
- Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
3- Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
3- Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
3- Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
3- Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
3- Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
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Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-65
COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT AUCUNE QUESTION
RELATIVE A L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA – INCOMPETENCE
DE LA CCJA
La CCJA est incompétente pour le pourvoi relatif à une décision ordonnant à un notaire
d’accomplir, sous astreinte, des formalités au profit de son client et qui n’a soulevé, devant les
juridictions nationales, aucune question relative à l’application d’un texte relatif à l’OHADA,
la seule référence à des dispositions d’un Acte uniforme dans l’argumentaire des parties au
litige ne suffisant pas à justifier la compétence de la Cour.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
CCJA, Ass. plén., n° 062[bis]/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 031/2007/PC du 22/03/2007 :
MOUSTAPHA THIAM c/ NSOA COLGATE PALMOLIVE.
Arrêt N°062 du 29 avril 2015