Arrêt n° 045/2015, Pourvoi n° 005/2011/PC du 13/01/2011, Affaire : Société Nationale de Recouvrement dite SNR c/ Héritiers de Feu Matar NDIAYE.
Décidé le 2015-04-27Pourvoi n° 005/2011/PC du 13/01/2011regional
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu qu’il appert des pièces de la procédure que même si la contrainte a été rendue exécutoire par arrêté ministériel, elle devait néanmoins être signifiée ; que dès lors son état de titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’Acte uniforme est utilement contesté ; que du fait de la différence entre « contrainte rendue exécutoire » et un titre exécutoire il n’y a aucune contrariété de motifs et le moyen doit être écarté
Mais attendu que dans ses conclusions d’appel le mémorant a fait référence à l’article 1023 du code général des Impôts en ce qu’il réglemente la présentation des titres de perception et les interruptions de leur prescription ; qu’à cette conclusion la cour a répondu en motivant qu’à compter du 24 janvier 1995 « un nouveau délai quinquennal commence à courir et devait arriver à expiration le 27 janvier 2000 » ; que dès lors le moyen lié à un défaut de réponse à cette conclusion n’est pas fondé et doit être rejeté
Mais attendu que ce moyen mélangé de fait et de droit soulevé pour la première fois en cassation sous cette formulation devient un moyen nouveau ; qu’il doit être déclaré irrecevable
En-tête
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Ohadata J-16-45
POURVOI EN CASSATION
CONTRARIETE DE MOTIFS : ABSENCE DENATURATION DES FAITS :
DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS – NON CARACTERISE : PAS DE
CASSATION
MOYEN NOUVEAU : IRRECEVABILITE
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir, par adoption de motifs, repris la
contradiction des motifs du premier juge qui a retenu qu’il résulte des pièces produites
qu’une contrainte rendue exécutoire par arrêté ministériel a été signifiée aux défendeurs,
d’avoir lui-même énoncé qu’« il est constant comme résultant des pièces de la procédure, que
la créance dont le paiement est poursuivi par contrainte en date du 25 janvier 1995 rendue
exécutoire par arrêté ministériel du 24 juin 1992 résulte de la garantie [de X.]… » et d’avoir
malgré tout dénié le caractère de titre exécutoire à la contrainte. Il en est ainsi car même si la
contrainte a été rendue exécutoire par arrêté ministériel, elle devait néanmoins être
signifiée ; dès lors son état de titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’AUPSRVE est
utilement contesté ; que du fait de la différence entre « contrainte rendue exécutoire » et un
titre exécutoire il n’y a aucune contrariété de motifs et le moyen doit être écarté.
Le défaut de réponse à conclusions n’est pas caractérisé lorsque le mémorant, dans ses
conclusions d’appel, a fait référence à l’article 1023 du code général des Impôts en ce qu’il
réglemente la présentation des titres de perception et les interruptions de leur prescription et
qu’à cette conclusion la cour a répondu en motivant qu’à compter du 24 janvier 1995 « un
nouveau délai quinquennal commence à courir et devait arriver à expiration le 27 janvier
2000 ».
Est irrecevable, le moyen mélangé de fait et de droit et soulevé pour la première fois en
cassation.
ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 045/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 005/2011/PC du
13/01/2011 : Société Nationale de Recouvrement dite SNR c/ Héritiers de Feu Matar
NDIAYE.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu
l’arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (république du Mali),
où étaient présents :
Messieurs
Marcel SEREKOÏSSE SAMBA,
Président
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Premier Vice-Président
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Seconde Vice-Présidente
Messieurs
Mamadou DEME, Juge
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Djimasna N’DONINGAR,
Juge
et Maître Paul LENDONGO,
Greffier en chef ;
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique, devant la cour de céans, de l’affaire Société Nationale de
Recouvrement dite SNR contre Héritiers de feu Matar NDIAYE, par l’arrêt n°09 du 03 mars
2010 de la cour suprême du SENEGAL, saisie d’un pourvoi, enregistré au greffe de la cour de
céans le 13 octobre 2011 sous le n°005/2011/PC et formé par Maître N’Dèye Maty
DJIGUEUL, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale de
Recouvrement dite SNR, venant aux droits et obligations de la Banque Nationale de
Développement du Sénégal dite BNDS, dans la cause l’opposant aux héritiers de feu Matar
NDIAYE, ayant pour conseil Maîtres TALL & Associés et Mes GENI & SANKALE,
en cassation de l’arrêt n°365 rendu le 29 avril 2008 par la cour d’appel de Dakar, dont
le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’ordonnance de clôture du conseiller de le mise en état du 1er avril 2008 ;
Au fond
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 05 août 1974, la
banque Nationale de Développement du Sénégal dite BNDS accordait un crédit à la société
dénommée SAFCOP ; qu’au paiement de ce crédit, le sieur Matar NDIAYE s’est porté
garant ; que suite au décès de Matar NDIAYE et au non paiement, la Société Nationale de
Recouvrement (SNR) venant aux droits de la BNDS, notifiait une contrainte aux héritiers
NDIAYE ; que la contrainte étant devenue exécutoire, la SNR leur servait le 27 avril 2004, un
commandement valant saisie ; qu’à l’audience des criées du 07 septembre 2004, le tribunal
régional hors classe de Dakar, déclarait la créance de la SNR éteinte du fait de la prescription
et ordonnait la mainlevée du commandement ; que sur appel, la cour confirmait ce jugement
par arrêt dont pourvoi ;
Motifs
Sur le premier moyen tiré de la contrariété de motifs
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Attendu qu’il est reproché à l’arrêt querellé d’avoir par adoption de motifs, repris la
contradiction des motifs du premier juge qui a retenu qu’il résulte des pièces produites que la
contrainte rendue exécutoire par arrêté ministériel en date du 24 juin 1992 a été signifiée aux
héritiers de Matar NDIAYE S/C de Michèle NDIAYE le 24 janvier 1995 comme en atteste la
notification de la contrainte avec commandement de payer produite aux débats et d’avoir lui-
même énoncé que « il est constant comme résultant des pièces de la procédure, que la créance
dont le paiement est poursuivi par contrainte en date du 25 janvier 1995 rendue exécutoire par
arrêté ministériel du 24 juin 1992 résulte de la garantie du sieur Matar NDIAYE… » et
d’avoir malgré tout dénié le caractère de titre exécutoire à la contrainte ;
Mais attendu qu’il appert des pièces de la procédure que même si la contrainte a été
rendue exécutoire par arrêté ministériel, elle devait néanmoins être signifiée ; que dès lors son
état de titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’Acte uniforme est utilement contesté ; que
du fait de la différence entre « contrainte rendue exécutoire » et un titre exécutoire il n’y a
aucune contrariété de motifs et le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusions
Attendu selon le moyen, qu’en répondant à l’argumentation des héritiers de feu Matar
NDIAYE, invoquant les dispositions de l’article 1068 du code général des impôts, la SNR
avait rétorqué que cette argumentation ne tenait pas en compte les dispositions de l’article
1023 du même code qui substituaient après interruption d’une prescription, le délai de droit
commun c’est-à- dire 10 ans, à celui de 5 ans ; que nulle part l’arrêt n’a fait allusion à cette
conclusion ;
Mais attendu que dans ses conclusions d’appel le mémorant a fait référence à l’article
1023 du code général des Impôts en ce qu’il réglemente la présentation des titres de
perception et les interruptions de leur prescription ; qu’à cette conclusion la cour a répondu en
motivant qu’à compter du 24 janvier 1995 « un nouveau délai quinquennal commence à
courir et devait arriver à expiration le 27 janvier 2000 » ; que dès lors le moyen lié à un défaut
de réponse à cette conclusion n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen tiré d’une mauvaise application de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé les dispositions du code
général des impôts, en ce qu’il a continué à faire référence à une prescription de 5 ans alors
que la prescription de droit commun est de 10 ans aux termes de l’article 1023 dudit code, s’il
est encore permis de parler de prescription devant un titre exécutoire ;
Mais attendu que ce moyen mélangé de fait et de droit soulevé pour la première fois en
cassation sous cette formulation devient un moyen nouveau ; qu’il doit être déclaré
irrecevable ;
Attendu qu’il échet de rejeter le pourvoi ;
Attendu que la SNR ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
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Rejette le pourvoi ;
Condamne la SNR aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef