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Ohadata J-16-43
COMPETENCE DE LA CCJA – LITIGE ANTERIEUR A L’ENTREE EN VIGUEUR
DE L’ACTE UNIFORME INVOQUE – INAPPLICATION DE CET ACTE
UNIFORME : INCOMPETENCE DE LA CCJA
Suivant une jurisprudence constante de la CCJA, l’indication « droit commun » portée à
l’article 300 de l’AUPSRVE renvoie aux dispositions de l’article 49, alinéa 2, qui fixe un
délai d’appel de quinze jours à compter du prononcé de la décision ; la cour d’appel qui a
appliqué une disposition nationale prévoyant un délai d’appel différent a violé les articles
49 et 300 de l’AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, l’appel interjeté en dehors du délai prévu à l’article 49 est irrecevable.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
ARTICLE 150 AUS (17 AVRIL 1997)
CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 043/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 087/2010/PC du
29/09/2010 : Abdoulaye LO c/ La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République
du Mali) où étaient présents :
Messieurs
Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA,
Président, rapporteur
Abdoulaye Issoufi TOURE
Premier Vice-Président,
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Seconde Vice-Présidente
Messieurs
Mamadou DEME,
Juge
Djimasna N’DONINGAR,
Juge
et Maître Paul LENDONGO,
Greffier en chef
Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 29/09/2010 sous le
n°087/2010/PC et formé par Me Guédel NDIAYE & Associés, Avocats au Barreau du
Sénégal, 73 bis Rue Amadou Assane NDOYE, agissant au nom et pour le compte de sieur
Abdoulaye LO demeurant au 129 Cité Assemblée, Ouakam à Dakar, dans la cause l’opposant
à la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS ayant ses bureaux au 19, Avenue du
Président Léopold Sédar SENGHOR Dakar, ayant pour conseils Maîtres Sadel Ndiaye &
Pape Seyni Mbodj, Avocats à la Cour, 47 Boulevard de la République,
en cassation de l’arrêt n°325 rendu le 03 mai 2010 par la cour d’appel de Dakar, dont
le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de criées et en dernier
ressort :
EN LA FORME
Déclare l’appel recevable ;
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AU FOND
Infirme le jugement et, statuant à nouveau,
Rejette les Dires ;
Ordonne la continuation des poursuites ;
Condamne Abdoulaye Lô aux dépens » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les neuf moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le 19 juillet 2004, par
acte notarié, le sieur Abdoulaye LO consentait une hypothèque en faveur de la SGBS, sur son
Lot n°129 à distraire du TF 19.876 devenu le TF 13.174/GRD, pour garantir un prêt de
90.000.000F ; qu’à la suite du non paiement de certaines échéances, la SGBS initiait une
procédure de saisie immobilière contre le débiteur ; que statuant en audience éventuelle sur
les dires et observations du sieur Abdoulaye LO, le tribunal de Dakar annulait les poursuites
initiées par la SGBS suivant jugement du 05 janvier 2010 ; que sur appel, la Cour de Dakar
infirmait cette décision, rejetait tous les dires et ordonnait la continuation des poursuites par
l’arrêt dont pourvoi ;
Motifs
Sur le deuxième et le troisième moyens tirés de la violation des articles 49 et 300
de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et
des voies d’exécution.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé les articles 49 et 300 en ce
qu’il a déclaré l’appel recevable en vertu de l’article 17 du code de procédure civile
sénégalais alors qu’en matière d’incident de saisie « les voies de recours sont exercées
dans les conditions du droit commun » c'est-à-dire conformément à l’article 49 ; que c’est
à tort qu’il a été fait application des dispositions du droit national ;
Attendu en effet que pour déclarer recevable l’appel de la SCBS, la cour d’appel de
Dakar a motivé comme suit : « Considérant qu’aux termes de l’article 300 de l’AUPSRVE,
les voies de recours contre les décisions rendues en matière de saisie immobilière sont
exercées dans les conditions du droit commun ; que l’expression droit commun renvoie
nécessairement au droit national et donc au code de procédure civile du Sénégal ; que
contrairement à ce qu’affirme l’intimé, le code de procédure civile du Sénégal a bien prévu
un délai de droit commun en matière d’appel contre les jugements ; que l’article 17 dudit
code dispose que « le délai pour interjeter appel des jugements en premier ressort est de
deux mois... ». Considérant qu’en l’espèce, l’appel contre la décision du 05 janvier 2010 a
été interjeté le 08 février 2010, donc dans le délai requis ; Qu’il échet de la déclarer
recevable. » ; Attendu que suivant une jurisprudence constante de la Cour de céans,
l’indication « droit commun » portée à l’article 300 renvoie aux dispositions de l’article 49,
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alinéa 2, qui fixe un délai d’appel de quinze jours à compter du prononcé de la décision ;
que l’arrêt déféré, qui a fait application de l’article 17 du code de procédure civile
sénégalais suivant lequel le délai d’appel est de deux mois, a violé les articles 49 et 300
visés aux moyens ; qu’il échet de le casser et d’évoquer sans qu’il soit besoin d’analyser
les autres moyens ;
Sur l’évocation
Attendu que suivant exploit en date du 08 février 2010 de Maître Malick NDIAYE,
huissier de justice à Dakar, la Société Générale de Banques au Sénégal, dite SGBS, a
interjeté appel du jugement rendu le 05 janvier 2010 par le Tribunal Régional de Dakar ;
Attendu que Maître Sadel NDIAYE pour le compte de la SGBS, appelante, a déposé
des conclusions écrites tendant à ce que la Cour déclare l’appel recevable et au fond infirme
le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, dire et juger que la
procédure est régulière, ordonner la continuation des poursuites, renvoyer les parties à
l’audience d’adjudication et mettre les dépens à la charge de Abdoulaye Lô ;
Attendu qu’en réplique, maître Guédel NDIAYE & Associés pour le compte
d’Abdoulaye Lô ont conclu à ce que la Cour, au principal, déclare irrecevable l’appel de la
SGBS, et à titre subsidiaire, au fond, qu’elle confirme le jugement entrepris en toutes ses
dispositions et condamne la SGBS aux dépens ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant entrainé la cassation, il échet de
dire que l’appel est irrecevable ;
Attendu que la SGBS ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt N°325 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Evoquant et statuant à nouveau,
Déclare l’appel irrecevable ;
Condamne la SGBS aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef