Arrêt n° 041/2015, Pourvoi n° 068/2010/PC du 22/07/2010, Affaire : Etablissements Jean AZAR c/ Banque Commerciale du Sahel dite BCS SA.
Décidé le 2015-04-27Pourvoi n° 068/2010/PC du 22/07/2010supreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que le moyen qui, sous le prétexte de dénaturation ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine faite par le juge du fond des moyens de preuve qui lui ont été soumis, doit être déclaré irrecevable
Mais attendu que l’arrêt retient « …qu’il ressort du relevé du marché en cours d’exécution au 31/5/2000 établi par les Etablissements Jean AZAR que le paiement de la somme de 613.218.750 F CFA correspond au montant du marché n°0093 DGNP-2000 devant être domicilié en faveur de la BCS Sa », « ….que les Etablissements Jean Azar qui soutiennent que la BCS Sa a versé au dossier une copie tronquée du marché susvisé en arguant que les fonds ont été domiciliés à la BDM en faveur de la Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence par suite du refus de sa banque de financer ledit marché, ne nient cependant pas avoir établi le relevé ci-dessus indiqué, dont le contenu ne prête nullement à équivoque » et « …qu’il est par ailleurs constant que les Ets Jean AZAR ne contestent pas être redevables vis-à-vis de l’appelante » ; que par ces motifs, la cour d’appel a répondu aux conclusions invoquées, en les écartant ; que le moyen manque en fait et ne peut être accueilli
En-tête
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Ohadata J-16-41
POURVOI EN CASSATION
DENATURATION – MOYEN TENDANT A REMETTRE EN DISCUSSION
L’APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND : IRRECEVABILITE
MOYEN MANQUANT EN FAIT : IRRECEVABILITE
Est irrecevable, le moyen qui, sous le prétexte de dénaturation, ne tend qu’à remettre en
discussion l’appréciation souveraine faite par le juge du fond des moyens de preuve qui lui
ont été soumis.
Manque en fait et ne peut être accueilli, le moyen qui reproche à une cour d’appel de n’avoir
pas répondu aux conclusions d’appel par lesquelles le requérant s’est longuement employé à
démontrer que l’exemplaire du marché présenté par la défenderesse est manifestement un
faux, pour avoir été délibérément falsifié à la dernière page, et serait également restée muette
sur le moyen selon lequel les deux traites en cause concernent un précédent marché. Il en est
ainsi dès lors que l’arrêt a retenu « …qu’il ressort du relevé du marché en cours d’exécution
au 31/5/2000 établi par [la demanderesse] que le paiement de la somme de 613.218.750 F
CFA correspond au montant du marché n°0093 DGNP-2000 devant être domicilié en faveur
de la [défenderesse] », « ….que [la demanderesse] qui soutient que la [défenderesse] a versé
au dossier une copie tronquée du marché susvisé en arguant que les fonds ont été domiciliés à
la BDM en faveur de la Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence par suite du
refus de sa banque de financer ledit marché, ne nient cependant pas avoir établi le relevé ci-
dessus indiqué, dont le contenu ne prête nullement à équivoque » et « …qu’il est par ailleurs
constant que [la demanderesse] ne conteste pas être redevable vis-à-vis de l’appelante », a
répondu aux conclusions invoquées, en les écartant.
ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 041/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 068/2010/PC du
22/07/2010 : Etablissements Jean AZAR c/ Banque Commerciale du Sahel dite BCS SA.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu
l’arrêt suivant, en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du
Mali), où étaient présents :
Monsieur
Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA,
Président
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Seconde Vice-présidente
Messieurs
Mamadou DEME,
Juge, rapporteur
Djimasna N’DONINGAR,
Juge
et Maître Paul LENDONGO,
Greffier en chef ;
Sur le renvoi devant la cour de céans, en application de l’article 15 du Traité relatif à
l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, de l’affaire Etablissements Jean AZAR,
société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à la Zone industrielle, BP 1104
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Bamako, ayant pour conseil la SCP YATTARA-SANGARE, Avocats à la cour, avenue
Cheikh Zayed, immeuble ABK 1, 2ème étage, bureau n°207, BP E1878 Bamako, contre la
Banque Commerciale du Sahel, en abrégé BCS, société anonyme dont le siège social est au
127 Bozola Bamako, BP 2372 Bamako, ayant pour conseil Maître Idrissa Bacar MAIGA,
Avocat à la cour, BP E 152 Bamako, par arrêt n°26 du 27 mai 2009 de la cour suprême du
Mali, saisie d’un pourvoi initié le 30 janvier 2008 par les Etablissements Jean AZAR,
en cassation de l’arrêt n°09 rendu le 30 janvier 2008 par la chambre commerciale de la
cour d’appel de Bamako, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier
ressort ;
En la forme : Reçoit l’appel interjeté ;
Au fond : infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau : déclare l’opposition mal fondée ;
Dit que l’ordonnance n°259 du 24 novembre 2006 dont opposition sortira ses pleins et
entiers effets ;
Met les dépens à la charge des Etablissements Jean Azar » ;
Le requérant invoque à l’appui du pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils
figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que la BCS, qui se prétend
créancière des Etablissements Jean AZAR de la somme de 613.218.750 F CFA, matérialisée
par deux lettres de change et représentant, selon elle, le montant en principal des fonds qu’elle
lui a avancés pour le financement d’un marché de fourniture de véhicules à l’Etat, a sollicité
et obtenu l’ordonnance d’injonction de payer n°259 rendue le 24 novembre 2006 par le
président du tribunal du commerce de Bamako, enjoignant auxdits Etablissements de lui payer
cette somme ; que sur opposition de ces derniers, le tribunal a annulé cette ordonnance par
jugement n°193 rendu le 09 mai 2007 ; que par l’arrêt objet du pourvoi, la cour d’appel de
Bamako a infirmé ce jugement et déclaré l’opposition mal fondée ;
Motifs
Sur le premier moyen de cassation, pris de la dénaturation des faits
Attendu que les Etablissements Jean AZAR reprochent aux juges d’appel d’avoir dénaturé les
faits de la cause en se fondant, pour infirmer le jugement, sur :
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1) l’article 7 du marché qui a été déposé au dossier par la BCS, alors que, de façon claire
et précise, ils ont démontré que le document produit par la banque n’est que la copie
d’un projet qui n’a jamais été finalisé par les parties ni été enregistré, et qu’ils ont pris
le soin de verser aux débats un exemplaire du vrai marché ;
2) l’acte d’engagement du 24 janvier 2000, alors que cet acte fait partie intégrante du
faux marché excipé par la BCS ;
3) les deux traites produites par la BCS, alors que celles-ci, créées et échues en 1998 et
1999, ne peuvent avoir servi à financer un marché qui n’a été conclu et approuvé
qu’en mars 2000 ;
le relevé de marché en cours d’exécution au 31 mai 2000, alors que ce document ne
comporte en tant que tel aucun engagement du requérant en faveur de la BCS ;
Mais attendu que le moyen qui, sous le prétexte de dénaturation ne tend qu’à remettre
en discussion l’appréciation souveraine faite par le juge du fond des moyens de preuve qui lui
ont été soumis, doit être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen pris du défaut de réponse à conclusions
Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel de n’avoir pas répondu aux conclusions
d’appel par lesquelles le requérant s’est longuement employé à démontrer que l’exemplaire du
marché présenté par la BCS est manifestement un faux, pour avoir été délibérément falsifié
par la banque à la dernière page, et que le vrai marché est celui qui a été exécuté finalement
avec le partenariat et le concours de la DNCC, dont l’article 07 prévoit le versement du prix
au compte n°267-751 ouvert par cette dernière à cet effet dans les livres de la BDM SA ; que
la cour serait également restée muette sur le moyen selon lequel les deux traites de 1998 et
1999 concernent un précédent marché objet du 4ème don japonais, tandis que le marché
litigieux est relatif au 6ème don japonais ;
Mais attendu que l’arrêt retient « …qu’il ressort du relevé du marché en cours
d’exécution au 31/5/2000 établi par les Etablissements Jean AZAR que le paiement de la
somme de 613.218.750 F CFA correspond au montant du marché n°0093 DGNP-2000 devant
être domicilié en faveur de la BCS Sa », « ….que les Etablissements Jean Azar qui
soutiennent que la BCS Sa a versé au dossier une copie tronquée du marché susvisé en
arguant que les fonds ont été domiciliés à la BDM en faveur de la Direction Nationale du
Commerce et de la Concurrence par suite du refus de sa banque de financer ledit marché, ne
nient cependant pas avoir établi le relevé ci-dessus indiqué, dont le contenu ne prête
nullement à équivoque » et « …qu’il est par ailleurs constant que les Ets Jean AZAR ne
contestent pas être redevables vis-à-vis de l’appelante » ; que par ces motifs, la cour d’appel a
répondu aux conclusions invoquées, en les écartant ; que le moyen manque en fait et ne peut
être accueilli ;
Attendu que les Etablissements Jean AZAR qui ont succombé doivent être condamnés
aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne les Etablissements Jean AZAR aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
4Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
4Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
4Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
4Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
4Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
4Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
4Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
4Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
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